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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 12 mai 2026, n° 25/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/02898 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIKT
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 2] [Adresse 1]”, situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS FONCIA LEMANIQUE, dont le siège est [Adresse 3],
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[B] [C]
né le 08 Juillet 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [C] est propriétaire des lots n° 39 et 59 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [B] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 3 912,04 euros au titre des charges de copropriété impayées au 2 décembre 2025, avec capitalisation des intérêts,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 1 081,78 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 27 janvier 2026 aux sommes respectives de 1 128,52 euros et 1 191,53 euros.
A l’audience, monsieur [B] [C] a sollicité des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [B] [C] est redevable, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 27 janvier 2026, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 1 128,52 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 157,31 euros correspondant au coût de la sommation de payer en date du 28 avril 2025.
Les frais insérés dans le décompte au titre des lettres de mise en demeure et de relance ne peuvent être retenus dès lors qu’aucun contrat de syndic en vigueur aux dates auxquelles ces lettres ont été envoyées et précisant le coût de ces actes de recouvrement n’est versé aux débats. Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 285,83 euros.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas formé de demande au titre des intérêts moratoires, la demande de capitalisation des intérêts est dépourvue d’objet et ne pourra donc qu’être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Au regard de la situation financière du demandeur et des règlements effectués depuis le mois de mai 2025, lesquels démontrent sa capacité à s’acquitter de la dette dans un délai raisonnable, il lui sera accordé des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [B] [C] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 285,83 euros au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er janvier 2024 au 27 janvier 2026 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Autorise monsieur [B] [C] à s’acquitter de la dette en principal, frais et intérêts à ce jour en 7 mensualités d’un montant minimal de 200 euros en sus des charges courantes, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette,
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités ou des charges courantes à leur date d’exigibilité, monsieur [B] [C] perdra le bénéfice des délais de paiement et la totalité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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