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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 19/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [L] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01304 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZD3
N° MINUTE :
4
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence GASTINEAU, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [E], Assesseure salariée
Madame [N], Assesseure non salariée
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01304 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZD3
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 15 juin 2018 et arrivé le 18 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société [9] a contesté la décision de la [5] ([6]) du VAL-DE-MARNE en date du 14 mai 2018, attribuant à son salarié, Monsieur [Z] [X], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% pour le taux professionnel consécutivement à l’accident du travail du 8 juin 2017 pour un « Examen douloureux de l’épaule droite sans retentissement fonctionnel associé. Lombalgie locale avec une raideur discrète. Gonalgie droite avec limitation de flexion au-delà de 100° dans un contexte de traumatisme ancien opéré. Pathologie évoluant pour son propre compte. ».
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 16 avril 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [9] et la [7] ont été convoquées à l’audience du 28 août 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [9] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [Z] [X] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait, en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 8 juin 2017.
Dispensée de comparution, la [8], selon ses conclusions, a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et a sollicité la confirmation de sa décision du 14 mai 2018 comme traduisant une évaluation conforme au barème.
Par jugement avant-dire droit du 6 novembre 2024, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité de la société [9] et a ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [I] [J].
Le rapport d’expertise du docteur [J] daté du 5 mars 2025 conclut que « Selon les règles prévues par les articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés le taux d’IPP de M. [Z] [X] imputable à l’accident professionnel du 08/06/2017 en se plaçant à la date de consolidation soit le 16/04/2018, est de 10%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 septembre 2025.
La société [9], représentée par son conseil, Me [L], a fait valoir en s’appuyant sur ses écritures qu’il y avait lieu d’écarter le rapport d’expertise en raison de ses nombreuses contradictions et du fait que l’expert s’est fondé sur une mauvaise date de consolidation. Il est demandé au tribunal de juger que dans les rapports entre la [6] et l’employeur, le taux d’IPP de Monsieur [Z] [X] doit être ramené à 0%, et de mettre à la charge de la [8] les frais d’expertise.
La [8], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas fait représenter. Elle a transmis des conclusions reçues le 13 août 2025 qui ne pourront pas être prises en compte par le tribunal en raison de l’absence de demande de non-comparution à l’audience du 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [6] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Z] [X], employé par la société [9] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident de travail le 8 juin 2017, qui a été pris en charge par la législation sur les accidents du travail. Il en fut de même d’une nouvelle lésion postérieure. L’état de santé de Monsieur [Z] [X] a été déclaré consolidé le 16 avril 2018.
La société [9] a contesté le taux de 10% attribué à son salarié. Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces.
Au terme de son rapport, le docteur [J] conclut que « Selon les règles prévues par les articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés le taux d’IPP de M. [Z] [X] imputable à l’accident professionnel du 08/06/2017 en se plaçant à la date de consolidation soit le 16/04/2018, est de 10%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
Pour contester les termes du rapport d’expertise, la société [9] soutient, notamment, que le médecin-expert s’est placé à une mauvaise date de consolidation, soit le 16/04/2018, au lieu du 01/08/2017, dont il est fait état cependant contradictoirement dans le corps du rapport (et que le tribunal de Créteil saisit de la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [Z] [X] a confirmé dans son jugement). En outre, l’expert a pris en compte des lésions postérieures à la date du 01/08/2017, et en revanche n’a pas pris en compte l’existence d’un état antérieur du genou.
Toutefois, l’analyse du rapport du docteur [J] démontre que le médecin-expert s’est conformé à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal, en particulier, de se placer à la date de consolidation des séquelles de l’accident de travail de M. [X], soit au 16 avril 2018. C’est dire la date à laquelle la [6] s’est placée pour attribuer à Monsieur [Z] [X] un taux d’IPP de 10%.
En outre, et contrairement à ce que soutient la société [9], le docteur [J] n’a pas occulté dans son rapport l’existence d’un état antérieur ayant évolué pour son propre compte du genou droit. Le guide barème prévoit un taux d’IPP de 15% lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90° et de 5% lorsqu’elle ne peut s’effectuer au-delà de 110°. L’expert ayant retenu un taux de 5° pour une limitation de la flexion du genou droit à 100° (voir rapport du médecin-conseil qui indique « Gonalgie droit avec limitation de la flexion au-delà de 100°…), il apparaît que ce taux est conforme au barème indicatif après prise en compte de l’existence d’un état antérieur.
S’agissant du rachis lombaire et le bassin, il résulte de l’examen du rapport d’expertise, que le docteur [J] s’est exclusivement fondé sur des éléments médicaux datés de 2017 (certificats médiaux de 2017, radiographie du rachis lombaire du 18/06/2017 et du bassin du 10/07/2017), de sorte que l’argument avancé par la société [9] selon lequel le médecin-expert aurait pris en compte de lésions postérieures à 2017 est inexact et inopérant.
Enfin, s’agissant de l’épaule droite, le docteur [J] confirme l’absence de séquelles et, en conséquence, l’attribution d’un taux de 0% d’IPP.
Au vu des éléments précités, le tribunal considère que c’est par un avis clair, circonstancié et dépourvu d’ambiguïté que le docteur [I] [J] a estimé que le taux d’IPP de 10% indemnisait de manière équitable les séquelles de l’accident de travail du 8 juin 2017 dont a été victime M. [Z] [X].
La société [9] étant la partie succombante, elle supportera la charge des dépens et des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [9] l’encontre de la décision du 14 mai 2018 de la [5] ([6]) du VAL-DE-MARNE ayant fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à l’accident de travail de Monsieur [Z] [X].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident de travail du 8 juin 2017 dont a été victime M. [Z] [X] est de 10%.
DIT que la société [9] supportera la charge des dépens et des frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 10] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01304 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZD3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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