Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00557 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH7E
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Y] [J]
né le 08 Janvier 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[V] [G]
née le 17 Février 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Guillaume GAUCH de la SELAS d’Avocats SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CHALETS LAUSENAZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2025, monsieur [Y] [J] et madame [V] [G] ont fait assigner la société par actions simplifiée CHALETS LAUSENAZ devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 3 mars 2026, monsieur [Y] [J] et madame [V] [G] réitèrent leur prétention et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles, faisant valoir que dans le cadre de l’édification d’un chalet à usage d’habitation, ils ont conclu un marché de travaux avec la société par actions simplifiée CHALETS LAUSENAZ, que cette dernière a abandonné le chantier, laissant l’ouvrage inachevé, que les travaux réalisés sont en outre affectés d’importants désordres, qu’ils sont en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, que la consignation sollicitée aurait pour effet d’immobiliser une importante somme d’argent alors qu’ils subissent déjà le coût de la procédure.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée CHALETS LAUSENAZ demande au juge des référés, à titre principal de rejeter la demande d’expertise, à titre subsidiaire de condamner les demandeurs à consigner la somme de 21 152 euros correspondant au solde du prix et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les lots prévus au marché ont été correctement exécutés, que les désordres allégués ne rendent nullement l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils ne constituent que de simples défauts de finition, que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, qu’il reste redevable d’une somme bien supérieure au montant des retenues de garantie habituellement appliquées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces produites par les demandeurs, et notamment du procès-verbal de constat (pièce n°3), que les travaux réalisés par la société défenderesse sont susceptibles d’être affectés de désordres. La société défenderesse ne conteste pas l’existence de défauts, mais les parties divergent quant à leur étendue et à leur gravité. Dans ces conditions, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser l’ensemble des désordres et à en déterminer les causes ainsi que les conséquences, en vue d’une éventuelle action en responsabilité contre le constructeur, étant rappelé, contrairement à ce que semble penser la société défenderesse, qu’il n’appartient certainement pas au juge des référés de se prononcer sur la nature ou l’imputabilité des désordres.
L’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
La détermination de la mission confiée à l’expert relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, il ne sera pas répondu à l’argumentation développée par les parties sur ce point.
Vu l’article 834 du code de procédure civile ;
La demande de consignation du solde du prix n’est motivée par aucun moyen de fait ou de droit. En tout état de cause, la société défenderesse ne caractérise aucunement le risque d’insolvabilité qui justifierait qu’une telle mesure soit ordonnée.
La demande de consignation sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [B] [X], expert près la cour d’appel de Lyon, demeurant [Adresse 3], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— au vu du marché de travaux conclu entre les parties, de déterminer le degré d’achèvement des travaux et de dire si les ouvrages sont en état d’être réceptionnés ; de décrire les prestations restant à réaliser ; de déterminer le coût de ces prestations tel que prévu dans le marché ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces prestations, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat du 23 juillet 2025) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; si la réception des travaux a eu lieu, de dire s’il a fait l’objet de réserves ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Y] [J] et madame [V] [G] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 août 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 28 mai 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent assermenté ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Énergie ·
- Préjudice ·
- Alimentation
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Meubles corporels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire
- Véhicule ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Nom de famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil
- Logement ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Parc ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Résiliation du bail
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Finances ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Locataire
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Architecte ·
- Régularisation ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Inexecution
- Lésion ·
- Ambulance ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.