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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 mai 2024, n° 23/05714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/05714 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGG5
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
M. [T] [J]
C/
M. [P] [M]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2203
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
21 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le 06 Décembre 1983 à [Localité 3] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
représenté par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 03 Septembre 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2022, un contrat de vente « de gré à gré » a été conclu entre le vendeur, Monsieur [T] [J], et l’acheteur, Monsieur [P] [M], portant sur un véhicule AUDI A5 TFSI 2.0 QUATTRO pour un prix de 14 800 euros.
Le contrat prévoyait le versement d’un acompte de 4000 euros, suivi de 36 mensualités de 300 euros du 1er octobre 2022 au 1er septembre 2025.
Reprochant à Monsieur [P] [M] de n’avoir versé au total que la somme de
2 950 euros (2000 euros sur l’acompte, deux versements de 300 euros, puis 350 euros par une société de recouvrement), Monsieur [T] [J] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de LYON, le 02 août 2023.
Il sollicite au terme de sa citation, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1221, 1222, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, de :
– Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
– Constater l’inexécution contractuelle de Monsieur [P] [M],
– Constater le préjudice de Monsieur [T] [J], résultant de l’inexécution de Monsieur [P] [M],
– Reconnaître l’entière responsabilité de Monsieur [P] [M] dans l’apparition des préjudices de Monsieur [T] [J],
En conséquence,
– Condamner Monsieur [P] [M] à verser à Monsieur [T] [J] la somme suivante :
•11 850 euros au titre de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle A5 TFSI 2.0 QUATTRO,
• 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil,
– Condamner Monsieur [P] [M] à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [T] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [J] souligne avoir adressé plusieurs messages au défendeur, le relançant amiablement à plusieurs reprises, lui transmettant une mise en demeure avant de saisir une société de recouvrement.
Il demande ainsi le paiement de la somme restant due, outre l’indemnisation de son préjudice, faisant valoir que les délais de paiement du défendeur sont de nature à lui causer une désorganisation financière, comptant sur cet argent.
Monsieur [P] [M] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2024, a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil rappelle que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les articles 1217 et 1221 du même code autorisent la partie envers laquelle l’engagement n’a pas exécuté, ou l’a été imparfaitement, à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, après mise en demeure préalable.
L’article 1222 prévoit de même qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, les termes du contrat signé par les parties le 29 août 2022 sont les suivants :
« Acompte de 4000 euros à verser au 29/08/2022 et 300 € par mois (« mensualités ») pendant 36 mois de suite à compter du 01/10/2022 jusqu’au 01/09/2025 inclus sur le compte BNP Paribas Fortis Iban (…) au nom de [T] [J] avec comme échéance le premier jour de chaque mois avec la communication : « acompte Audi A5 » et « traite Audi A5 » pour les mensualités. Le moindre manquement de l’ACHETEUR au respect des échéances entrainera une poursuite du VENDEUR par voie d’Huissier et de justice pour le paiement du restant dû majoré de 1000€ pour les frais occasionnés. L’Acheteur pourra payer chaque trimestre un montant (multiple d’une mensualité) plus conséquent afin de faire diminuer le nombre de mensualités restantes. Un courriel mettant à jour le décompte sera envoyé par le VENDEUR à l’ACHETEUR à cette occasion.”
Les scans des pièces d’identité des parties sont joints à ce document, signé par les cocontractants le 29 août 2022.
Or, il ressort également des pièces versées par Monsieur [J] que seuls trois virements ont été opérés à son profit par le défendeur ; le premier de 2 000 euros (et non de 4000 euros) le 14 septembre 2022 (alors qu’il devait être effectué le mois précédent), le deuxième et le troisième de 300 euros chacun les 04 octobre et 19 novembre 2022.
S’il ne communique aucun justificatif à ce titre, Monsieur [J] soutient qu’un paiement supplémentaire de la part du défendeur est intervenu en début d’année 2023, alors qu’il avait mandaté une société de recouvrement.
Alors que les messages téléphoniques entre les parties mettent en évidence les difficultés de Monsieur [J] à obtenir le règlement des sommes convenues, Monsieur [M] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure pour démontrer qu’il aurait finalement réglé la totalité de l’acompte ainsi que les mensualités arrêtées par le contrat et solliciter le cas échéant l’octroi de délais de paiement.
Il n’a manifestement pas davantage réagi au courriel du 14 novembre 2022, lui laissant jusqu’au 18 novembre suivant pour régler les 2300 euros, lui signifiant qu’à défaut Monsieur [J] demanderait le règlement de l’intégralité du montant dû, majoré de la somme de 1000 euros, valant dès lors mise en demeure.
Par conséquent, Monsieur [P] [M] sera condamné à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 11 850 euros au titre de la vente du véhicule susvisé.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-2 stipule de même que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et les modifications ci-après.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite à ce titre la somme de 2500 euros.
S’il ne justifie pas concrètement des difficultés qu’il a pu rencontrer du fait des défauts de paiement du défendeur, il n’en demeure pas moins que ces retards de paiement ne peuvent que provoquer la désorganisation financière qu’il invoque, alors que le contrat a été conclu il y a dix-huit mois.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [M] à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [M], partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité motive de condamner Monsieur [M] à verser à la partie requérante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 11 850 euros au titre de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle A5 TSFI 2.0 QUATTRO,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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