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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHKB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[W] [B]
née le 17 Mars 1989 à [Localité 2] (LOIR-ET-CHER), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
[U] [X]
né le 18 Janvier 1897 à [Localité 3] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. BAT INVEST GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. DK TP 74, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Société ERGO [K] [V] es qualité d’assureur de la société BAT GROUPE INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant madame [W] [B] et monsieur [U] [X] à la société par actions simplifiée [R] [H], à la société anonyme ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, assureur de la société par actions simplifiée [R] [H], à la société par actions simplifiée LE MIEUX DISANT, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société par actions simplifiée LE MIEUX DISANT, à la société par actions simplifiée DONATI FILS et à la société anonyme ACTE IARD, assureur de la société par actions simplifiée DONATI FILS, en raison de désordres affectant des travaux de rénovation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 28 février 2025 et confiée à monsieur [G] [P], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 16 et 22 octobre 2025, madame [W] [B] et monsieur [U] [X] ont fait assigner la société par actions simplifiée BAT INVEST GROUP, la société à responsabilité limitée DK TP 74 et la société de droit allemand ERGO [K] [V], assureur de la société par actions simplifiée BAT INVEST GROUP, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2026, madame [W] [B] et monsieur [U] [X] réitèrent leurs prétentions et sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles formées à leur encontre, faisant valoir que l’expert judiciaire a émis l’hypothèse qu’un lien puisse exister entre les désordres et les travaux réalisés par les sociétés BAT INVEST GROUP et DK TP 74 sur les réseaux et émis un avis favorable à la mise en cause de ces sociétés, que la société de droit allemand ERGO [K] [V] ne démontre aucunement la résiliation du contrat d’assurance ni la souscription par la société par actions simplifiée BAT INVEST GROUP d’un nouveau contrat d’assurance comportant des garanties équivalentes, que le débat sur la nature décennale ou non des désordres est prématuré.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société de droit allemand ERGO [K] [V], assureur de la société par actions simplifiée BAT INVEST GROUP, sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre, la condamnation in solidum de madame [W] [B] et monsieur [U] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de maître Raphaël PIETTRE, faisant valoir que les désordres dénoncés ne présentent aucun lien avec la prestation réalisée par la société par actions simplifiée BAT INVEST GROUP, que sa responsabilité civile ne peut être engagée dès lors que la résiliation de la police d’assurance est antérieure à la date de la réclamation, et que les désordres avaient été constatés lors de la réception et avaient fait l’objet de réserves, de sorte que la responsabilité décennale ne saurait être retenue.
A l’audience, la société à responsabilité limitée DK TP 74, a formé les protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée BAT INVEST GROUP, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort de la note de la note expertale n°1 et des différents mails adressés par l’expert que les désordres sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par les sociétés BAT INVEST GROUP et DK TP 74 sur le réseau d’évacuation. Cette possibilité suffit à caractériser le motif légitime pour les demandeurs d’appeler ces deux sociétés aux opérations d’expertise dès lors qu’il ne peut être exigé du demandeur, dans le cadre d’une procédure de référé-expertise, qu’il démontre devant le juge des référés la réunion de l’ensemble des conditions nécessaires au succès de l’éventuelle action qu’il pourra engager devant le juge du fond alors que l’expertise sollicitée a justement pour objet de vérifier la réunion, ou l’absence de réunion de ces conditions, et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’action au fond que pourraient engager les demandeurs est manifestement vouée à l’échec.
L’action directe que pourrait engager les demandeurs à l’encontre de la société de droit allemand ERGO [K] [V] ne peut non plus être considérée comme manifestement vouée à l’échec dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le degré de gravité des désordres dénoncés par les demandeurs alors même que les opérations d’expertise sont toujours en cours, qu’il n’est donc pas certain que la garantie du contrat d’assurance souscrit par la société par actions simplifiée BAT INVEST GROUP auprès de cette compagnie d’assurance qui pourra être mobilisée fonctionne en base réclamation et non en base fait dommageable et qu’en tout état de cause il n’est ni établi que le contrat d’assurance aurait été résilié avant la date de la première réclamation, ni qu’aucun autre contrat d’assurance comportant des garanties équivalentes aurait été souscrit si bien que la période de garantie subséquente prévue au contrat ne pourrait s’appliquer.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée DK TP 74, à la société par actions simplifiée BAT INVEST GROUP et à son assureur de responsabilité, la société de droit allemand ERGO [K] [V], les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 28 février 2025 et confiée à monsieur [G] [P] (RG n°24/447) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société à responsabilité limitée DK TP 74, de la société par actions simplifiée BAT INVEST GROUP et de son assureur de responsabilité, la société de droit allemand ERGO [K] [V] ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée DK TP 74, la société par actions simplifiée BAT INVEST GROUP et son assureur de responsabilité, la société de droit allemand ERGO [K] [V], de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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