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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 20/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société STELLANTIS AUTO SAS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [L] [M]
1 74 06 14 762 084 64
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société STELLANTIS AUTO SAS
Activité :
N° RG 20/00291 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HIPY
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [L] [M]
Le Colombier
Parcelle N°5 – Lot Duval
14310 VILLY BOCAGE
Représenté par Me LAUNAY,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Société STELLANTIS AUTO SAS
2-10 Boulevard de l’Europe
78300 POISSY
Représentée par Me CHOQUET, substituant Me MICHEL,
Avocat au Barreau de Rennes ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [J], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme CARDIN Marie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025, à cette date prorogée au 08 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [L] [M] -Me Christophe LAUNAY
— Société STELLANTIS AUTO SAS -Me [K] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 15 juillet 2020 au greffe, M. [L] [M], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l’encontre de la société PSA Peugeot Citroen automobiles, devenue Stellantis auto (la société) à la suite de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 10 janvier 2013 sur la base d’un certificat médical initial du 20 mars 2012 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif, réactionnel à un conflit avec son supérieur hiérarchique ».
Le 13 décembre 2013, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à tous les postes de l’entreprise et la société a licencié M. [M] le 4 avril 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) par décision du 21 juin 2016 après l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados suivant décision du 5 octobre 2015.
Par jugement du 21 février 2018, le conseil de prud’hommes de Caen a notamment :
— déclaré le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui régler diverses indemnités au titre de la rupture contractuelle.
Suivant jugement du 29 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable l’action pour faute inexcusable engagée le 15 juillet 2020 par M. [M],
— sursis à statuer pour le surplus,
— saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de Loire d’une demande d’avis concernant l’origine professionnelle de la maladie déclarée pa M. [M],
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Centre-Val de Loire,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire a rendu son avis le 17 janvier 2024.
Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [M] demande au tribunal :
— de déclarer son action recevable,
— de débouter la société de sa fin de non-recevoir,
— de dire que la maladie professionnelle dont il souffre est due à la faute inexcusable de la société,
— d’ordonner la majoration au maximum légal de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— de dire que cette rente majorée lui sera versée directement par la caisse,
— de fixer son préjudice personnel au titre des souffrances physiques et morales et au titre du préjudice d’agrément à la somme de 75 000 euros,
— de dire que cette somme lui sera versée par la caisse,
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise aux frais avancés par la caisse,
— de condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugemet,
— de condamner la société aux dépens,
— de débouter la société de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal :
— de déclarer irrecevable la requête du 16 juillet 2020,
— de débouter M. [M] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de juger que la réparation des préjudices éventuels subis par M. [M] ne saurait être intégrale,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— de “déclarer irrecevables toutes demandes non conformes aux dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et d’en débouter M. [M]”,
— de débouter M. [M] de sa demande d’évaluation par l’expert de préjudices autres que ceux qui sont énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— de dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
En tout état de cause :
— de débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— d’homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre- Val de Loire,
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie de M. [M] au titre de la législation professionnelle,
— de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la faute inexcusable de l’employeur,
— de dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’égard de l’employeur pour recouvrer l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable ,
— de rejeter toute demande d’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir :
Dans son jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire a déjà statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société.
Il n’y a donc plus lieu à statuer sur cette demande.
II- Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il est admis que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, la maladie ou la rechute, à contester le caractère profesionnel de cet événement lorsque sa faute inexcusable est rechechée par la victime.
A cette fin, le tribunal, par jugement du 29 juillet 2022, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire aux fins de solliciter son avis sur le lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Le 17 janvier 2024, le comité régional a rendu l’avis suivant : “le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [Y]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathlogie observée.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”
Dans ces dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’employeur ne remet plus en question le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] si bien que ceui-ci sera tenu pour acquis.
III- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
A- Sur la conscience du danger :
En l’espèce, trois avis de la médecine du travail ont été notifiés à l’employeur les 20 mars, 18 juin et 17 juillet 2012.
Le premier mentionne une décompensation aiguë en relation avec le travail et oriente M. [M] vers une prise en charge médicale.
Le second, à l’issue de trois mois et demi d’arrêt de travail, déclare M. [M] apte au travail avec des préconisations et sera modifié le 17 juillet 2012 à la suite de la contestation élevée par la société. Ce dernier avis déclare M. [M] apte au travail et énonce des préconisations relatives à l’aménagement du poste de travail.
En outre, l’inspecteur du travail, dans un courrier adressé à M. [M], lui fait savoir qu’il a rencontré l’employeur le 21 juin 2012 afin de lui rappeler “qu’en l’absence de contestation, l’avis d’aptitude du médecin du travail devait être respecté, […] que l’employeur devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs” ainsi que de lui demander “expressément qu’il rédige une fiche de poste provisoire d’agent de sécurité incendie qui prenne en compte” le travail à temps partiel thérapeutique et les restrictions d’aptitude, ce à quoi s’était engagé le directeur des relations sociales, M. [Z].
Enfin, la société produit son document unique d’évaluation et de prévention des risques mentionnant les risques prychosociaux.
Ces éléments démontrent que la société avait conscience du risque auquel était exposé le salarié.
B- Sur les mesures de protection prises par l’employeur :
S’agissant de la multiplication des entretiens professionnels, de pressions exercées par sa hiérarchie voire de menaces évoquées par M. [M] pour reprocher à l’employeur de n’avoir pas fait cesser les agissements à l’origine de sa maladie, leur mention dans le courrier rédigé le 29 octobre 2012 par l’inspecteur du travail ne saurait établir la preuve de ces agissements, leur énumération découlant uniquement de la retranscription des propos du salarié et ne constituant pas des constats effectués par l’agent assermenté.
En outre, l’avis du médecin du travail en date du 18 juin 2012 a été contesté par l’employeur dès le 25 juin 2012 puis régularisé par celui du 17 juillet 2012 si bien qu’il ne saurait être reproché à la société de ne les avoir pas mises en oeuvre.
M. [M] ne démontre en outre pas que les préconisations énumérées par le médecin du travail dans son avis du 17 juillet 2012 n’ont pas été respectées par l’employeur.
Toutefois, il a été rappelé que l’inspecteur du travail a lui-même adressé des rappels sur la protection de la santé mentale des travailleurs et une demande de fiche de poste temporaire à l’employeur, pris en la personne de M. [Z], lequel s’était engagé à y déférer.
Or, il est apparu le 18 juillet 2012, lors d’un entretien entre l’inspecteur du travail et le salarié, que cette fiche de poste n’avait pas été établie, que le nom de M. [M] n’apparaissait dans aucun planning de service et que le salarié n’avait été inscrit à aucune formation pourtant indispensable à l’exercice de sa profession.
Ces éléments ne sont pas contestés par l’employeur qui s’en est expliqué dans des courriers des 27 juillet 2012 puis 18 septembre 2012.
Cependant, il n’apartient pas à l’employeur de se dérober aux demandes de l’inspecteur du travail en prétextant du caractère temporaire d’une fiche de poste ou d’un planning alors que ces mesures sont destinées à assurer au salarié la stabilité de ses missions et à confirmer son intégration à une équipe professionnelle.
De même, les arrêts de travail ayant été délivrés par quinzaine à cette période, l’employeur ne pouvait savoir, en avril 2012 si M. [M] serait absent des effectifs de la société au moment de la formation professionnelle à laquelle il devait être inscrit.
Dans ces conditions, il apparaît que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures pour protéger M. [M] du danger de “troubles psycho-affectifs-syndrome anxio-dépressif” auquel ce dernier était exposé et dont il a été précédemment retenu que la société avait connaissance.
Ainsi, la faute inexcusable de l’employeur sera retenue comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [M].
IV- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
A- Sur la majoration de la rente et l’action récursoire de la caisse :
Il résulte des termes de l’article L. 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente allouée à la victime d’une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Toutefois, il n’est pas justifié par les parties de la consolidation de l’état de santé de M. [M] ou de sa guérison si bien qu’aucun capital ou aucune rente ne lui a été accordée par la caisse.
Dans ces conditions, il conviendra de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente formée par M. [M] jusqu’à la notification par la caisse de la date à laquelle elle fixe le jour de la consolidation.
Il en sera de même concernant l’action récursoire de la caisse.
B- Sur la mesure d’expertise, l’indemnisation de préjudices extra-patrimoniaux et l’action récursoire de la caisse :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les préjudices subis par la victime sont évalués en fonction de leur caractère temporaire ou permanent, de leur durée et donc en considération de la date de consolidation, telle que fixée par le service du contrôle médical de la caisse.
A ce jour toutefois, il n’est pas justifié par les parties de la consolidation de l’état de santé de M. [M] ou de sa guérison si bien qu’il serait vain d’ordonner une mesure d’expertise destinée à l’évaluation des préjudices.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande d’expertise jusqu’à la date à laquelle l’état de santé de M. [M] sera déclaré consolidé par la caisse.
De même, il sera sursis à statuer sur la demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d’agrément, leur durée ne pouvant à ce jour être connue ainsi que sur l’action récursoire de la caisse s’agissant de l’avance des indemnités octroyées à la victime pour les préjudices subis.
V- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
La nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire, laquelle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 29 juillet 2022,
Vu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire en date du 17 janvier 2024,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Stellantis auto,
Constate que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M] le 10 janvier 2013, un “syndrome anxio-dépressif” n’est plus contesté par la société Stellantis auto,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [M] le 10 janvier 2013, un “syndrome anxio-dépressif” est due à la faute inexcusable de la société Stellantis auto,
Sursoit à statuer sur la majoration de la rente ou du capital, la mesure d’expertise, l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux et l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale jusqu’à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados notifie à M. [M] la date de consolidation de son état de santé,
Condamne la société Stellantis auto aux dépens,
Condamne la société Stellantis auto à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Stellantis auto de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Stellantis auto de sa demande d’exécution provisoire
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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