Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00999 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIHL
N° Minute :
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[H] [P]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [N], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [Z] [C], en date du 22 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DES FAITS
Le 9 septembre 2019, Madame [H] [P] est victime d’un accident de trajet pris en charge par la [6] (la [9] ou Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La rechute de l’assurée établie par certificat médical du 4 février 2021, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 8 mars 2022, l’assurée a transmis à la caisse un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2022, et réceptionné par l’assurée le 20 avril 2022, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
Suite à sa rechute du 4 février 2021, l’accident de trajet a été considéré comme consolidé à la date du 3 avril 2023 par le médecin-conseil de la Caisse par décision notifiée le 4 avril 2023.
Par recours réceptionné le 1er juin 2023, l’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par décision en date du 13 septembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Madame [H] [P] notifié à l’assurée le 25 septembre 2023.
Madame [H] [P] a saisi le tribunal de céans par requête du 28 novembre 2023.
Après mise en état, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Madame [H] [P], comparant représentée par son conseil, demande au tribunal de :
ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité de ses rechutes dans le cadre de l’accident du travail du 9 septembre 2019 ainsi que la date de consolidation;entendre réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance qu’elle conteste le refus de prise en charge des rechutes et la date de consolidation retenue par la caisse.
Elle soutient qu’elle a introduit plusieurs recours suite aux différentes décisions de la caisse, le dernier saisissant le pôle social en vue d’une expertise tenant le retour de la commission de recours amiable qui a validé les conclusions de la [9].
Elle précise qu’elle a souffert de lésions lors de l’accident du travail survenu qui ont conduit à sa chute dans un escalier, ce qui a provoqué des lésions au genou avec des douleurs persistantes au niveau des lombaires.
Elle précise que le médecin-conseil de la caisse a conclu à une imputabilité directe dans un premier temps mais a refusé la rechute et que de ce fait il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’établir si son état de santé était consolidé au mois d’avril 2023 et afin d’évaluer l’imputabilité de la rechute des lésions du genou droit et des douleurs sciatiques.
La [10] sollicite aux termes de ses écritures de :
confirmer la décision rendue par la [8] du 13 septembre 2023 notifiée à l’assurée en date du 25 septembre 2023 ;débouter Madame [H] [P] de ses demandes ;
si le tribunal s’estime insuffisamment informé :
rejeter la demande d’expertise médicale ;ordonner une mesure de consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la juridiction de céans n’est saisie que de la contestation portant sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée et non du refus de prise en charge au titre de la nouvelle lésion notifiée à l’assurée qui n’a pas formé de recours à l’encontre de ce refus devant la commission médicale de recours amiable.
Elle considère donc que la demande relative au refus de prise en charge des nouvelles lésions – genou droit – du 8 mars 2022 est irrecevable.
Sur la date de consolidation, elle fait valoir que les dispositions légales en vigueur imposent à la [9] l’avis rendu par la [8] ainsi que la décision du médecin conseil et qu’il apparait que les deux avis médicaux rendus sont convergents.
Dès lors, elle estime qu’il ne lui appartient pas de discuter de l’avis rendu par la [8].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la recevabilité du recours n’est pas contestée pour cause de prescription et qu’il n’est pas justifiée par la caisse de la date de réception du courrier de refus de prise en charge de la lésion déclarée le 8 mars 2020, de sorte que le recours n’est pas prescrit.
Sur la recevabilité de la demande relative au refus de prise en charge de la nouvelle lésion
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.».
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, Madame [H] [P] allègue avoir saisi la commission de recours amiable de la [7] préalablement à sa saisine du tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 15 avril 2022.
Elle produit à l’appui de ses dires un courrier non daté dont elle ne justifie pas de l’envoi à la caisse, alors que la notification de refus de prise en charge en date du 15 avril 2022 réceptionnée le 20 avril 2022 par l’assurée, à l’encontre de laquelle elle entendait former un recours, comportait bien la mention du mode et des modalités de recours.
Ainsi, son recours formé à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 8 mars 2022 notifiée par courrier en date du 15 avril 2022 réceptionné le 20 avril 2022 est irrecevable.
En conséquence, la demande d’expertise de Madame [H] [P] formée à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 8 mars 2022 notifiée par courrier en date du 15 avril 2022 réceptionné le 20 avril 2022 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise au titre de la date de consolidation
La consolidation se définit comme le moment où il n’y a plus de changement clinique significatif prévisible à court ou à moyen terme dans l’état de santé du patient. La lésion est donc fixée et prend un caractère permanent, de sorte que le traitement prescrit ne vise plus à l’amélioration des séquelles.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976,
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, l’accident de trajet a été considéré comme consolidé à la date du 3 avril 2023 par le médecin-conseil de la Caisse.
L’assurée conteste cette date retenue au motif que le médecin-conseil de la caisse a conclu à une imputabilité directe dans un premier temps mais a refusé en définitive la rechute et que de ce fait elle estime qu’il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’établir si son état de santé était consolidé au mois d’avril 2023.
Il convient de relever que ces allégations ne sauraient suffire à justifier le prononcer d’une mesure d’instruction.
Par ailleurs, l’assurée ne produit aux débats aucune pièce de nature médicale constitutive d’un commencement de preuve de nature à faire naître un doute sérieux sur la date de consolidation retenue par la caisse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assurée ne produit aucun commencement de preuve de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’instruction.
En conséquence, Madame [H] [P] sera déboutée de sa demande d’expertise formée au titre de la date de consolidation retenue par la caisse.
Sur les autres demandes
Succombant principalement à l’instance, Madame [H] [P] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées comme étant infondées ont justifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la demande d’expertise formée par Madame [H] [P] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 8 mars 2022 notifiée par courrier en date du 15 avril 2022 réceptionné le 20 avril 2022 ;
DÉCLARE recevable les autres demandes de Madame [H] [P] ;
DÉBOUTE Madame [H] [P] de sa demande d’expertise formée au titre de la date de consolidation retenue par la [9] ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Valeur ·
- Transaction ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Gauche
- Indonésie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Notification ·
- Rupture
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Vices ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Partie commune ·
- Yougoslavie ·
- Protection ·
- Peinture
- Cristal ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enlèvement ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès verbal ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Comités ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit social ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Référé ·
- Sapiteur ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice
- Management ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Gaz ·
- Mandataire
- Médiateur ·
- Procédure accélérée ·
- Médiation ·
- Partage ·
- Partie ·
- Père ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents
Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
- Décret n°2018-199 du 23 mars 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.