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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 10 juin 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 46 ] |
|---|
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 65]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX06]
R.G N° N° RG 25/00215 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CO34
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00059
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
[P] [N]
C/
[B] [HZ], débiteur
[S] [Z],
[E] [K]
[IN] [I] [V]
[X] [F]
Société [47],
[T] [CZ]
[M] [J]
[R] [U]
[UG] [HZ]
[55]
[L] [YP]
[ZE] [A]
[G] [H]
[45]
[53],
[68]
Société [46]
[C] [D]
[49]
[61]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR aux parties
JUGEMENT
Le 10 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 8 avril 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 12]
[Localité 43]
comparant
DÉBITEUR :
Monsieur [B], [Y], [NU] [HZ]
né le 4 mars 1998 à [Localité 63]
[Adresse 29]
[Localité 5]
comparant
CRÉANCIERS
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 66]
[Adresse 16]
[Localité 31]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [K]
[Adresse 8]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
Madame [IN] [I] [V]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [F]
[Adresse 27]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
Société [47]
chez [64] – Monsieur [O] [W]
[Adresse 20]
[Adresse 58]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [CZ]
[Adresse 28]
[Localité 37]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [J]
[Adresse 18] [Adresse 59]
[Localité 26]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [U]
[Adresse 17]
[Localité 37]
non comparant, ni représenté
Monsieur [UG] [HZ]
[Adresse 19]
[Localité 37]
non comparant, ni représenté
[55]
[Adresse 21]
[Adresse 48]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [YP]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ZE] [A]
[Adresse 11]
[Localité 30]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [H]
[Adresse 7]
[Localité 39]
non comparant, ni représenté
[45]
chez [56]
Service Surendettement
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[53]
[Adresse 57]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[68]
[Adresse 15]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
Société [46]
chez [62]
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [D]
[Adresse 13]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[49]
[Adresse 42]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[61]
Service Contentieux
[Adresse 36]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu les parties en leurs demandes et explications, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 JUIN 2025.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2023, Monsieur [B] [HZ] a saisi la [54] d’une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 21 juin 2023, la [54] a décidé que sa demande était recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 13 novembre 2024, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou parties des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%. De plus constatant l’insolvabilité partielle de Monsieur [HZ], elle a également préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures. Elle a rappelé que la dette pénale et réparation pécuniaire auprès de [J] est exclue du champ de la procédure.
Par L.R.A.R. expédiée le 26 novembre 2024, Monsieur [P] [N] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
La commission a saisi le tribunal par courrier du 3 décembre 2024 reçu au greffe le 12 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.
Monsieur [P] [N] a comparu à l’audience seul sans assistance. Il expose qu’il trouve injuste la décision de la commission d’effacer sa dette et plus généralement d’effacer les dettes lorque les créanciers sont des particuliers. Il explique que Monsieur [HZ] lui doit la somme de 1 200 € et qu’il a utilisé cette somme pour financer ses vacances. Il ajoute qu’il a usé du même scenario avec plusieurs autres personnes.
Monsieur [B] [HZ] était présent et non assisté. Il expose qu’il a changé et qu’il regrette ses actes. Il explique qu’il voudrait rembourser tout le monde mais qu’il ne sait pas comment faire. Il fait savoir qu’il travaille, en contrat à durée indeterminée, depuis trois semaines à raison de 32 heures par semaine. Il précise percevoir le SMIC horaire. Il rappelle avoir désormais un enfant à charge. Il ajoute que son but n’est pas l’effacement de ses dettes
Le 14 mars 2025, la [Adresse 51] a écrit au tribunal rappelant detenir une créance d’un montant de 2 811,52 € au titre du DAV n°28118035722 et celle d’un montant de 3 390,00 € au titre d’un prêt à la consommation n°73096665625.
La [50] a également écrit le 14 mars 2025 au tribunal actualisant sa créance à la somme de 110,30 € au titre d’un trop perçu de [52] (IMR 001), celle de 28 € au titre d’un trop perçu logement (IM4 001) et celle de 380 € au titre d’un trop perçu de logement (IM4 002) .
Le groupe [67] a indiqué, par courrier du 21 mars 2025, s’en remettre à la décision du tribunal.
[60], par courrier du 24 mars 2025, a actualisé sa créance à la somme de 7000,89 € dont le fondement est le trop-perçu d’allocations chômage.
Les autres créanciers, bien qu’ayant régulièrement signés l’accusé de réception de la lettre de convocation, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du Code de la consommation,
“La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
(….)
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [P] [N] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 21 novembre 2024.
Il a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 novembre 2024.
Il y a lieu de constater que le délai mentionné ci-dessus a été respecté.
Dès lors, son recours est recevable.
II) Sur le bien-fondé du recours
* sur l’éligibilité du débiteur à la procédure de surendettement
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’institution d’une procédure de traitement de la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
Au vu des éléments figurant au dossier et notamment de l’état sommaire de la situation financière de Monsieur [B] [HZ], ce dernier est un débiteur de bonne foi dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
* sur la capacité de remboursement
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que “pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du
Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur”.
Le montant total des mensualités de remboursement doit être fixé de manière à ce que le débiteur dispose d’un “reste à vivre” au moins égal au montant du revenu de solidarité active.
En l’espèce, la Commission a évalué les ressources de Monsieur [HZ] à la somme de 2062,66 € et ses charges à 1819 €. Elle a retenu des mensualités de remboursement à hauteur de 243,66 € et un maximum légal de remboursement de 247,87 €.
A l’audience, Monsieur [HZ] n’a pas indiqué de changement dans ses ressources et ses charges de sorte qu’il convient de reprendre les ressources et les charges telles que calculées par la Commission de surendettement.
* sur les mesures propres à assurer le redressement des débiteurs
Dans le cadre d’une contestation portant sur les mesures imposées, il appartient au juge d’apprécier la situation du débiteur au jour où il statue pour mettre en oeuvre les mesures adaptées pour traiter la situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [HZ] est jeune et n’a pas remis en cause les mesures imposées par la Commission préconisant le rééchelonnement de tout ou parties des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%.
Le sentiment d’injustice de Monsieur [P] [N] est tout à fait compréhensible.
Cependant au regard des faibles revenus de Monsieur [HZ] et de la durée maximale autorisée d’un plan de surendettement, qui ne peut exceder 84 mois, Monsieur [HZ] se trouve dans l’impossibilité de rembourser la totalité de ses dettes et l’ensemble de ses créanciers.
Dès lors, il apparait que le plan et la mensualité de remboursement de 243,66 € retenue par la Commission sont adaptés à la situation de Monsieur [HZ] tenant compte de ses ressources, de ses charges et du caractère prioritaire de certaines créances.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [N] de sa demande en contestation des mesures imposées par la Commission de Surendettement de l'[Localité 44] réclamant le remboursement de sa créance et de reprendre les mesures imposées par la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la demande Monsieur [P] [N] tenant à la contestation des mesures imposées ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande en contestation des mesures imposées ;
DIT que le plan de surendettement tel qu’élaboré par la Commission de Surendettement de l'[Localité 44] est adapté et sera repris en ses termes et montants ;
DIT qu’en application de l’article L.761-1 du Code de la consommation, Monsieur [B] [HZ] ne pourra contracter de nouveaux crédits ou procéder à des actes de disposition de ses biens sans l’accord du Juge ou des créanciers ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée de l’exécution de ces mesures, et ce, tant que les débiteurs respecteront lesdites mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
DIT que Monsieur [B] [HZ] sera déchu du droit au plan en cas de non respect de ses obligations non justifié, par un motif légitime, et après une simple mise en demeure des créanciers impayés ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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