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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 22/08153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
27 Février 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 22/08153 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KBFN
AFFAIRE :
[R] [J] [U] [M]
[W] [A] [M] épouse [Z]
C/
[D] [V] [K] [M]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [J] [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [W] [A] [M] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [D] [V] [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-2923 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [B] [M] et [N] [C] sont nés quatre enfants :
— [R] [M]
— [W] [M] épouse [Z]
— [D] [M]
— [L] [M], aujourd’hui décédé, sans postérité.
[N] [C] épouse [M] est décédée le [Date décès 6] 2019 puis [B] [M], le [Date décès 7] 2021.
De leurs successions, dépend notamment un bien immobilier sis à [Localité 11] (35).
Aucun partage n’a pu intervenir.
***
Par acte du 28 octobre 2022, [R] [M] et [W] [M] épouse [Z] ont fait assigner [D] [M] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [N] et [E] [M].
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux [M], désigné maître [X] [Y] pour y procéder, débouté [D] [M] de sa demande de licitation portant sur la maison d’habitation sise au [Adresse 3] à Châteaubourg (35), dit que [R] [M] est redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision successorale au titre de sa jouissance privative de la maison d’habitation sise au [Adresse 3] à Châteaubourg (35) à compter du [Date décès 7] 2021, et sursis à statuer sur le montant de la dite indemnité, renvoyant l’affaire à la mise en état sur ce point.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, [R] [M] et [W] [M] épouse [Z] demandent au tribunal de :
— Dire et juger que la jouissance par monsieur [M] de l’immeuble sis [Adresse 2] n’a pas porté atteinte aux droits des autres indivisaires.
— Juger que le principe de l’indemnité d’occupation retenu au profit de l’indivision, est compensé par l’acte de conservation résultant de l’entretien du bien par [R] [M].
A titre subsidiaire
— Fixer à 100 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par [R] [M] à l’indivision successorale.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
[R] [M] et [W] [Z] font valoir à titre liminaire qu’une indemnité d’occupation ne peut être fixée que si la jouissance privative d’un bien porte atteinte aux droits des autres indivisaires, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Ils exposent à titre principal que compensation il devrait y avoir entre cette indemnité d’occupation et les frais exposés par [R] [M] pour la conservation et l’entretien du bien.
A titre subsidiaire, ils demandent à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée en tenant compte de l’état du bien qu’ils prétendent dégradé et non conforme à la location. Ils produisent à cet effet deux estimations de la valeur locative du bien.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, [D] [M] demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par [R] [M] à la somme de 300 € par mois à compter du [Date décès 7] 2021.
— Condamner [R] [M] et [W] [M] épouse [Z] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
[D] [M] renvoie d’abord au jugement du 14 mai 2024 pour rappeler que le principe de l’indemnité d’occupation mise à la charge de [R] [M] a été tranché et qu’il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
Elle se réfère ensuite aux estimations versées au débat par les demandeurs (pièces adverses 25 et 26) pour demander au tribunal de retenir le montant de 300 € pour l’indemnité d’occupation mensuelle.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et la décision, mise en délibéré au 27 février 2025 2024.
MOTIFS
1/ Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment décidé ce qui suit :
“DIT que [R] [M] est redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision successorale au titre de sa jouissance privative de la maison d’habitation sise au [Adresse 3] à [Localité 11] (35) à compter du [Date décès 7] 2021, laquelle indemnité accroîtra à l’indivision jusqu’à la date de jouissance divise”.
En conséquence, le principe même de l’indemnité d’occupation a d’ores et déjà été tranché, le sursis à statuer portant seulement sur son montant.
C’est donc en vain que [R] [M] tente de réintroduire cette question dans les débats et la demande afférente est nécessairement sans objet pour avoir déjà été tranchée.
Il n’y sera par conséquent, pas répondu.
2/ Sur la compensation entre l’indemnité d’occupation et des dépenses d’entretien
Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il est donc nécessaire que non seulement l’existence des deux créances soit certaine mais encore que leur montant soit connus et qu’elles soient donc liquides.
En l’espèce, [R] [M] ne justifie pas à ce stade être titulaire d’une créance certaine contre l’indivision pour les travaux qu’il allègue avoir financés. La compensation ne peut donc jouer.
Mais de surcroît cette question n’a pas lieu d’être alors même que le tribunal dans son jugement du 14 mai 2024, a invité les parties à conclure exclusivement sur le montant de l’indemnité d’occupation.
La prétention ne peut donc qu’être rejetée.
3/ Sur le montant de l’indemnité d’occupation
L’indemnité prévue par l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil vise à compenser la perte de revenus subie par l’indivision et la privation de jouissance des autres indivisaires.
Le montant de l’indemnité d’occupation est généralement fixé en fonction de la valeur locative du bien indivis, c’est-à-dire le montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bien avait été loué.
La valeur locative est elle-même déterminée en fonction de l’état du bien.
Il résulte de l’application combinée des articles 9 et 1353 du Code de procédure civile, que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
Au cas présent, [D] [M] qui réclame pourtant la condamnation de son frère à verser une indemnité d’occupation, ne produit aucune pièce, ce qui est regrettable alors même que le tribunal avait précédemment déploré la faiblesse de l’offre probatoire, d’un côté comme de l’autre.
Elle se réfère cependant aux pièces 25 et 26 communiquées par ses contradicteurs pour chiffrer l’indemnité mensuelle réclamée à la somme de 300 €, au motif que les deux professionnels fixeraient la valeur locative du bien entre 500 et 650 € si les travaux préconisés étaient réalisés.
La première estimation locative de l’agence [15], datée du 31 mai 2024 (pièce n° 25 DEM) est ainsi rédigée “nous vous confirmons par conséquent après examen de tous les éléments qui caractérisent votre bien, qu’une mise en location serait envisageable sous condition de travaux de rafraîchissement global du bien. Si travaux effectués, nous retenons une valeur locative située dans une fourchette allant de 550 à 650 euros sous réserve du renouvellement du diagnostic énergétique”.
La seconde estimation de l’agence [Adresse 13] du 31 mai 2024 (pièce n° 26 DEM) mentionne : “compte tenu du marché immobilier et après travaux, cette maison pourrait être louée pour un loyer compris entre 500 et 550 euros. Sans travaux réalisés, je ne pourrais malheureusement accepter de louer cette maison au loyer estimé de 300 euros”.
Ces estimations, certes concordantes, ne permettent nullement de retenir une valeur locative de 300 € comme le prétend [D] [M] dès l’instant qu’elles indiquent au contraire et sans ambiguïté que, sans réalisation de travaux de rénovation, le bien ne peut être loué.
La seconde estimation précise en effet “les aspects négatifs qui sont déconseillés voire interdits pour la location” : DPE ancien, isolation à revoir, traces d’humidité nécessitant installation de systèmes de chauffage et VMC adaptés, anomalies électriques nécessitant également diagnostic. Il s’en déduit que le logement est impropre à la location.
Cependant, ce constat n’est pas un motif propre à décharger le coïndivisaire de son obligation d’indemniser l’indivision pour sa jouissance privative.
A titre subsidiaire, [R] [M] et [W] [M] épouse [Z] demandent de retenir la somme de 100 € mensuels.
Aussi, en l’absence d’éléments complémentaires ou contraires, l’indemnité d’occupation due mensuellement par [R] [M] à l’égard de l’indivision successorale, sera-t-elle fixée à la somme de 100 €.
3/Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Chacun succombant à l’instance au moins partiellement, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de débouter [D] [M] de sa demande au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnité d’occupation due par [R] [M] à l’égard de l’indivision successorale pour la maison d’habitation sise au [Adresse 3] à [Adresse 12] (35) à compter du [Date décès 7] 2021, à la somme de 100 € par mois.
DÉBOUTE [R] [M] de sa demande de compensation
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DÉBOUTE [D] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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