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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFY4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[K] [B], né le 05 Octobre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
[F] [Z] épouse [B], née le 06 Octobre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
DEFENDEURS
[O] [V], né le 09 Juin 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[S] [T] épouse [V], née le 29 Septembre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 9 juillet 2025, monsieur [K] [B] et madame [F] [Z] épouse [B], dûment autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 8 juillet 2025, ont fait assigner à heure indiquée monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V] devant ce magistrat, statuant en matière de référé, afin qu’il soit fait interdiction aux défendeurs de faire obstacle par quelque moyen que ce soit au passage sur la parcelle n°[Cadastre 1] nécessaire pour accéder aux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], que les défendeurs soient condamnés à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la distraction des dépens au profit de maître Raphaël PIETTRE soit ordonnée.
Par décision en date du 18 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation, a condamné monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V] à retirer l’ensemble des objets placés sur la partie de la parcelle n°[Cadastre 1] leur appartenant située devant les portails des deux propriétés et utilisée par monsieur [K] [B] et madame [F] [Z] épouse [B] pour accéder en voiture par le portail existant aux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] leur appartenant et leur a fait interdiction, jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de la procédure de référé, de faire obstacle par quelque moyen que ce soit à l’accès de monsieur [K] [B] et madame [F] [Z] épouse [B] aux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] leur appartenant, en voiture et par le portail existant, a renvoyé l’affaire à l’audience de référé du mardi 16 décembre 2025 et a réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par une lettre du 22 octobre 2025, le médiateur a informé le juge de l’échec de la procédure de médiation.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a finalement été retenue, monsieur [K] [B] et madame [F] [Z] épouse [B] demandent au juge des référés de faire interdiction à monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V] de faire obstacle par quelque moyen que ce soit à l’accès aux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], en voiture et par le portail existant, ou à tout le moins de prononcer cette interdiction jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de l’instance au fond intentée par les défendeurs ou jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois commençant à courir à compter du jour où les défendeurs auront fait enlever tout coffret ou compteur d’électricité ou de gaz desservant leur propriété et implantés sur la parcelle des demandeurs, de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de maître Raphaël PIETTRE.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V] demandent au juge des référés, à titre principal de débouter monsieur [K] [B] et madame [F] [Z] épouse [B] de l’ensemble de leurs prétentions, à titre subsidiaire d’autoriser le passage des demandeurs sur leur parcelle pendant une durée limitée à 4 mois, en tout état de cause de condamner monsieur [K] [B] et madame [F] [Z] épouse [B] à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Peut notamment être ordonnée à ce titre toute mesure qui permet de cristalliser une situation conflictuelle et d’éviter qu’elle ne s’aggrave et ne devienne irréversible dans l’attente d’une décision du juge du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’espace ayant la forme d’un triangle et une superficie d’environ 17 mètres carrés situé devant les portails d’accès à la propriété des demandeurs n’est pas la propriété indivise des colotis mais la propriété des défendeurs si bien que les demandeurs sont dans l’obligation de passer sur la parcelle des défendeurs pour rejoindre leur propriété a pied ou en voiture depuis la voie du lotissement. Il n’est pas contesté non plus qu’aucune servitude de passage grevant le fonds des défendeurs au profit de celui des demandeurs n’a été constituée et il n’est pas certain que le fonds des demandeurs soit considéré comme enclavé par le juge du fond dès lors qu’il borde sur plusieurs mètres la voie du lotissement, même s’il est séparé de celle-ci par une haie relativement importante.
Il ne peut donc être considéré que le fait pour les défendeurs de refuser que les demandeurs passent sur leur terrain pour rejoindre leur maison d’habitation constitue un trouble manifestement illicite.
En revanche, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs accèdent à leur propriété depuis près de 28 ans par les portails existants, que cela n’a jamais gêné leurs voisins jusqu’à ce que ces derniers découvrent que l’espace situé devant la parcelle des demandeurs n’est pas la propriété indivise des colotis mais leur propriété exclusive, que cette espace est aménagé en voirie, est situé devant les clôtures des deux propriétés, a une superficie de 17 mètres carrés et n’est aucunement susceptible de procurer le moindre agrément supplémentaire ou la moindre plus-value à la propriété des défendeurs, qu’empêcher les demandeurs de passer à cet endroit leur interdirait de rejoindre leur maison d’habitation à pied et en voiture tant qu’un nouvel accès n’aurait pas été aménagé, que l’aménagement de ce nouvel accès nécessitera des travaux importants, le déplacement de compteurs électriques et de gaz desservant d’autres propriétés du lotissement et sera subordonné à la délivrance d’une autorisation administrative, que si toutes les conditions ne sont pas réunies et qu’il ne pourra être créé un autre accès, il n’est pas impossible que le juge du fond considère que la propriété des demandeurs est enclavée et doit bénéficier d’une servitude légale de passage grevant le fonds des défendeurs.
Le tribunal judiciaire a été saisi au fond par les défendeurs d’une action tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux demandeurs de passer sur leur fonds. Eu égard aux éléments développés ci-dessus, il n’est pas possible de prédire la décision qui sera prise par le juge du fond. Il apparaît en revanche nécessaire, dans l’attente de la décision au fond, de maintenir la situation actuelle qui permet aux demandeurs d’accéder à leur propriété à pied et en voiture par les portails existants et de ne pas les contraindre à entreprendre d’importants travaux avant que le juge du fond ne les oblige, le cas échéant, de le faire.
Il sera donc fait interdiction sous astreinte à monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V], jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de la procédure au fond qu’ils ont engagée devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, de faire obstacle par quelque moyen que ce soit à l’accès de monsieur [K] [B] et madame [F] [Z] épouse [B] aux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] leur appartenant, en voiture ou à pied par les portails existants.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Raphaël PIETTRE, et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V] ont préféré engager un mauvais procès plutôt que conclure un bon accord, alors que la solution proposée par le juge des référés lors de la première audience, consistant en la cession à titre onéreux par les défendeurs aux demandeurs de l’espace de 17 mètres carrés situé devant leur propriété, à charge pour les demandeurs de prendre en charge la totalité des frais nécessaires à cette cession, apparaissait particulièrement raisonnable. Les défendeurs ont en outre donné leur accord à une procédure de médiation lors de cette audience mais se sont abstenus de verser entre les mains du médiateur la part de provision mise à leur charge, ce qui caractérise une particulière légèreté dans l’exercice de leur droit d’ester en justice. Il apparaît donc équitable de condamner monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V] à payer aux demandeurs une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons interdiction à monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V], jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de la procédure au fond qu’ils ont engagée devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, de faire obstacle par quelque moyen que ce soit à l’accès de monsieur [K] [B] et madame [F] [Z] épouse [B] aux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] leur appartenant, en voiture ou à pied par les portails existants, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour où une infraction à la présente interdiction aura été constatée ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V] à payer à monsieur [K] [B] et madame [F] [Z] épouse [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [O] [V] et madame [S] [T] épouse [V] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Raphaël PIETTRE ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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