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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 19 mai 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01320 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXIM
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [M]
né le 08 Octobre 1984 à ROUEN (76032), demeurant 97, rue du Boquettier – 76230 BOIS GUILLAUME
Représenté par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [O] [J] épouse [M]
née le 11 Décembre 1986 à ROUEN (76032), demeurant 97, rue du Boquettier – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Lucie CAILLERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel identifié sous le numéro SIREN 751 362 344, demeurant 8, rue Georges Mahieu – 76290 MONTIVILLIERS
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] et Madame [O] [J] épouse [M] ont régularisé un devis avec Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel, le 7 février 2023 pour un montant de 13 119,76 € HT. Le même jour, ils ont réglé un acompte de 30 % soit la somme de 3 941,89 €.
Monsieur [W] ne s’étant pas présenté sur le chantier le 4 janvier 2024 comme prévu, Monsieur et Madame [M] lui ont adressé une mise en demeure le 18 janvier 2024. Cette mise en demeure étant restée vaine, Monsieur et Madame [M], par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique, ont constaté la résolution du contrat et demandé le remboursement de l’acompte par un courrier recommandé avec demande d’accusé réception en date du 2 mai 2024.
Monsieur [W] ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation fixée le 29 août 2024, un procès-verbal de carence a été dressé et Monsieur et Madame [M] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire par acte du 29 novembre 2024. Ils lui demandent de :
— Condamner Monsieur [C] [W] à leur payer la somme de 3 941,89 € en remboursement de l’acompte versé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024,
— Condamner Monsieur [C] [W] à leur payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [C] [W] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.
Monsieur et Madame [M] demandent la restitution de l’acompte versé et font valoir que le comportement de Monsieur [W] leur a causé un préjudice financier important car ils ont dû trouver un nouvel entrepreneur et un nouveau financement faute de remboursement de l’acompte, sans compter le retard pris pour l’exécution des travaux.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur et Madame [M] étaient représentés par Maître CAILLIERET-GRAUX qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Monsieur [W], cité par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] ont donné leur accord pour un devis établi le 7 février 2023 par Monsieur [W] pour un montant total de 13 119,76 €. Cet accord a été formalisé par le règlement d’un acompte de 3 941,89 € le même jour. Ces éléments établissent l’existence d’un contrat entre les parties.
Sur la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] ont adressé une première mise en demeure à Monsieur [W] le 18 janvier 2024 lui demandant d’exécuter les travaux convenus dans un délai d’une semaine et, à défaut, de rembourser l’acompte. Sans réponse de Monsieur [W], les demandeurs ont sollicité leur assurance, Allianz protection juridique, qui a adressé une mise en demeure à Monsieur [W] le 2 mai 2024, l’informant de la résolution unilatérale du contrat pour inexécution et lui demandant le remboursement de l’acompte.
Il y a donc lieu de considérer que le contrat a été résilié par la mise en demeure du 2 mai 2024 et, en application des textes sus-visés, de condamner Monsieur [W] à restituer à Monsieur et Madame [M] la somme perçue.
Monsieur [W] est donc condamné à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 3 941,89 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024.
Sur la résistance abusive
Monsieur et Madame [M] soutiennent avoir subi un préjudice du fait de l’absence de réponse de Monsieur [W] et du retard pris dans les travaux de construction de leur maison.
Il convient, tout d’abord, de rappeler que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, Monsieur [W] s’est rendu à une réunion de chantier le 14 décembre 2023 lors de laquelle il a été convenu qu’il interviendrait début janvier 2024. Après deux semaines sans donner de nouvelles, il a indiqué le 15 janvier qu’il interviendrait début février. Par la suite, il n’a répondu ni aux mises en demeure ni à l’invitation à la réunion de conciliation. Monsieur [W] a perçu un acompte le 7 février 2023 et ne l’a pas restitué alors même qu’il ne pouvait ignorer que cette somme n’était pas due dans la mesure où les travaux n’avaient pas été effectués. Il a contraint les demandeurs à agir en justice et ne s’est pas présenté à l’audience.
L’ensemble de ces éléments caractérise la résistance abusive de Monsieur [W] qui a eu pour conséquence, outre la non restitution de l’acompte, un retard dans le chantier de construction de la maison de Monsieur et Madame [M] ce qui leur a causé un préjudice. Il convient donc de condamner Monsieur [W] à leur payer la somme de 800 € en réparation dudit préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [W], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] est condamné à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [F] [M] et Madame [O] [J] épouse [M] la somme de 3 941,89 euros (trois mille neuf cent quarante et un euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre du remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [F] [M] et Madame [O] [J] épouse [M] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [F] [M] et Madame [O] [J] épouse [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 19 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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