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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 23 mai 2025, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00079
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 23 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/00860 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DVK3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[K], [O], [A] épouse, [C]
C/
,
[Y], [C]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Anne-laure BEZARD-VILLARD
Me Aurelie CARRE
,
[K], [O], [A] épouse, [C]
,
[Y], [C]
CE ARIPA
Jugement rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [K], [O], [A] épouse, [C]
née le 12 Novembre 1983 à MAKELEKELE (CONGO)
14 rue Raoul Madeleine Follereau
36250 SAINT MAUR
Représentée par Me Anne-laure BEZARD-VILLARD, avocat au barreau de BOURGES,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [Y], [C]
né le 04 Mars 1983 à ANGOULEME (CHARENTES)
12 rue Curie
45120 CHALETTE SUR LOING
Représenté par Me Aminata SISSOKO, avocat plaidant au barreay de PARIS, et Me Aurelie CARRE, avocat postulant au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 23 Mai 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [K], [A] et Monsieur, [Y], [C] se sont mariés le 1er septembre 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de Limoges (87) sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le 6 juillet 2012 par Maître, [H], notaire à Saint Junien (87).
De cette union sont nés deux enfants, encore mineurs :
— , [S], [C], né le 24 décembre 2013 à Limoges (87), âgé de 11 ans,
— , [T], [C], née le 11 août 2019 à Limoges (87), âgée de 5 ans.
Par jugement en date du 26 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Châteauroux a notamment :
— fixé la contribution aux charges du mariage de Monsieur, [C] à la somme de 300 euros mensuels,
— avant-dire droit :
— ordonné une expertise psychologique des deux parents et des enfants,
— ordonné une mesure d’enquête sociale,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques,
— ordonné le partage des trajets par les parties,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales de Châteauroux a notamment :
— attribué provisoirement la jouissance du logement familial à Madame, [A] pour une durée de 6 mois à compter de la décision,
— dit que cette attribution provisoire se fera charge de compte entre les parties,
— fixé la part contributive de Monsieur, [C] aux charges du mariage à la somme de 300 euros par mois,
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parties,
— autorisé Madame, [A] à faire suivre seule, sans autorisation du père, les enfants, [S] et, [T] à tout suivi psychologique, psychomoteur et orthophoniste, en ce compris auprès du centre médico-psycho-pédagogique,
— Interdit à Monsieur de diffuser sur les réseaux sociaux, sans l’accord de Madame, des photographies des enfants,
— rejeté la demande de contre-enquête sociale formulée par Monsieur, [C],
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite en Point rencontre pendant 6 mois à raison de deux fois par mois sans autorisation de sortie durant les 4 premiers mois en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant.
Sur appel de Monsieur, [C], la Cour d’appel de Bourges a confirmé ce jugement par un arrêt du 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2023 à personne, Madame, [K], [A] a fait assigner Monsieur, [Y], [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 14 mars 2024, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux a notamment :
— dit que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal situé 14 rue Raoul Madeleine Follereau à SAINT-MAUR (Indre), à Madame, [K], [A], à charge pour elle d’en assurer les charges afférentes ;
— dit que Madame, [A] prendra à sa charge le prêt immobilier sous réserve de compte entre les parties ;
— attribué à Monsieur, [Y], [C] la jouissance du véhicule Volkswagen, à charge pour lui d’en assurer les charges afférentes ;
— rappelé que l’autorité parentale était conjointe sur les enfants,
— autorisé Madame, [K], [V] à faire suivre seule, sans l’autorisation de Monsieur, [Y], [C], les enfants, [S], [C] et, [T], [C] à tout suivi psychologique, psychomoteur et orthophonique, en ce compris auprès du Centre médico-psycholo-pédagogique
— interdit à Monsieur, [Y], [C] de diffuser sur les réseaux sociaux, sans l’accord de Madame, [K], [V], des photographies des enfants
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— réservé les droits de visite et d’hébergement du père,
— débouté Monsieur, [Y], [C] de sa demande de droit d’appels téléphoniques
— fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que Monsieur, [Y], [C] devra verser chaque mois à Madame, [K], [A] pour l’entretien et l’éducation des enfants
— fixé au 31 août 2023 la date d’effet des mesures provisoires ordonnées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 octobre 2024, Madame, [K], [A] sollicite de voir :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de son époux
— condamner Monsieur, [Y], [C] à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— fixer les effets du divorce, en ce qui concerne les biens et dans les rapports entre époux au 31 octobre 2021,
— sur les mesures relatives aux enfants :
* se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et subsidiairement être autorisée à mettre en place seule, sans l’autorisation du père, au bénéfice de, [S] et de, [T], tout suivi psychologique, psychomoteur et orthophonique, en ce compris auprès du centre médico-psycho-pédagogique
* fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
* interdire à Monsieur, [C] de diffuser sur les réseaux sociaux, sans l’accord de Madame, [K], [A], des photographies des enfants
* réserver les droits de visite et d’hébergement du père
* fixer la contribution à l’entretien et éducation au profit des enfants à la charge du père, à la somme de 200 euros par mois et par enfant, avec indexation d’usage
— débouter Monsieur, [Y], [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur, [Y], [C] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [Y], [C] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur, [Y], [C], Madame, [K], [A], sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, fait valoir l’incompétence de la juridiction pour en connaître.
Au soutien de sa demande de divorce pour faute aux torts de son époux, elle se prévaut de l’article 242 du code civil et expose que Monsieur, [Y], [C] s’est livré à des actes de violences verbales, psychologiques et physiques à son endroit, depuis 2015, qu’il a été pénalement condamné par la cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 3 novembre 2022, à une peine de huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire, comportant notamment l’interdiction d’entrer en contact avec elle. Elle ajoute que le 5 décembre 2022, Monsieur, [Y], [C] s’est introduit à son domicile en son absence, que par suite du déclenchement de l’alarme les services de police sont intervenus et ont conduit le défendeur au commissariat. Le 9 décembre 2022, Monsieur, [Y], [C] a par ailleurs mandaté une personne pour prendre possession du véhicule utilisé par Madame, [K], [A], ce qui l’a placée dans une grande difficulté.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur, [Y], [C] aux fins de prononcé du divorce aux torts partagés, elle fait valoir que Monsieur, [Y], [C] n’apporte pas la preuve des violences physiques qu’il lui prête, qu’elle ne ment pas lorsqu’elle indique avoir été violemment poussée par son conjoint, nonobstant l’attestation de la responsable de l’aire de jeux, qui est mensongère, et alors que ces violences ont été objectivées par deux médecins différents, le lendemain et le surlendemain. Elle ajoute que les SMS produits n’établissent pas la preuve des insultes qu’elle aurait proférées contre son époux, tandis que les reproches qu’elle a pu lui faire étaient légitimes compte tenu de son instabilité professionnelle alors qu’elle-même travaillait pour l’hôpital de Châteauroux depuis le 26 janvier 2015 et assumait le quotidien de la famille, compensant ainsi la carence de son époux.
Pour justifier ses prétentions indemnitaires formées contre Monsieur, [Y], [C] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et en réponse à l’argument de celui-ci qui indique que l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 3 novembre 2022 l’a indemnisée pour les faits de violence commis du 1er septembre 2017 au 26 octobre 2021, Madame, [K], [A] fait valoir que Monsieur, [Y], [C] n’a pas payé les sommes auxquelles il a été condamné et que des agissements fautifs ont été par lui commis postérieurement : il s’est ainsi livré à des faits de violence en septembre 2022 lorsqu’elle a récupéré les enfants à l’aire de jeux de Fontainebleau, il lui a subtilisé le véhicule familial ce qui l’a placée en grande difficulté pendant l’hiver, il s’est introduit au domicile conjugal, il l’a contrainte à se rendre à plusieurs reprises à Fontainebleau pour récupérer les enfants, il l’a faussement accusée de violences sur les enfants ainsi qu’il résulte du rapport d’enquête sociale et des décisions intervenues, et il n’a cessé de la dénigrer tant au sein de son entourage que de celui des enfants (instituteur, assistante maternelle) et sur les réseaux sociaux. Elle expose que ces agissements fautifs de Monsieur, [Y], [C] lui ont causé un préjudice, le rapport d’expertise psychologique ayant conclu à un syndrome post traumatique pour elle comme pour les enfants.
Pour demander, en application de l’article 262-1 du code civil, que les effets du divorce dans les rapports entre époux soient reportés au 31 octobre 2021, Madame, [K], [A] explique que c’est à cette date que les époux ont cessé de cohabiter, Monsieur, [Y], [C] s’étant vu interdit d’entrer en contact avec elle, en exécution de son contrôle judiciaire.
Pour ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, Madame, [K], [A] justifie sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale pour ne pas avoir à solliciter la juridiction pour les inscriptions à l’école, à des voyages ou pour d’autres démarches d’ordre médical. Elle s’oppose au droit de visite et d’hébergement tel que sollicité par Monsieur, [Y], [C], en expliquant qu’il a refusé les visites médiatisées et n’a de fait pas vu les enfants depuis plus d’un an et demi, et qu’il ne justifie pas de ses conditions d’hébergement. Elle ajoute que les enfants vont mieux depuis qu’ils ne sont plus en contact avec leur père (mars 2023).
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 1er octobre 2024, Monsieur, [Y], [C] sollicite à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Fontainebleau qu’il entend saisir par citation directe.
Il demande subsidiairement :
— de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts partagés des époux
— d’ordonner la publication de la mention du jugement de divorce sur les actes d’état civil des époux,
— de constater qu’il s’oppose à ce son épouse puisse conserver l’usage de son nom
— de constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis
— de fixer au 31 octobre 2021 la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, en application de l’article 262-1 du code civil,
— sur les mesures relatives aux enfants :
* juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun,
* fixer la résidence habituelle des enfants au son domicile de leur mère,
* de dire que son droit de visite et d’hébergement sera fixé comme suit :
— pendant 6 mois : le troisième week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00
— puis : pendant les périodes scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h00 ; pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
— avec partage par moitié des trajets
* fixer la contribution qu’il doit à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant,
— débouter Madame, [K], [A] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Au soutien de sa demande principale de sursis à statuer, Monsieur, [Y], [C] fait valoir que sa plainte pour dénonciation calomnieuse déposée contre son épouse a été classée sans suite, qu’il entend lui faire délivrer une citation directe pour être jugée de ce chef devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau, et que la décision à intervenir aura une incidence s’agissant des griefs qu’il entend faire valoir contre son épouse devant le juge du divorce.
Pour justifier sa demande de prononcé d’un divorce aux torts partagés des époux, Monsieur, [Y], [C] fait valoir que son épouse a été violente à son endroit, comme il l’a précisé en garde-à-vue en octobre 2021, et qu’un certificat médical du 2 novembre 2021a constaté des cicatrices au bras et à la nuque. Il ajoute que Madame, [K], [A] a reconnu l’avoir poussé lorsqu’elle a elle-même déposé plainte. Il fait état des propos insultants et dénigrants de son épouse, par messages. Il reproche également à Madame, [K], [A] d’avoir dénoncé des faits de violences qu’il aurait commis sur elle le 25 septembre 2022 lors du transfert des enfants dans une aire de jeux à Fontainebleau alors que l’exploitation de la vidéosurveillance de l’aire de jeux et celle du téléphone du frère de Madame, [K], [A], présent sur place, ne révèlent ni violence ni contact physique.
Pour s’opposer à la demande de Madame, [K], [A] tendant à sa condamnation à lui payer 5.000 euros, Monsieur, [Y], [C] expose que l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 3 novembre 2022 l’a conduit à payer 1.000 euros au titre des souffrances endurées, alors que la prévention couvrait la période du 1er octobre 2017 au 27 octobre 2021. Il ajoute que les faits de violence allégués pour la période antérieure sont contestés, de même que ceux de septembre 2022 et pour lesquels il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, tandis que les faits de dénigrement allégués ne sont pas établis, et que la subtilisation du véhicule ne peut être considérée comme une faute.
Au soutien de sa demande de maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de rejet de l’exercice exclusif sollicité par Madame, [K], [A], Monsieur, [Y], [C] fait valoir qu’aucun élément nouveau ne vient justifier cette modification.
Pour justifier sa demande de droits de visite et d’hébergement sur les enfants, il explique que s’ils vont mieux ce n’est pas parce qu’ils ne le voient plus mais parce qu’ils vivent désormais dans un environnement sans dispute entre leurs parents. Il ajoute que si la mesure de visites médiatisées n’a pas pu être mise en place, c’est en raison des difficultés rencontrées pour concilier son emploi du temps et celui du service de point rencontre. Il précise qu’il n’a plus de nouvelles des enfants depuis un an et demi, car leur mère n’autorise plus les contacts téléphoniques, et qu’il est nécessaire qu’il bénéficie d’une reprise progressive de son droit de visite et d’hébergement, et non que ses droits soient réservés ni que les visites soient médiatisées. Il fait valoir que si son activité de maitre-nageur sauveteur le conduit à travailler en saison dans plusieurs communes, et à y être hébergé la semaine, il revient néanmoins les fins de semaine à son domicile, fixé à Neuvic Entier, chez ses parents qui l’hébergent.
,
[T], [C], du fait de son très jeune âge, ne dispose pas, au sens de l’article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendue dans le cadre de la présente procédure.
,
[S], [C], enfant mineur capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition n’a été enregistrée.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience sans plaidoirie du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025, prorogé au 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Tel est le cas de la demande de sursis à statuer, qui tend à suspendre le cours de l’instance ainsi qu’en dispose l’article 378 du même code. Par application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soit révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, le classement sans suite de la plainte déposée par Monsieur, [Y], [C] est en date du 26 mars 2024, et sa demande de prise de date en vue d’une citation directe devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau est en date du 1er octobre 2024, de sorte que le juge de la mise en état demeurait saisi de la présente procédure.
Faute pour Monsieur, [Y], [C] d’avoir saisi le juge de la mise en état de sa demande de sursis à statuer par des conclusions lui étant spécialement destinées et distinctes des conclusions adressées au juge du fond, il sera déclaré irrecevable en sa demande de sursis à statuer.
Sur le prononcé du divorce
L’article 242 du code civil prévoit que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Les dispositions de l’article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
En vertu de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame, [K], [A] a dénoncé des faits de violences, commis par son époux, par une plainte déposée le 29 octobre 2021. Elle produit deux certificats médicaux du 28 octobre 2021 et du 2 novembre 2021 émanant du même praticien, qui constatent pour le premier un œdème de l’avant-bras gauche, des ecchymoses sur la face interne du bras gauche ainsi que des contractures, et pour le second trois ecchymoses de la face postero-interne du bras gauche de couleur bleu foncé non constatés le 28 octobre 2021. La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 3 novembre 2022, a reconnu Monsieur, [Y], [C] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une peine de de huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire, comportant notamment l’interdiction d’entrer en contact avec Madame, [K], [A]. Dans son arrêt, la cour d’appel a relevé que « les faits de violence dénoncés en 2019 puis 2020 dont deux séquences de violences pendant le confinement, avec coup de poing dans le sein et dans le ventre, puis, la fois suivante avec des gifles en lui maîtrisant les deux mains et en la frappant au visage sont corroborés non seulement par des photographies (7 et 22 mai 2020 avec une ecchymose sur le sommet de l’épaule gauche puis celle de droite) mais aussi par les échanges concomitants et explicites de SMS du 23 mai 2020 dans lesquels, [K], [A] écrit : « j’ai tellement d’hématomes sur le corps que je ne px mm pas me mettre en débardeur ! rester avec qqun de violent non merci ». De la même manière elle évoquait le 4 janvier 2020 toujours par SMS les violences subies pendant sa seconde grossesse (…) ».
Madame, [K], [A] reproche par ailleurs à Monsieur, [Y], [C] de s’être introduit à son domicile le 5 décembre 2022, soit après le prononcé de l’arrêt du 3 novembre 2022 qui lui a fait défense d’entrer en contact avec elle, ce qui a conduit les forces de l’ordre à intervenir pour l’en extraire. Monsieur, [Y], [C] ne le conteste pas, ainsi qu’en attestent les lettres officielles échangées les 14 et 15 décembre 2022 par les conseils des parties. Dans son rapport du 13 février 2023, l’expert psychologue désigné par le juge aux affaires familiales a relevé chez Madame, [K], [A] un état de stress post-traumatique réactionnel aux violences conjugales répétées avec une accentuation des symptômes (sommeil perturbé, hypervigilance) depuis cette intrusion du 5 décembre 2022.
Le 9 décembre 2022, Monsieur, [Y], [C] a par ailleurs mandaté une personne pour prendre possession du véhicule utilisé par Madame, [K], [A] pour se rendre à son travail et assurer les trajets du quotidien, notamment pour les deux enfants. Il l’a reconnu par l’intermédiaire de son conseil, dans une lettre officielle du 15 décembre 2022, ainsi que devant l’enquêtrice sociale missionnée par le juge aux affaires familiales, ainsi que mentionné dans son rapport du 2 février 2023. En agissant de la sorte, Monsieur, [Y], [C] a adopté une attitude fautive qui a placé Madame, [K], [A] en difficulté.
Les faits ainsi établis, imputables à Monsieur, [Y], [C], constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur, [Y], [C] sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce pour faute aux torts partagés des époux.
Lorsqu’il a été entendu en garde-à-vue le 30 octobre 2021, Monsieur, [Y], [C] a exposé avoir été blessé au pied après que son épouse lui ait jeté un verre lors d’une dispute. Le certificat médical dressé le 2 novembre 2021 fait cependant état d’une cicatrice ancienne sur la face latérale de son talon gauche, qui peut difficilement être mis en relation avec un jet de verre qui aurait eu lieu peu avant, le 26 octobre 2021.
Le 21 décembre 2021, Monsieur, [Y], [C] a déposé plainte pour des faits de violence de la part de son épouse, en faisant état de morsures au bras gauche et de griffures à la nuque, constatées par le certificat médical du 2 novembre 2021. Néanmoins, à l’inverse des faits dénoncés par Madame, [K], [A] dans sa plainte, celle de Monsieur, [Y], [C] n’a pas donné lieu à une procédure pénale ni à une condamnation de cette dernière.
Si dans son dépôt de plainte, Madame, [K], [A] a reconnu avoir poussé son conjoint, cela ne saurait être constitutif d’une faute grave des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, au regard du contexte de violence dans lequel ce geste est intervenu, contexte qu’elle a décrit et qui a conduit à la condamnation pénale de Monsieur, [Y], [C].
Celui-ci fait reproche également à son épouse de lui avoir adressé des messages insultants et dénigrants. Des messages qu’il produit (sa pièce n°6), parmi ceux attribués à Madame, [K], [A], si celui précisant « je n’ai pas une parole de pute comme toi » est certes inconvenant, il ne constitue pas un manquement grave aux obligations du mariage, notamment celle du respect.
Il reproche également à Madame, [K], [A] d’avoir dénoncé des faits de violences qu’il aurait commis sur elle le 25 septembre 2022 lors du transfert des enfants dans une aire de jeux à Fontainebleau. Pour autant, il n’est pas établi que la dénonciation serait mensongère alors que la plainte déposée pour ce motif a été classée sans suite. En outre, la scène décrite par Madame, [K], [A], qui a déclaré avoir été violemment poussée par Monsieur, [X], [C], est crédible dès lors qu’un œdème léger a été décelé le lendemain matin, selon certificat médical du 26 septembre 2022. Le médecin consulté le 27 septembre 2025 décrit par ailleurs le très fort retentissement psychologique pour Madame, [K], [A], qui s’est effondrée devant lui.
Monsieur, [Y], [C] ne démontre dès lors pas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, imputable à Madame, [K], [A].
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur, [Y], [C].
Sur les conséquences du divorce entre époux
— Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il résulte des écritures de chacun des époux qu’ils sont d’accord pour voir fixer la date des effets du divorce au 31 octobre 2021, qu’ils considèrent être la date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration.
Il convient de faire droit à leur demande et de reporter à la date du 31 octobre 2021 les effets du présent jugement.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
— Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame, [K], [A] a satisfait à cette obligation légale.
— Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du code civil, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
— Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives
L’article 271 du même code dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisible,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
— Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il en résulte donc qu’un époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la dissolution du mariage peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.
Au visa de l’article 1240 du code civil, il convient de rapporter la preuve d’une faute et la preuve d’un préjudice moral ou matériel distinct de la rupture du mariage.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [C] fait observer à juste titre que le préjudice pris en considération par la cour d’appel de Bourges aux termes de la condamnation prononcée 3 novembre 2022 sur les intérêts civils ne peut faire l’objet d’une nouvelle condamnation dans le cadre de la présente instance. Les éléments ultérieurs à la période de prévention retenue par l’arrêt (du 1er septembre 2017 au 26 octobre 2021) doivent en revanche être envisagés. Madame, [K], [A] fait état de fausses accusations de violences sur les enfants proférés à son endroit par Monsieur, [Y], [C], mais sans les détailler, de sorte que le manquement ainsi invoqué ne sera pas retenu. A l’inverse, comme il a été vu ci-dessus, il est acquis que Monsieur, [Y], [C] s’est introduit au domicile de Madame, [K], [A] le 5 décembre 2022, alors que l’arrêt rendu le 3 novembre 2022 lui faisait défense d’entrer en contact avec elle. Même si elle était alors absente de son domicile, cette intrusion, qui a déclenché l’alarme et l’intervention des forces de l’ordre, a été source d’une vive inquiétude pour Madame, [K], [A]. De même, le 9 décembre 2022, Monsieur, [Y], [C] a mandaté une personne pour prendre possession du véhicule utilisé par Madame, [K], [A] pour se rendre à son travail et assurer les trajets du quotidien, notamment pour les deux enfants. Il s’agit là de fautes au sens des dispositions susvisées.
Dans son rapport du 13 février 2023, l’expert psychologue désigné par le juge aux affaires familiales a relevé chez Madame, [K], [A] un état de stress post-traumatique dont les symptômes (sommeil perturbé, hypervigilance) ont été accentués depuis l’intrusion du 5 décembre 2022.
Il s’ensuit que Madame, [K], [A] justifie avoir subi un préjudice du fait des manquements de Monsieur, [Y], [C], autres que ceux retenus par la cour d’appel de Bourges dans son arrêt du 3 novembre 2022. Il sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts, en réparation de ce préjudice.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les parties s’entendent pour solliciter le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, ainsi que décidé par le juge de la mise en état.
Cette demande apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
Il convient dès lors de maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère.
— Sur l’audition de l’enfant mineur ou des enfants mineurs
L’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée à cet effet par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
En vertu de l’article 338-4 du code de procédure civile, l’audition demandée par une des parties peut être refusée si elle n’est pas nécessaire à la solution du litige ou si elle est contraire à l’intérêt de l’enfant.
,
[T], [C], du fait de son très jeune âge, ne dispose pas, au sens de l’article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendue dans le cadre de la présente procédure.
,
[S], [C], enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu, assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
Aucune demande d’audition n’a été formulée en ce sens.
— Sur la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2, alinéa 2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 373-2-1 du même code que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ». Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison de l’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Il ressort également des dispositions de l’article 373 du même code qu’est « privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ».
En l’espèce, pour solliciter l’exercice exclusif de l’autorité parentale, Madame, [K], [A] fait état du refus de Monsieur, [Y], [C] d’une médiatisation pour reprendre les contacts avec ses enfants, et du fait qu’il sollicite un droit de visite et d’hébergement classique. Ceci ne manifeste nullement un désintérêt du père à l’égard de ses enfants et ne saurait justifier la modification de l’exercice actuellement conjoint de l’autorité parentale.
De même, le souhait invoqué par Madame, [K], [A] de ne pas avoir à ressaisir le juge en cas de refus du père de consentir à des inscriptions scolaires ou des voyages ne peut justifier, par anticipation, un exercice exclusif de l’autorité parentale alors qu’il n’est pas justifié d’un refus de principe qui aurait été récemment opposé sur ces points.
Enfin, le refus que Monsieur, [Y], [C] a pu opposer au suivi psychologique des enfants n’interdit pas l’exercice conjoint de l’autorité parentale puisque l’autorisation déjà donnée à la mère par le juge, et qu’il convient de reconduire, pour réaliser ce suivi, a permis de le poursuivre.
Par suite, Madame, [K], [A] sera déboutée de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants, qui demeurera dès lors conjoint.
En revanche, il sera fait droit à sa demande subsidiaire et elle sera autorisée à mettre en place et/ou poursuivre seule, sans l’autorisation du père, au bénéfice de, [S] et/ou de, [T], tout suivi psychologique, psychomoteur et orthophonique, en ce compris auprès du centre médico-psycho-pédagogique.
De même il sera fait droit à la demande de Madame, [K], [A] tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Monsieur, [Y], [C] de diffuser sans son accord sur les réseaux sociaux les photographies des enfants dès lors qu’il s’agit là de la reconduction de ce que l’ordonnance du 14 mars 2024 a prévu, et que Monsieur, [Y], [C] ne s’y oppose pas.
— Sur les droits de visites et d’hébergement à l’égard des enfants
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-6 du même code, le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, il est rappelé qu’aux termes de l’ordonnance du 14 mars 2024, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur, [Y], [C] ont été réservés au regard du fait :
— qu’il n’avait pas justifié de son absence aux visites médiatisées ordonnées par le jugement du 6 avril 2023,
— que l’expertise psychologique faisait état de son profil impulsif et violent, du fait que «, [S] est en très grande souffrance, pris à témoin et à parti par son père dans le combat qui l’occupe contre sa mère », et de ce « le risque d’instrumentalisation des enfants est majeur notamment de, [T] au regard de son jeune âge ».
— que l’enquêteur social constatait le même comportement insécurisant de Monsieur, [C] à l’endroit de ses enfants, en précisant qu’il était à craindre qu’il continuerait à dénigrer Madame, [V] devant eux.
— qu’il n’apportait aucun élément permettant de connaître les conditions matérielles dans lesquels les enfants seraient accueillis.
Sur ce dernier point, Monsieur, [Y], [C] explique désormais qu’il est hébergé chez ses parents à Neuvic Entier, mais il ne fournit aucun élément, par exemple une attestation de leur part, pour en justifier.
Sur les autres points, Monsieur, [Y], [C] ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il aurait pris en compte l’impulsivité et la violence relevées chez lui par l’expert psychologique, par exemple par la mise en œuvre de soins. Il ne prend non plus en considération la souffrance des enfants, qui ne l’ont pas vu depuis plus de deux années, et que les professionnels ont pu observer. Cette souffrance implique nécessairement une reprise de contact très progressive avec leur père, tout d’abord en milieu médiatisé, mais que Monsieur, [Y], [C] paraît toujours refuser puisqu’il n’en forme pas la demande, même subsidiairement.
Par conséquent, dès lors que la situation actuelle n’est pas différente de celle relevée par l’ordonnance du 14 mars 2024, il convient de maintenir réservés les droits de visite et d’hébergement de Monsieur, [Y], [C].
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.
Seule la survenance d’un élément nouveau justifié dans la situation des parties autorise la révision du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par une précédente décision.
Il y a donc lieu d’examiner la situation actuelle de chacune des parties et leur évolution depuis la précédente décision.
Il résulte de l’ordonnance du 14 mars 2024 que les situations financières des parties s’établissaient alors comme suit :
Madame, [K], [A] justifiait avoir perçu en 2022 des revenus mensuels moyens à hauteur de 1.934,83 euros (avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022). Elle percevait en outre 213 euros de prestations servies par la Caisse d’allocations familiales (attestation de juin 2023) : 71,61 euros au titre de l’allocation de soutien familial, et 141,99 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources.
Elle justifiait rembourser un montant global de 651,94 euros (trois prêts souscrits par le couple), et réglait une taxe foncière de 836 euros au titre de l’année 2022 (avis d’impôt).
Elle justifiait payer entre 560 et 704 euros par mois de frais de garde, 35 euros pour les frais de cantine pour le mois de mai 2023,56,55 euros pour l’inscription de, [S] à la piscine, et 115 euros pour l’inscription de, [T] à la danse.
Monsieur, [Y], [C] n’apportait alors aucun justificatif de sa situation.
Sur la situation actuelle :
Monsieur, [Y], [C] ne justifie toujours pas de sa situation actuelle. Il ne produit que deux contrats de travail à durée déterminée, l’un du 1er avril au 31 mai 2022, l’autre du 21 décembre 2023 au 12 avril 2024. Il ne produit aucun bulletin de salaire ou avis d’imposition, ni attestation de versement d’allocations par France Travail, tout en expliquant exercer la profession de maitre-nageur sauveteur de façon saisonnière.
Madame, [K], [A] justifie avoir perçu en 2023 des revenus pour 29.470,24 euros (bulletin de salaire décembre 2023), soit une moyenne mensuelle de 2.450 euros. Sur les 3 premiers mois de 2024 elle a perçu une moyenne mensuelle de 2.882 euros.
Elle perçoit en outre 207 euros de prestations servies par la Caisse d’allocations familiales (attestation de mars 2024) : 65,67 euros au titre de l’allocation de soutien familial, et 141,99 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources.
Elle justifie rembourser trois prêts immobiliers non pas pour 712,02 euros, mais pour 652,34 euros par mois, une taxe foncière annuelle de 894 euros (sa pièce 69). Elle explique exposer des frais de garde pour 364 euros par mois pour l’assistante maternelle et 283 euros par mois auprès d’O² pour la garde de, [S] (facture septembre 2024), 500 euros l’année pour la cantine de, [S] et 59,50 euros par mois pour la cantine de, [T], 35 euros pour chaque séance de psychomotricité pour, [S] (2 séances en mars 2024 et 2 séances en septembre 2024), ainsi que 104 euros pour le centre aéré des enfants en février 2024.
Monsieur, [Y], [C] ne justifie toujours pas de ses ressources, mais Madame, [V] faisant état de charges plus lourdes pour les enfants, il y a lieu d’augmenter la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant.
En application des dispositions de l’article 208 du code civil, il y a lieu d’assortir cette contribution d’une clause de variation.
Par ailleurs, les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les deux parents sur présentation de justificatifs et accord préalable.
— Sur l’intermédiation financière
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022
En application de l’article 373-2-2 II du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
— que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
— et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
Sur les autres mesures
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens à moins que, par une décision motivée, il n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur, [Y], [C], il supportera l’ensemble des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [Y], [C], condamné aux dépens, devra payer à Madame, [K], [A] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2.500 euros.
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus.
— Sur la notification de la décision aux parties
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 31 août 2023 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 9 janvier 2024.
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 mars 2024.
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont bien été respectées ;
DECLARE irrecevable Monsieur, [Y], [C] en sa demande de sursis à statuer ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Monsieur, [Y],, [F],, [Q], [C], né le 4 mars 1983 à Angoulême (Charente),
Et
Madame, [K],, [O], [A], née le 12 novembre 1983 à Makélékélé / Brazzaville (Congo),
lesquels se sont mariés le 1er septembre 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Limoges (Haute-Vienne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame, [K], [A] et Monsieur, [Y], [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les parties, relativement à leurs intérêts patrimoniaux, au 31 octobre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame, [K], [A] et Monsieur, [Y], [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [C] à verser à Madame, [K], [A] une somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame, [K], [A] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
AUTORISE Madame, [K], [A] à mettre en place et/ou poursuivre seule, sans l’autorisation de Monsieur, [Y], [C], au bénéfice de, [S] et/ou de, [T], [C], tout suivi psychologique, psychomoteur et orthophonique, en ce compris auprès du centre médico-psycho-pédagogique
INTERDIT à Monsieur, [C] de diffuser sur les réseaux sociaux, sans l’accord de Madame, [K], [A], des photographies de, [S] et/ou de, [T], [C]
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame, [K], [A] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [Y], [C] sur les enfants ;
FIXE la part contributive de Monsieur, [Y], [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total payable au domicile de Madame, [K], [A], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ;
ET en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur, [Y], [C] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de, [S], [C] et, [T], [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que le parent débiteur ayant fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant OU qu’une décision de justice impliquant le parent débiteur ayant mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant, qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ; auxquelles le parent créancier pourrait prétendre ;
INDEXE la contribution sur l’indice national publié par l’INSEE de l’ensemble des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages ;
ORDONNE que la pension alimentaire soit revalorisée à l’initiative du parent débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation (pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp);
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais liés aux activités scolaires et extra-scolaires, frais de santé médicaux et paramédicaux restant à charge) engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [C] à verser à Madame, [K], [A] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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