Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 24/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00012
N° RG 24/02797 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBVF
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’EMERILLON, situé [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, la SARL LUDIMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET LUDIMMO SYNDIC, société à responsabilité limitée, dont le siège social se trouve [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [J] [Y],
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[B] [W]
né le 18 Juin 1967 à [Localité 6] (21), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 15/01/2026
Titre à Me ROUGET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [W] est propriétaire des lots 33 et 98 au sein de l’immeuble dénommé « L’Emerillon » situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [B] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 13 833,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juin 2024, au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2024,la somme de 522 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue une première fois à l’audience du 14 janvier 2025. Le juge a cependant ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de justifier des sommes dues au titre de la reprise de solde au 30 juin 2022.
Après plusieurs renvois, l’affaire a de nouveau été retenue à l’audience du 15 juillet 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions.
Monsieur [B] [W], cité à étude, n’a comparu à aucune audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort du décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires que le défendeur aurait été condamné au paiement des charges de copropriété par des jugements du 16 février 2018 et 11 février 2020. Ces jugements ne sont pas versés aux débats si bien qu’il ne peut être vérifié les périodes sur lesquelles il a été précédemment statué. Or, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’une période sur laquelle il a été précédemment statué soit de nouveau soumise à l’appréciation du juge. Le syndicat des copropriétaires ne produit par ailleurs aucunement le procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2021 auraient été approuvés et ne justifie donc pas de l’approbation de ces comptes. Il conviendra donc, pour l’ensemble de ces raisons, de rejeter les demandes relatives à la période antérieure au 1er juillet 2021.
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [B] [W] est redevable pour la période allant du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2024 au titre des charges, provisions et cotisations impayées, de la somme de 4 873,49 et au titre des frais de recouvrement de la somme de 90 euros correspondant au coût de la mise en demeure en date du 9 octobre 2023 et de la lettre de relance du 8 novembre 2023.
Les autres actes de recouvrement dont le coût est mentionné dans le décompte ou dans les appels de fonds n’étant pas justifiés par les pièces versées aux débats et les frais de transmission ou de suivi de dossier ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 963,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le fait pour le défendeur de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété, malgré deux précédents jugements de condamnation, de ne pas comparaître dans le cadre de la présente procédure et en conséquence de ne pas donner d’explications quant à ses retards de paiement, caractérise sa mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [B] [W] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 963,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2024, appel de fonds du 1er octobre 2024 inclus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » de sa demande au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2021 ;
Condamne monsieur [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [B] [W] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et le coût de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Emploi ·
- Identifiants ·
- Délais ·
- Allocation ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Piscine ·
- Devis ·
- Polynésie française ·
- Prestation ·
- Malfaçon ·
- Tahiti ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Déclaration
- Assureur ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Société étrangère ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Partie
- Enseigne commerciale ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Associé ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- État
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Lettre ·
- Créance ·
- Réception
- Capitale ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Référé ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Soulte ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Resistance abusive ·
- Résolution du contrat ·
- Remboursement ·
- Restitution ·
- Entrepreneur ·
- Inexecution ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.