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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVJ2
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
Madame [O] [G] née [S]
Monsieur [X] [G]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, SA
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [O] [G] née [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE, SA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Camille DRAPEAU BOISDÉ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sophie ASSARAF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémie BOULAIRE
Me Paul ZEITOUN
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2015, Monsieur [X] [G] a signé auprès de la SASU ECO ENVIRONNEMENT un bon de commande n°28186 relatif à la livraison et à l’installation d’une installation GSE Air’System de marque SOLAR WORLD, avec un onduleur de marque EATON, 14 modules d’une puissance de 250 kwc chacun et ce pour un montant total de 29 500 €.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] un prêt affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques d’un montant de 29 500 € remboursable en 180 mensualités de 303,87 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,87 %.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 remis à étude pour la SASU ECO
ENVIRONNEMENT et à personne morale pour la SA BNP PERSONAL FINANCE, Monsieur
[X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] ont fait assigner la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin aux fins de voir :
prononcer la nullité du contrat conclu avec la SASU ECO ENVIRONNEMENT, et celle du contrat de crédit avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE y étant affecté ;ordonner à la SASU ECO ENVIRONNEMENT de reprendre l’installation photovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec eux d’une date d’intervention au moins quinze jours à l’avance ;constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à leur rembourser toutes les sommes versées au titre du contrat de prêt litigieux ;condamner solidairement la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes suivantes :29 500 € au titre du prix de vente de l’installation ;17 127, 20 € au titre des intérêts et frais versés par eux au titre du contrat de prêt litigieux ;10 000 € au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ;5 000 € au titre du préjudice moral ;4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SASU ECO ENVIRONNEMENT de l’intégralité de leurs prétentions.Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G], représentés par leur conseil qui a déposé son dossier et ses dernières conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demandent au juge de déclarer leur action recevable et maintiennent l’intégralité des demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] exposent tout d’abord que la prescription de l’action en responsabilité n’est pas acquise, car ils ne pouvaient avoir conscience des irrégularités des contrats au moment de leur signature, qu’ils n’ont eu connaissance du fait générateur de responsabilité qu’après plusieurs années de fonctionnement de l’installation et après avoir consulté un avocat et diligenté une expertise en date du 22 mars 2022. Ils considèrent que les conditions générales de vente ne leur sont pas opposables en raison de leur illisibilité et que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du bon de commande. Ils font également valoir que la Cour de cassation a récemment rappelé que la reproduction des dispositions applicables du code de la consommation sur le bon de commande n’est pas de nature à caractériser, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte.
Au soutien de leur demande aux fins de nullité du contrat de vente, Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] soutiennent en premier lieu, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, que le contrat de vente est nul pour vice du consentement. Ils affirment ainsi que le vendeur a fait preuve de réticence dolosive sur les caractéristiques essentielles de l’installation et sur sa rentabilité.
Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] exposent, en second lieu, au visa notamment des articles L. 121-7, L. 111-1 et suivants du code de la consommation, que la SASU ECO ENVIRONNEMENT a commis des manquements aux dispositions impératives du code précité. Ils indiquent en ce sens que le bon de commande de la SASU ECO ENVIRONNEMENT ne contient pas :
les caractéristiques essentielles du bien ;l’ensemble des mentions relatives au prix ; le délai et les modalités de la livraison ;un bordereau de rétractation conforme.Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] rejettent l’argument de la confirmation de la nullité soutenu en défense et indiquent qu’ils n’ont pas eu de connaissance du vice et qu’il n’y a eu aucune conclusion d’un acte révélant leur intention non-équivoque de le réparer.
Ils font valoir ensuite que la nullité du contrat principal avec la SASU ECO ENVIRONNEMENT entraîne la nullité du contrat de prêt conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] soutiennent par ailleurs que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en qualité de professionnel du crédit, a commis une faute en ne s’assurant pas de la validité du bon de commande et en libérant les fonds sans vérifier la validité du contrat principal et son exécution complète, ce qui la prive de sa créance en restitution.
En conséquence de la nullité des contrats de vente et crédit, Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] demandent le remboursement des sommes qu’ils ont versées au titre du contrat de crédit, l’enlèvement de l’installation litigieuse, et l’indemnisation de leur préjudice moral et d’un préjudice financier résultant du défaut de rendement de l’installation.
Subsidiairement, ils allèguent que les manquements de la banque (à ses obligations de conseil et mise en garde, aux démarches obligatoires à effectuer avant d’accorder un crédit) doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels.
La SASU ECO ENVIRONNEMENT, représentée par son conseil qui a déposé son dossier et ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] comme prescrites ;à titre principal, juger que le contrat de vente n’est pas entaché de nullité ; à titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat, de juger : qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat et rejeter toute demande de Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son encontre ;
que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a en revanche commis des fautes justifiant de la priver de sa créance en restitution ;qu’elle ne pourra pas être condamnée à garantir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;– en tout état de cause,condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum au paiement des dépens ;écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation à son encontre.À titre liminaire, au visa des articles 2241 et 2224 du code civil, la SASU ECO ENVIRONNEMENT soutient que la prescription est acquise, d’une part le bon de commande ayant été signé le 15 octobre 2015 et d’autre part, la première facture de revente étant datée du 18 avril 2017, et l’assignation datant quant à elle du 22 novembre 2023 soit plus de cinq ans après.
La SASU ECO ENVIRONNEMENT affirme ensuite que le contrat de vente n’est entaché d’aucune cause de nullité pour les raisons suivantes :
les caractéristiques essentielles du bien sont indiquées ;le bordereau de rétractation est conforme ;les mentions relatives aux pièces détachées, au prix, aux délais de livraison sont conformes aux dispositions légales.Par ailleurs, la SASU ECO ENVIRONNEMENT expose que Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] ont en tout état de cause confirmé le contrat litigieux. Elle indique que tout vice pouvait être connu dès la signature du contrat qui reproduisait les dispositions légales obligatoires, de même que les conditions générales de vente, et que Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] ont réitéré leur consentement postérieurement à la vente en connaissance de cause :
en ne faisant pas usage de leur droit de rétractation,en acceptant les travaux d’installation des panneaux, en signant l’attestation de fin de travaux et demandant le déblocage des fonds à la banque, en effectuant toutes les démarches administratives afférentes et en lui donnant mandat auprès d’ERDF en vue du raccordement, en concluant un contrat de rachat avec ERDF,en payant les échéances du prêt souscrit régulièrement.La SASU ECO ENVIRONNEMENT conteste également tout dol. Selon elle, la rentabilité de l’installation de même que son autofinancement ne sont pas entrés dans le champ contractuel et aucune manœuvre dolosive n’est démontrée.
Elle fait enfin valoir que les demandeurs n’apportent la preuve d’aucune faute ni préjudice.
Concernant les demandes indemnitaires et en garantie formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son encontre, la SASU ECO ENVIRONNEMENT allègue n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, à l’inverse de la banque qui a manqué à son obligation de vigilance.
Elle sollicite une indemnisation de la part de Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] en soutenant qu’ils ont été satisfaits des installations durant plus de sept ans, et que la présente procédure est par conséquent abusive.
Enfin, elle requiert que l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire du fait de conséquences matérielles et économiques exorbitantes pour elle, soit écartée en cas de condamnation.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé son dossier et ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
à titre principal, déclarer irrecevable l’intégralité des demandes comme prescrites ou juger n’y avoir lieu à nullité des contrats ;subsidiairement, en cas de nullité des contrats, condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] à lui payer la somme de 29 500 € au titre de la restitution du capital emprunté ;très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital et ordonner la compensation des créances à due concurrence ;à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et faute de la banque retenue, condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] à lui payer la somme de 29 500 € de dommages et intérêts, leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; condamner la SASU ECO ENVIRONNEMENT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] ; subsidiairement la condamner à lui payer la somme de 29 500 € au titre de la répétition de l’indu et à défaut au titre de dommages-intérêts, ainsi que 17 127, 20 € à titre de dommages intérêts ; en cas de décharge de l’obligation des emprunteurs sur le fondement de la responsabilité de la banque, la condamner à lui régler la somme de 46 627, 72 € dans la limite de la décharge prononcée;condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts ;condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au visa de l’article 2224 du code civil, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la prescription quinquennale est acquise, la signature du contrat ayant eu lieu le 15 octobre 2015, le déblocage des fonds le 19 novembre 2015, les premières factures d’électricité ayant été délivrées en 2016, et l’assignation ayant été signifiée le 22 novembre 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient ensuite à titre principal que les contrats ne sont pas nuls.
Concernant les violations du code de la consommation alléguées, elle affirme qu’aucune irrégularité n’affecte le contrat de vente et que l’exécution volontaire du contrat emporte confirmation de l’acte nul.
Elle expose qu’aucun dol n’est démontré et que la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel.
À titre subsidiaire, si la nullité des contrats était prononcée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les demandeurs doivent lui restituer le capital prêté en application du droit contractuel quant aux restitutions réciproques. Elle réfute toute faute de sa part de nature à la priver de cette restitution. Elle fait valoir que la banque n’a pas l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande ni l’obligation de vérifier la conformité des livraisons et prestations effectuées. Elle rappelle avoir versé les fonds conformément aux règles du mandat, après réception d’une attestation de fin de livraison signée sans réserve par les acquéreurs et demandant le financement.
Encore plus subsidiairement, si une faute de sa part était retenue, elle expose qu’aucun préjudice n’existe puisque l’installation photovoltaïque fonctionne et permet la revente d’électricité à ERDF. De plus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique qu’aucun lien de causalité entre ces éventuels préjudices et une faute commise par elle n’est démontré, et qu’en tout état de cause en cas de condamnation, elle ne devrait indemniser que les dommages lui étant imputables.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les demandeurs ont commis une faute en signant l’attestation de livraison conforme limitant sa propre responsabilité et fondant sa demande de dommages-intérêts.
Elle sollicite enfin, en cas d’absence de restitution du capital, à ce que la SASU ECO ENVIRONNEMENT soit condamnée à lui rembourser ce montant, estimant qu’elle est responsable de la bonne exécution des obligations mise à sa charge lors de l’accord de crédit en vertu de la responsabilité délictuelle. Subsidiairement, elle demande la condamnation du vendeur sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime de fait que si elle était privée de sa créance en restitution, le vendeur se trouverait injustement enrichi du montant du capital.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prescription et la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté litigieux ont été signés le 15 octobre 2015.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] ont fait assigner la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Aux termes de ces actes et de leurs demandes formulées à l’audience et reprises dans leurs dernières conclusions, Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G]
considèrent que le contrat de vente est nul en raison de l’existence d’un dol et en raison de violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. Ils soulèvent en outre la responsabilité pour faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, les demandeurs font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et la réalité de la rentabilité de l’installation photovoltaïque.
En premier lieu, il y a lieu de constater qu’ils ne démontrent par aucune pièce que la SASU ECO ENVIRONNEMENT s’est contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l’installation photovoltaïque. Il ne résulte en effet pas du contrat liant les parties ni de tout document contractuel produit un tel engagement.
Au surplus, la découverte d’un tel dol doit en tout état de cause être considérée comme acquise à réception de la première facture d’achat d’énergie électrique, qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec EDF. Cette facture constitue un élément objectif permettant aux consommateurs d’apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque.
En l’espèce, le contrat d’achat avec EDF, versé aux débats par la SASU ECO ENVIRONNEMENT, n’est pas signé et il est indiqué qu’il date du 15 septembre 2015 ce qui est contradictoire avec la date d’achat de l’installation litigieuse.
En revanche, la première facture EDF fournie par Monsieur [X] [G] et Madame [O]
[S] épouse [G] est datée du 18 avril 2017 et constitue un relevé établi sur la période du 16 avril 2016 au 18 avril 2017. Il y est indiqué que le précédent relevé date du 18 avril 2016, ce qui laisse supposer qu’une précédente facture, qui n’est pas produite, a été émise.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l’action engagée sur le fondement du dol le 22 novembre 2023 date de plus de cinq années après cette « première » facture en date du 18 avril 2017, si bien qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Concernant un éventuel point de départ distinct concernant la faute de la banque et sa complicité au dol, il sera rappelé que la banque n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, contrairement à ce qui est soutenu.
S’agissant de la nullité formelle invoquée pour violation de dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de cette l’action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables sur lesquels repose le principe de prescription.
La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d’une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment d’une expertise ou de la première consultation d’un professionnel du droit (dont la date ne peut être certaine au demeurant), est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die.
Ainsi, il y a lieu dans le cas présent de relever les éléments objectifs suivants :
Il est reproduit dans les conditions générales de vente du contrat en date du 15 octobre 2015 les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation : cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits. Les demandeurs soutiennent que ces conditions générales leur sont inopposables du fait de leur illisibilité. Néanmoins, ils ne produisent pas l’original du contrat de nature à permettre l’examen de la taille de police réelle de ce dernier et dès lors, n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, d’un manquement à cette obligation.L’ensemble des démarches administratives auprès des autorités compétentes aux fins de raccordement ont été conformément accomplies, ce qui résulte notamment du mandat de représentation entre les demandeurs et la SASU ECO ENVIRONNEMENT aux fins d’obtenir le raccordement de l’installation au réseau public et du contrat de raccordement ERDF avec les factures subséquentes. Il n’y a pas eu de difficultés constatées lors de l’installation du matériel chez les demandeurs, au regard de l’attestation de livraison et installation et demande de financement, complétée de manière manuscrite le 13 novembre 2015 par Monsieur [X] [G].Une facture détaillée a été délivrée aux demandeurs, en date du 16 décembre 2015, faisant mention des caractéristiques des biens acquis et de la ventilation du coût entre le matériel, la prestation de pose.Ces différentes étapes durant plusieurs mois (entre le 15 octobre 2015 et le 16 décembre 2015), au cours desquelles le matériel a été livré, installé et accepté sans réserves par les demandeurs, où le déblocage des fonds a été autorisé de manière non-équivoque, où le prêt a été mis en place et la documentation contractuelle fournie, et où les procédures auprès des autorités administratives et d’EDF ont été mises en oeuvre, ont été l’occasion pour Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] de prendre connaissance de la réglementation et de poser toute question utile auprès des professionnels et autorités qualifiées intervenantes, ainsi que de vérifier le type de matériel fourni, son prix et les modalités de financement.
Ils étaient dès lors en mesure de tirer les conséquences d’éventuelles irrégularités du contrat de vente en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l’affectent, soit d’y mettre fin, et ce au plus tard le 16 décembre 2015.
L’action en nullité engagée sur ce fondement est ainsi également prescrite.
Enfin, le déblocage des fonds a été effectué par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 19 novembre 2015 suivant l’autorisation de déblocage des fonds du 13 novembre 2015. Le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative à ce financement débutait ainsi à cette date, et la prescription était acquise à la date de l’assignation.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’action engagée le 22 novembre 2023 est prescrite et les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit qui en est l’accessoire, ainsi qu’en responsabilité, sont irrecevables.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL ECO ENVIRONNEMENT et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts uniquement en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapportent pas la preuve que Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] ont introduit la présente action dans l’objectif spécifique de leur nuire.
En outre, les défenderesses ne justifient d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer leur défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE seront déboutées de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G], qui succombent en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer in solidum à la SASU ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable car prescrite l’action en nullité et responsabilité de Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] ;
REJETTE les demandes en dommages-intérêts de la SASU ECO ENVIRONNEMENT et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] à payer à la SASU ECO ENVIRONNEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse
[G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [O] [S] épouse [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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