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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 8 juil. 2025, n° 21/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 21/01555 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWE2
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
23 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. [8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0099
DÉFENDERESSE
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame DEVARS, Assesseur
Madame VIAL, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 mars 2020 (date de réception par la Caisse), Monsieur [R] [G], salarié de Société [8] (ci-après la Société), en qualité de chef de rang depuis 2001, a transmis à la [4] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er juin 2018 mentionnant un «état dépressif réactionnel» et une date de première constatation de la maladie au 18 février 2018.
Précédemment, il avait adressé à la Caisse une autre déclaration de maladie professionnelle en date du 17 juin 2019 pour la même pathologie « burn out » mentionnant également une date de première constatation au 18 février 2018.
Le certificat médical initial en date du 10 février 2018 constate une « Asthénie » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2018.
Par la suite, Monsieur [R] [G] a transmis à la Société employeur des arrêts de prolongation mentionnant un état dépressif majeur réactionnel jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte selon avis du médecin du travail en date du 21 décembre 2018 et licencié pour ce motif par courrier du 16 janvier 2019.
Suivant avis du 26 janvier 2021, le [7] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
A la suite de cet avis et par courrier du 26 janvier 2021, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de Monsieur [R] [G].
Par courrier en date du 11 mars 2021, la Société a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Le 23 juin 2021, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester le refus implicite de la commission de recours amiable et la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement rendu le 1er août 2022, le présent pôle social a sursis à statuer et a désigné un second [10], en l’espèce celui de [Localité 13].
Par avis du 15 février 2024, le [12] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en retenant une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 27 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 8 juillet 2025.
A cette audience, la Société, représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision du 26 janvier 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [G] et demande la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société expose à cette fin que, dans le cadre de son instruction, la Caisse n’a pas respecté le principe de contradictoire vis-à-vis de l’employeur au sens des dispositions de l’article R 441-14 du Code de la sécurité sociale en n’informant pas, ou tardivement, ou de façon confuse, la Société des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier d’instruction et de la date prévisionnelle de sa décision en sorte qu’elle n’a pas été en mesure de formuler valablement ses observations.
La Société ajoute qu’elle conteste l’évaluation du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse, évaluation qui ne lui a pas été notifiée et qui a provoqué la saisine du [10] sans être étayée par aucun autre élément dès lors que le taux définitif ne lui a pas non plus été notifié, en sorte que cette saisine est irrégulière.
Elle explique qu’à défaut de notification du taux d’IPP définitif à la Société employeur, la Caisse n’établit pas le lien de causalité direct entre la maladie et le travail.
Elle fait observer également que l’avis du [10] est irrégulier en ce qu’il est non motivé et qu’il a été émis sans connaissance de l’avis de médecin du travail.
Elle expose que la maladie déclarée n’est pas imputable à son travail et que la période d’arrêt de travail entre le 18 février 2018 et le 20 décembre 2018 qui a conduit à un avis d’inaptitude en date du 21 décembre 2018 a une origine non professionnelle.
Elle souligne que la Caisse a fait état de plusieurs dates de la maladie et de numéros de dossier différents ce qui a généré une confusion dans l’instruction qui lui a été préjudiciable pour la prise en compte de ses observations.
Régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [5] s’oppose à la demande d’inopposabilité de Société [8] en faisant observer que l’avis du [12] a confirmé l’avis du [11].
La Caisse fait valoir que la maladie déclarée a une origine professionnelle caractérisée selon les deux avis réguliers, concordants et suffisamment motivés des deux comités.
Elle ajoute que, selon ses courriers successifs d’information adressés à l’employeur durant la procédure d’instruction, elle a respecté le principe du contradictoire et le calendrier fixé.
Elle rappelle que le requérant a déclaré deux fois la même maladie.
Elle fait observer que la Société opère une confusion entre taux d’IPP prévisible et définitif et que la saisine du [10] est régulière en ce que la Caisse n’a pas l’obligation de notifier le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil qui conditionne cette saisine et que l’employeur est irrecevable en son recours contre le taux prévisible étant rappelé par ailleurs qu’il peut contester le taux définitif fixé in fine à la date de consolidation dans le cadre d’une instance distincte de celle portant sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.
MOTIFS
Sur la date du certificat médical initial
Il est constant que la Société employeur a produit en pièce n°4 le certificat médical initial en date du 10 février 2018 constatant une Asthénie et mentionnant un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2018.
Elle a également produit les arrêts de prolongation successifs mentionnant un état dépressif majeur réactionnel et ce, jusqu’à l’avis d’inaptitude.
Il est également constant que la date de première constatation de la maladie déclarée par Monsieur [R] [G] est le 10 février 2018 correspondant à la date du premier arrêt de travail mentionné par le certificat médical initial, date qui est confirmée et reprise par les termes de l’avis du [12] du 15 février 2024.
Par conséquent, le fait que la date de la maladie professionnelle et le numéro de dossier ouvert par la Caisse aient varié dans le cadre de la procédure en raison de la double déclaration par l’assuré de la même pathologie ne vicie pas la procédure d’instruction dès lors que la date de la maladie peut évoluer durant l’instruction en fonction des éléments communiqués par l’assuré ou l’employeur à la Caisse et de la chronologie de cette transmission, mais ce point n’a pas causé de préjudice significatif à l’employeur dès lors que la date de la maladie professionnelle énoncée par les courriers de la Caisse des 1er et 8 septembre 2020 fixant le calendrier initial, mentionnent la date du 10 février 2018 tandis que le courrier du 28 septembre 2020 fixant le nouveau calendrier dans le cadre de la saisine du [10] mentionne la date proche du 6 mars 2018 mais avec l’indication du nom de l’assuré, de la pathologie déclarée (décompensation dépressive sévère) et avec le même identifiant, si bien que ce point n’a pu générer de confusion pour l’employeur qui avait reçu un courrier explicatif sur la date du 6 mars, le 17 septembre 2020 et qui disposait de la déclaration et du certificat médical initial du 10 février 2018 en sorte que ce point ne justifie pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur la procédure d’instruction
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [10] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a estimé que les conditions relatives au tableau étaient contestées, il convenait de procéder à la saisine d’un [10].
Il résulte de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Il résulte encore de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
Il résulte également de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Au cas présent, après instruction du dossier, la Caisse a saisi le [6] qui a reçu le dossier le 28 septembre 2020.
Précédemment, par un premier courrier du 1er septembre 2020, la Caisse avait informé la Société employeur de ce qu’elle avait reçu le 6 mars 2020 la déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical mentionnant l’état dépressif de Monsieur [R] [G], en mentionnant une date de maladie professionnelle au 10 février 2018, et en indiquant à l’employeur qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 11 septembre 2020 et le 22 septembre 2020 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision devant intervenir le 1er octobre 2020.
Par le même courrier, la Caisse a invité l’employeur à communiquer la déclaration de maladie professionnel au médecin du travail.
Par un courrier du 8 septembre 2020, la Caisse a transmis à l’employeur un questionnaire à compléter dans le cadre de l’enquête sur la maladie professionnelle du 10 février 2018.
Puis, par courrier du 28 septembre 2020, la Caisse informait la Société employeur de ce qu’elle transmettait le dossier de maladie professionnelle pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et que la Société pouvait consulter et compléter son dossier en ligne jusqu’au 29 octobre 2020, puis formuler des observations jusqu’au 9 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces, sa décision devant intervenir avant le 27 janvier 2021.
Suivant avis du 26 janvier 2021, le [7] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. A la suite de cet avis, par lettre du 26 janvier 2021, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de Monsieur [R] [G].
La Caisse a donc respecté le calendrier qu’elle avait annoncé.
Au regard de ses courriers successifs, le fait que le rapport de l’employeur n’ait pas été communiqué au [11] (pièce non cochée) qui par ailleurs a eu le rapport d’enquête de la Caisse ne peut être imputé à la Caisse dès lors que l’employeur disposait des informations pour adresser son rapport du fait même de la réception du courrier du 28 septembre 2020, pièce produite par l’employeur et dont il a eu nécessairement connaissance.
Le fait que l’employeur ait reçu dans l’intervalle un courrier le 2 juillet 2020 mentionnant une date erronée de maladie professionnelle, le 11 juillet 2019, pour le même salarié, en raison de la seconde déclaration adressée par l’assuré à la Caisse, et un autre calendrier, ne lui a pas causé grief dès lors que ce courrier a été corrigé par l’envoi du courrier du 28 septembre 2020 ci-dessus rappelé qui énonce un nouveau calendrier rallongé pour permettre à l’employeur de transmettre ses observations au Comité.
La Société employeur fait observer que le dossier transmis au [10] était incomplet en ce qu’il ne comprend pas son rapport, ni l’évaluation par le médecin conseil de la Caisse du taux prévisible d’IPP comme supérieur à 25% qui ne repose sur aucun élément extrinsèque et ne ressort finalement que de la mention apposée par le médecin conseil sur le colloque médico-administratif mais que les éléments médicaux au soutien de cette analyse auraient dû être versés au dossier communiqué à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil parce que cette évaluation lui fait grief au sens des dispositions précitées et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de contester cette décision et les éléments qui la fondent ce qui vicie nécessairement la saisine du [10] s’agissant du principe du contradictoire.
Toutefois, il y a lieu de retenir que la saisine du [10] est régulière en ce que le taux prévisible évalué comme supérieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse est certes une condition préalable à la saisine du [10] mais ne pouvait être remise en cause par l’employeur qui ne dispose pas d’un recours sur ce point en sorte que sa contestation de ce chef doit être rejetée.
En outre, l’argumentation de la Société employeur relative à la notification du taux d’incapacité définitif est sans emport sur la régularité de la procédure d’instruction conduisant à la reconnaissance de la maladie professionnelle dès lors que la fixation du taux définitif d’IPP dépend de la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé fixée in fine et peut-être contesté par la Société employeur dans le cadre d’un contentieux distinct après notification de la décision fixant ce taux définitif en sorte que le moyen soulevé de ce chef doit également être rejeté.
Par ailleurs, sur l’avis du médecin du travail, il ressort des éléments du dossier, et en particulier de la pièce n°11 communiquée par la Société employeur qui est son courrier adressé à la Caisse en date du 16 septembre 2020, comprenant le retour du questionnaire employeur, que les coordonnées mentionnées du médecin du travail sont incomplètes, alors que la Société aurait pu communiquer les coordonnées précises du praticien qui avait émis l’avis d’inaptitude, en sorte qu’aucun reproche ne peut être formulé à la Caisse s’agissant du défaut de transmission de l’avis du médecin du travail au [10] et alors que la Caisse produit son courrier du 1er septembre 2020 par lequel elle demande à l’employeur de communiquer au médecin du travail la déclaration de maladie professionnelle et son courrier joint et ce donc, dès le début de la procédure d’instruction.
Il sera constaté que l’employeur a effectivement participé à l’instruction puisqu’il a complété le questionnaire, qu’il a pu consulter le dossier mis à sa disposition par la Caisse et que le 26 janvier 2021 il a été informé par l’organisme de sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [R] [G] qu’il a ainsi pu contester devant la commission de recours amiable le 11 mars 2021. La Caisse justifie ainsi avoir respecté le délai de consultation d’au moins 10 jours francs.
Il s’ensuit que la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire et que le moyen de la Société employeur sera rejeté de ce chef.
Sur le lien entre le travail et la maladie déclarée
Suite au recours de la Société qui contestait la décision de prise en charge de la Caisse du 26 janvier 2021, la formation de jugement a désigné un second [10], en l’espèce celui de Bourgogne Franche-Comté, lequel, par avis du 15 février 2024, a conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’intéressé en notant que les éléments du dossier ne permettaient pas d’avoir un avis contraire au premier Comité désigné et émettait en conséquence un avis favorable à la reconnaissance de MP F32 épisodes dépressifs.
Ce dernier avis fondé notamment sur des éléments produits par l’employeur, qui n’avaient pas été communiqués au premier comité, est suffisamment étayé et motivé étant observé qu’il ne s’agit pas d’une décision de justice si bien qu’il ne répond pas aux mêmes exigences de motivation en sorte qu’il faut considérer qu’en l’absence d’élément significatif de nature à contredire ces deux avis concordants des Comités sur les conditions de travail de l’établissement que la Société employeur exploitait, dirigeait et organisait, il convient de constater l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [R] [G] et son travail au sein de la Société demanderesse.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Société [8] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la [3] [Localité 14] en date du 26 janvier 2021 pour la maladie « syndrome dépressif » du 10 février 2018.
Les dépens sont supportés par Société [8], partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours de Société [8],
Déclare opposable à Société [8] la décision de prise en charge de la [3] [Localité 14] en date du 26 janvier 2021 pour la maladie «syndrome dépressif» du 10 février 2018 et rejette le recours de la Société.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que les dépens sont supportés par Société [8].
Fait et jugé à [Localité 14] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01555 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUWE2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [8]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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