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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 12 mai 2026, n° 25/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/02797 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH5G
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de I’immeuble “[Adresse 1]”, situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS FONCIA LEMANIQUE, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.C.I. ACHILLE ET ANATOLE, dont la dernière adresse connue [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière ACHILLE ET ANATOLE est propriétaire des lots n°12, 17 et 23 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 7] ;
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner la société civile immobilière ACHILLE ET ANATOLE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 3 546,92 euros avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 1 581,71 euros au titre des frais de recouvrement,la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 2 janvier 2026 aux sommes respectives de 1 943,98 euros et 1 581,71 euros.
La société civile immobilière ACHILLE ET ANATOLE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que la société civile immobilière ACHILLE ET ANATOLE est redevable, pour la période allant du 1er juillet 2022 au 2 janvier 2026 au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 1 943,98 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 180 euros correspondant au coût de la sommation de payer en date du 26 mai 2025.
Les frais insérés au décompte et correspondant aux lettres de mise en demeure et de relance ne peuvent être retenus dès lors qu’aucun contrat de syndic en vigueur à la date à laquelle ces lettres ont été envoyées et prévoyant le coût de ces actes de recouvrement n’est versé aux débats. Les frais de constitution de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner la société civile immobilière ACHILLE ET ANATOLE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 123,98 euros.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas formé de demande au titre des intérêts moratoires, la demande de capitalisation des intérêts est dépourvue d’objet et ne pourra donc qu’être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière ACHILLE ET ANATOLE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne la société civile immobilière ACHILLE ET ANATOLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 123,98 euros au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant 1er juillet 2022 au 2 janvier 2026 ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société civile immobilière ACHILLE ET ANATOLE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière ACHILLE ET ANATOLE aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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