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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJUL
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
[R] [K]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amaury PAT – Membre de la SELARL RIVAL, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par Maître Iléna SABOYA, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2022, la société Toyota Kreditbank GmbH a consenti à M. [R] [K] un crédit accessoire à une vente d’un montant en capital de 29.000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,65%. Le bien financé, un véhicule de marque Toyota, modèle C-HR 184H première 2WD E-CVT MC19 C-HR, a été livré le 4 novembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 6 février 2024, la société Toyota Kreditbank GmbH a adressé à M. [R] [K] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.004,24 euros au titre d’échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2025, la société Toyota Kreditbank GmbH a fait assigner M. [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de paiement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 janvier 2026, la société Toyota Kreditbank GmbH, représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
A titre principal,
— la constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat,
A titre subsidiaire,
— la fixation de la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
— le prononcé de la résiliation du contrat de crédit,
En tout état de cause,
— la condamnation de M. [R] [K] à lui payer la somme de 30.827,36 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,65% l’an à compter du 15 mai 2024,
— la condamnation de M. [R] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [R] [K] aux dépens.
La juridiction l’a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance totale du droit aux intérêts y compris au taux légal pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d’assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l’emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l’absence de bordereau de rétractation et de mention du bien ou du service financé et de son prix comptant. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé, le bon de livraison du bien financé et la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il l’a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours.
M. [R] [K], comparant en personne, reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant, mais sollicite les plus larges délais de paiement. Il explique notamment avoir proposé des paiements, qui ont été refusés par l’établissement de crédit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la société Toyota Kreditbank GmbH a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 11 juin 2025.
En conséquence, l’action de la société Toyota Kreditbank GmbH sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
II – SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 30.827,36 EUROS :
1. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule au paragraphe 6.c) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que M. [R] [K] a cessé de régler les échéances du prêt et que la société Toyota Kreditbank GmbH lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 6 février 2024. Si M. [R] [K] justifie avoir proposé par mail du 23 février 2024 le règlement de 10.000 euros au mois d’avril 2024, il ne justifie pas d’un paiement ni même d’une proposition de paiement dans le délai imparti dans la mise en demeure.
En conséquence, la société Toyota Kreditbank GmbH était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
2. Sur le droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Toyota Kreditbank GmbH ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 21 octobre 2022 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur justifie que le taux d’intérêts légal soit réduit à 1%, sans majoration possible.
3. Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 29.000 euros et les versements, soit 5.226,51 euros.
La somme due est ainsi de 23.773,49 euros.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. [R] [K] EN DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, M. [R] [K] justifie de la vente de son bien immobilier le 9 avril 2024 et produit un échange de mail avec la demanderesse selon lesquels il proposait, avant même la déchéance du terme, le versement de la somme de 10.000 euros une fois la vente réalisée. Il apparaît donc de bonne foi et en situation de régler sa dette. La demanderesse n’apporte aucun élément justifiant que la demande de délais de paiement soit refusée.
Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à M. [R] [K] des délais afin de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 990,56 euros et une 24 qui soldera la dette.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Partie perdante, M. [R] [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la société Toyota Kreditbank GmbH,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société Toyota Kreditbank GmbH au titre du contrat de prêt souscrit par M. [R] [K] le 21 octobre 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 23.773,49 euros au titre du contrat de prêt souscrit le 21 octobre 2022,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal réduit à 1% à compter du 22 mai 2024, date de réception de la mise en demeure, sans majoration de retard ;
AUTORISE M. [R] [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 990,56 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
DIT que sauf meilleur accord des parties, chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
REJETTE la demande de la société Toyota Kreditbank GmbH au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [K] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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