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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 89
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPVZ
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AFFAIRE
[F] [W]
C/
[P] [J]
NOTIFICATIONS
le :
— CCC à Maîtres [E], [V]
— CCC à [1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions des articles 481-1 et 839 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 devant Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] et Madame [F] [W] se sont unis en mariage par devant l’Officier d’Etat Civil le [Date mariage 1] 1996 par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 1].
Cette union a été précédée d’un contrat de mariage dressé par Maître [D] [I], Notaire à [Localité 2], le 31 juillet 1996.
Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Par Ordonnance de non-conciliation en date du 21 janvier 2019, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN a statué comme suit :
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce
Constatons que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant un procès-verbal annexé à la présente ordonnance
Renvoyons les époux à se pourvoir devant le juge des affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets la cause du divorce demeurant acquise
Disons que seul l’époux qui a pris l’initiative de la demande est autorisé à assigner son conjoint dans un délai de 3 mois Rappelons que s’il n’a pas été usé de cette autorisation dans les 3 mois du prononcé de la présente ordonnance les 2 époux seront en droit de procéder à une assignation et requérir un jugement sur le fond Si aucun des époux n’a saisi le Juge aux Affaires Familiales à l’expiration des 30 mois les mesures provisoires seront caduques
Prescrivons avec exécution provisoire les mesures suivantes :
En ce qui concerne les époux Constatons que les époux résident séparément
Faisons défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence l’autorisant à faire cesser le trouble à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique
Attribuons la jouissance onéreuse du domicile conjugal
Disons que l’emprunt sera acquitté par l’époux pour le compte de la communauté Attribuons la jouissance du terrain sis à [Localité 3] à l’épouse Attribuons la jouissance du van et de la caravane à l’épouse Attribuons la jouissance de l’outillage appartenant en propre à l’épouse (tarière, clouteuse, treuil électrique) à l’épouse
Attribuons la jouissance du chien à l’épouse
Déboutons l’épouse de sa demande de provision Déboutons les partis du surplus de leurs demandes
Désignons Maître [N] [L], notaire à [Localité 4], [Adresse 3], en vue de l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager (…)
Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels
En ce qui concerne l’enfant
Constatons que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les 2 parents
Fixons la résidence habituelle de l’enfant en alternance une semaine chez la mère une semaine chez le père avec transfert le vendredi sortie des classes à défaut de meilleur accord entre les parties En dehors des vacances scolaires de Noël et d’été : Les semaines impaires chez la mère Les semaines paires chez le père Pendant les vacances de Noël et d’été Chez le père : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires Chez la mère : seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires
Disons que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède chaque parent concerné passera avec ses enfants le dimanche de fête des mères ou des pères de 10h00 à 18h00 sauf meilleur accord entre les parties
Disons que les parents ont le devoir en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse
Disons qu’il appartient aux parents dont la semaine débute de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent
Disons que le père prendra en charge des frais d’aïkido et de ski par le père à l’exception des sorties effectuées sur le temps de résidence de la mère
Disons que les frais scolaires et extrascolaires seront partagés à hauteur de 40% pour la mère et de 60% pour le père, les frais supérieurs à 200 € devront faire l’objet d’un accord préalable
Enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure en la personne de Madame [Y] [Z], [Adresse 4] Tél. : [XXXXXXXX01] Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
Par Jugement en date du 1er décembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales de MONT DE MARSAN a statué comme suit :
Prononce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil le divorce de : Madame [F] [T] [R] [W] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (Pyrénées Orientales) Et Monsieur [P] [O] [J], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (Hérault)
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte du mariage ainsi que des actes de naissance des époux sur chacun des registres au vu, soit du dispositif de la présente décision soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union seront révoquées de plein droit
Déboute Madame [W] de sa demande désignation d’un notaire
Déboute Madame [W] de sa demande de remboursement de la somme de 11180,00 €
Renvoie les parties aux opérations de liquidation compte et partage de leur régime matrimonial
Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation
Dit que Madame [W] ne conservera pas l’usage du nom marital
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents (…)
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père
Dit que sauf meilleur accord entre les parents la mère exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit : Les fins de semaines paires de chaque mois hors périodes de vacances scolaires du vendredi 19 h au dimanche 19 h L’éventuel jour férié ou chômé précédant ou prolongeant ces fins de semaine La moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires seconde moitié les années paires) (…) Condamne Madame [F] [W] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 220€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant (…)
Aucun des époux n’a assigné à ce jour en partage afin de solliciter une liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Madame [F] [W] a fait délivrer assignation à Monsieur [P] [J] d’avoir à comparaître devant la Juridiction de Céans aux fins de :
Autoriser Madame [F] [W] à signer l’acte de vente relatif au bien immobilier sis à [Localité 3] (40) lieu-dit [Adresse 5] un immeuble comprenant une grange et des terres alentours, cadastré section F sur 12 parcelles de terres, sols et taillis, le tout d’une contenance totale de 4 hectares 98 ares et 93 ca, pour le prix de 60 000€ le tout en l’étude de Maître [K] [S] Notaire [Adresse 6] Débouter Monsieur [J] de toutes demandes contraires
Juger qu’une indemnité d’occupation est due par Monsieur [J] à l’indivision entre le 19 janvier 2019 et le 18 décembre 2022 Donner acte à Madame [W] de sa demande en paiement de l’indemnité d’occupation interruptive de la prescription encourue au titre de l’article 815-10 du Code civil Fixer l’indemnité d’occupation à un montant de 50 263 € sur la base de 1095 € par mois sur la période écoulée entre le 21 janvier 2019 et le 18 décembre 2022 Condamner en tant que de besoin Monsieur [J] au paiement de cette somme
Réserver l’exécution de cette condamnation dans l’attente du partage
Juger que l’indemnité d’occupation provisionnelle sera inscrite dans un compte d’indivision dont le solde sera réglé lors du partage à venir Condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique Monsieur [J] a pris des écritures visant à voir :
DÉCLARER Monsieur [P] [J] recevable et bien fondé en ses demandes.
EN CONSEQUENCE,
DÉBOUTER Madame [F] [W] de sa demande d’autorisation de vendre le bien situé d'[Localité 3] (40) lieu-dit [Adresse 5].
LIMITER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [J] à la somme de 602 € par mois sur 32 mois, soit la somme totale de 19.264 €, étant précisé que cette somme sera inscrite à l’actif de l’indivision et ensuite partagée entre les indivisaires.
CONDAMNER Madame [F] [W] à verser à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation pour le terrain situé au lieu-dit « [Adresse 5] » d’un montant de 556 € par mois à compter du 21 janvier 2019 jusqu’à la date de la cessation d’occupation dument justifiée.
DÉBOUTER Madame [F] [W] de ses plus amples demandes.
CONDAMNER Madame [F] [W] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [F] [W] aux entiers dépens
ECARTER l’exécution provisoire de droit
Lors de l’audience du 2 juillet 2025, le dossier a été plaidé et mis en délibéré au 3 septembre 2025.
Attendu que l’article 22-1 de la loi n 95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en procédure accélérée au fond, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne ; que celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
Qu’en l’espèce le litige soumis au président du tribunal au titre de la procédure accélérée au fond s’inscrit dans le cadre d’un conflit de séparation de couple très ancien s’agissant plus précisément des conditions de liquidation de leur régime matrimonial ;
Qu’à ce jour et malgré l’ancienneté de la séparation, aucune avancée concrète n’a été constatée rn vue d’un partage et ce malgré des propositions existantes chez chacune des parties quant à l’attribution des biens indivis et des valeurs de ces derniers ;
Qu’il est donc indispensable d’inciter les parties à reprendre un dialogue constructif à dessein de ce partage ;
Que la nature du litige, le contexte de celui-ci, l’intérêt de mettre fin définitivement à ce différend de séparation et de liquidation d’indivision par le biais d’une solution amiable, le montant des frais que pourrait entraîner la poursuite de cette procédure suivie nécessairement d’une procédure au fond démontrent aisément la nécessaire opportunité de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure et de l’opportunité d’y recourir selon les modalités précisées ci-dessous ;
Que cette mesure, si elle aboutissait, aurait pour avantage de solutionner définitivement un litige ancien source aujourd’hui d’une première procédure judiciaire qui risque d’en entraîner d’autres compte tenu de la nature du conflit persistant entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
L’Association [1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Mission et modalités d’intervention des médiateurs ainsi désignés :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DISONS que les avocats des parties devront communiquer aux médiateurs désignés, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs,
PRÉCISONS que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans
Tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première séance, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
— le montant de la provision à valoir sur le montant de la rémunération, fixée à 600 € (six-cents euros), soit 300 € par partie, cette consignation sera versée entre les mains du médiateur, par chèque à l’ordre des médiateurs désignés, au plus tard lors de la première séance.
— sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle, cette provision sera consignée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'‘elles détermineront.
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
— au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elle, le médiateur en informera le pôle médiation de la cour d’appel ou le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience de procédure accélérée au fond du mercredi 5 novembre 2025 à 09H00 ;
La présente minute a été signée le 03 SEPTEMBRE 2025 par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
Le Greffier, Le Magistrat,
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