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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 août 2025, n° 25/07314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07313 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2K
Le 18 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 13 novembre 2024 par le préfet de la Cote d’Or à l’encontre de Monsieur X se disant [N] [Z] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 juin 2025 par le PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [N] [Z] [G], notifiée à l’intéressé le 3 juin 2025 à 10h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [Z] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [Z] [G] pour une durée de trente jours à compter du 2 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 7 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [Z] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 1er août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 16 Août 2025, reçue le 16 août 2025 à 14h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 16 août 2025, la rétention de :
M. X se disant [N] [Z] [G]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 13] (ERYTHRÉE)
de nationalité Erythréenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 août 2025;
En présence de [D] [K], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [N] [Z] [G];
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attedu que M. X se disant [N] [Z] [G]a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 13 novembre 2024, prononcé par le Préfet de la Côte d’Or ; qu’il est actuellement en rétention administrative depuis le 2 juin 2025 ;
Attendu que le comportement de M. X se disant [N] [Z] [G] constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées ; qu’en effet, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et son casier judiciaire comporte une condamnation par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 3 avril 2025 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de non communication de document de voyage ou de renseignement permettant l’exécution d’une mesure d’éloignement ; qu’il a également été condamné le 22 novembre 2023 pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et port sans motif légictime d’arme blanche ou incapacité de catégorie D à la peine de quatre mois avec sursis ; qu’il se trouve par ailleurs sans domicile fixe et ne peut justifier d’aucune réinsertion sociale ;
Attendu que la Préfecture justifie de diligences régulières d’abord à l’égard des autorités érytréennes, ce dernier se déclarant de la nationalité érythréenne puis auprès des autorités soudanaise, ce dernier ayant fait savoir qu’il était de nationalité soudanaise le 4 juillet 2025 et ayant produit une copie de passeport ; que la Préfetcure a saisi les autorités soudanaises dès le 8 juillet 2025 ; qu’un rendez-vous consulaire a pu être obtenu le 16 juillet 2025 à [Localité 14] et qu’un laisser -passer consulaire a été délivré , M. X se disant [N] [Z] [G] ayant été reconnu par le consulat du Soudan comme l’un de leurs ressortissants ;
Attendu que les perspectives d’éloigement dans le délai de cette dernière prolongation de rétention est envisageable ; qu’une première demande de vol a été effectuée le 31 juillet 2025 ; que si elle a été refusée le 7 août 2025, une deuxième demande a été faite le 10 août ; que si l’obtention d’un vol vers le Soudan est soumis à des aléas, il demeure possible qu’il intervienne dans le délai de 15 jours ; que les perspectives d’éloigenement sont suffisemment sérieuses pour justifier une dernière prolongation de la rétention ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [Z] [G] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 août 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 août 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 18 Août 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
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