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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 22/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 MAI 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN [V], assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE L’AIN
N° RG 22/00754 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WY2U
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DE L’AIN
CPAM DE L’ISERE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [S] a été embauché par la société [1] le 1er juillet 2019 en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice).
Le 2 juillet 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère un accident survenu au préjudice de ce salarié le 1er juillet 2019 à 19h et décrit de la manière suivante : « En train de décharger un camion, il y avait un écart entre le quai et le camion. [Le salarié] n’a pas vu le trou et a trébuché, il est tombé par terre sur la tête, la hanche et le pouce ».
Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2019 fait état des lésions suivantes : « entorse et foulure de doigt(s) pouce droit ; contusion de la hanche gauche et du genou gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2019.
Le 9 juillet 2019, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 1er juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 12 octobre 2019, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Ain afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 16 juillet 2019 et, en tout état de cause, à compter du 6 août 2019.
En l’absence de réponse de ladite commission, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 12 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 15 avril 2022.
Par courriel du 10 juin 2022, la CPAM de l’Ain, à laquelle l’assuré est désormais affilié depuis son déménagement dans ce département, a demandé la mise en cause de la CPAM de l’Isère, qui a statué sur la prise en charge de l’accident litigieux.
Aux termes de ses conclusions soutenues et modifiées oralement lors de l’audience du 25 février 2026, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard l’intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 1er juillet 2019 ou, à titre subsidiaire, ceux prescrits à compter du 16 juillet 2019 et en tout état de cause, à compter du 6 août 2019. À titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à l’assuré suite au sinistre, elle fait valoir qu’à l’occasion du recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur ; qu’en dépit de cette obligation, l’organisme a refusé de lui communiquer les éléments médicaux du dossier ; que ce refus est réitéré dans le cadre de la présente instance et constitue une atteinte au droit à un recours effectif qui doit être sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Q] [S].
Au soutien de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 16 juillet 2019, la société [1] expose que, selon les barèmes en vigueur, la durée prévisible de l’arrêt de travail s’agissant des lésions à type contusion bénigne multiple est de l’ordre de 7 jours pouvant aller jusqu’à 15 jours en cas d’entorse du poignet, soit jusqu’au 15 juillet 2019.
Au soutien de sa demande plus subsidiaire d’inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 6 août 2019, la société [1] expose que par décision du 28 octobre 2019, la CPAM de l’Ain a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée par monsieur [Q] [S] le 6 août 2019, de sorte que les arrêts de travail et les soins postérieurs à cette date lui sont inopposables.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir qu’il existe à tout le moins une difficulté d’ordre médical qui justifierait l’examen sur pièces de l’intégralité du dossier médical conformément aux articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 25 février 2026.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [1], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle observe également que l’employeur ne rapporte rappelle également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Par courriel du 12 février 2026, la CPAM de l’Ain à laquelle l’assuré est affilié depuis son déménagement dans le département de l’Ain, indique s’en rapporter aux écritures de la CPAM de l’Isère.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la caisse primaire d’assurance maladie de la l’Ain ou de l’Isère, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article [Etablissement 1]-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 16 juillet 2019 ou à compter du 6 août 2019 et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain verse aux débats le certificat médical initial établi le 1er juillet 2019 constatant des lésions imputables à l’accident du travail décrites comme suit : « entorse et foulure de doigt(s) pouce droit ; contusion de la hanche gauche et du genou gauche ».
Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 12 juillet 2019 inclus, de sorte qu’une présomption d’imputabilité s’applique en principe à tous les arrêts de travail ultérieurs prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Toutefois, les caisses primaires d’assurance maladie de l’Ain et de l’Isère ne justifient pas de la date de guérison ou de consolidation, qui correspond au terme de la période de présomption d’imputabilité dont elles entendent se prévaloir.
Cette information ne peut être déduite des informations contenues dans les pièces versées aux débats par les parties.
Si la charge probatoire des caisses primaires est relativement allégée du fait des présomptions applicables, le tribunal constate que celles-ci ne produisent pas, en l’espèce, le minimum d’éléments nécessaires et suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins litigieux, faute de pouvoir en déterminer le terme.
Cependant, la caisse primaire de l’Isère verse aux débats les certificats médicaux de prolongation, prescrits :
— Du 12 juillet 2019 au 9 août 2019 pour une « entorse et foulures du pouce droit contusion hanche gauche et genou gauche » ;
— Du 6 août 2019 au 4 octobre 2019 pour « plaie du cuir chevelu ; dl cer [douleurs cervicales ?] ; entorse du pouce droit ; dl [douleur] lombaire et de la fesse gauche et du genou gauche » ;
— Du 1er octobre 2019 au 1er mars 2020 pour « plaie du cuir chevelu ; dl cervical ; entorse du pouce ; dl lombaire et de la fesse gauche et du genou gauche ».
Ces éléments confirment la continuité des symptômes de monsieur [Q] [S] en lien avec les lésions initialement constatées au pouce droit ainsi qu’à la hanche et au genou gauches et ce, même si d’autres lésions non imputables s’y sont ajoutées à compter du 6 août 2019, s’agissant de la plaie au cuir chevelu et des douleurs cervicales et lombaires.
Les caisses justifient ainsi de l’imputabilité partielle, mais suffisante, au travail des arrêts prescrits jusqu’au 1er mars 2020.
Toutefois, la caisse primaire verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 1er mars 2020, dont il ressort qu’à compter du 7 janvier 2020, les indemnités journalières sont nulles, caractérisant ainsi une interruption dans la prise en charge des arrêts de travail de monsieur [Q] [S].
Dans ces conditions, faute pour les caisses de justifier de la date de guérison ou de consolidation de l’assuré mettant un terme à la présomption d’imputabilité, et faute d’explications sur les indemnités journalières nulles du 7 janvier 2020 au 1er mars 2020, il y a lieu de déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits à monsieur [Q] [S] à compter du 7 janvier 2020.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [Q] [S] à compter du 7 janvier 2020 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Ain aux dépens de l’instance ;
DECLARE le jugement opposable à la CPAM de l’Isère.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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