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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 déc. 2025, n° 23/07753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 47] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/07753
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBL
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [H] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocat plaidant, et par Maître Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0990
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représenté par Maître Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0058
Monsieur [W] [Z] [B]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Maître Jean-François SANTACROCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1451
Monsieur [A] [H]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Non représenté
Monsieur [V] [H]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non représenté
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/07753 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBL
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Z] [B], domiciliée à [Localité 48], est décédée le [Date décès 9] 1996, laissant pour lui succéder, suivant attestation de notoriété du 28 novembre 2002 :
Monsieur [G] [Z] [B], son conjoint survivant, épousé sous l’ancien régime légal de communauté de meubles et acquêts, Leurs quatre enfants : Madame [D] et Messieurs [V], [A] et [J] [Z] [B].
Il dépendait essentiellement de sa succession une parcelle de terre à [Localité 49], 84,94% des droits indivis sur une propriété à [Localité 53] lieudit [Adresse 38] (les droits indivis restant appartenant à son conjoint survivant) et le cinquième indivis d’une parcelle de terre à [Localité 54]. Il dépendait essentiellement de la communauté trois lots de copropriété dans un ensemble immobilier à [Localité 48], une propriété dite [Adresse 44] et une parcelle de terre à [Localité 49], des liquidités, deux véhicules, les fermages de la propriété de [Localité 52], outre une créance due par Monsieur [J] [Z] [B].
Par actes de cession du 24 mars 2003, Monsieur [J] [Z] [B] a acquis les droits indivis de son père et de ses frères sur la Ferme de [Localité 52].
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/07753 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBL
Monsieur [G] [Z] [B], également domicilié à [Localité 48], est décédé le [Date décès 20] 2006, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, outre Monsieur [W] [Z] [B], issu d’une autre union.
Par exploit d’huissier délivré le 20 décembre 2007, Madame [D] [Z] [B] a fait assigner Monsieur [J] [Z] [B] devant le tribunal de grande instance de Dinan aux fins de partage de la Ferme de Saint Loyal.
Par décision du 20 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Dinan a essentiellement ouvert les opérations de partage de l’indivision portant sur le domaine de Saint-Lormel, désigné un notaire pour y procéder, constaté la volonté commune des parties relative à la répartition de certaines parcelles et ordonné une mesure d’expertise de l’ensemble immobilier indivis.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le tribunal de grande instance de Saint Malo a, par jugement du [Date décès 11] 2012, ordonné le partage en nature de l’ensemble immobilier indivis, attribuant à chaque indivisaire un lot constitué de biens bâtis et de parcelles et renvoyé les parties devant le notaire commis pour achever les opérations de partage, décision dont Monsieur [J] [Z] [B] a interjeté appel.
Par arrêt du 25 février 2014, la cour d’appel de Rennes a déclaré irrecevables les demandes relatives au partage de l’ensemble immobilier indivis en l’absence d’assignation de tous les héritiers des époux [Z] [B] d’une part, et de Monsieur [G] [Z] [B] d’autre part, et renvoyé les parties à solliciter le partage des successions des deux époux devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent au regard du lieu de décès de ces derniers.
Par exploits d’huissier du 17 mai 2023, Madame [D] [Z] [B] a donc fait assigner ses trois frères ainsi que Monsieur [W] [Z] [B] devant le tribunal de céans aux fins de partage en nature de l’ensemble immobilier situé à Saint-Lormel.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2024, Madame [D] [Z] [B] demande au tribunal de :
Ordonner le partage des biens immobiliers situés aux lieudits « [Adresse 37] [Localité 51] [Adresse 46] » et « [Localité 45] », en [Localité 53] (22), cadastrés section A n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], pour une contenance totale de 32ha 45a 95ca,Ordonner que ce partage soit opéré en nature et que les biens immobiliers soient attribués ainsi :1) à Madame [D] [Z] [B] épouse [K]
— les immeubles cadastrés section A n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 32], [Cadastre 31], [Cadastre 2], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 6]
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/07753 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBL
2) à Monsieur [J] [H] :
— les biens immobiliers cadastrés section A n° [Cadastre 35], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 36], [Cadastre 3], [Cadastre 21], [Cadastre 22]
à charge de soulte le cas échéant
Ordonner le partage des fermages produits par les parcelles données à bail, entre Madame [D] [Z] [B] épouse [K], d’une part et Monsieur [J] [Z] [B], d’autre part, en proportion des parts et portions détenues respectivement par chacun d’eux dans l’indivision,Condamner Monsieur [J] [Z] [B] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 1.000,00 € par mois, qui courra pour la période antérieure de cinq ans à la date de la délivrance de l’assignation jusqu’à la date de clôture des opérations du partage à intervenir,Juger qu’il sera tenu compte à Madame [D] [H] épouse [K] des dépenses qu’elle a engagées pour le compte de l’indivision, à hauteur de la somme totale de 4.700,60 €,Renvoyer en tant que de besoin les parties devant Maître [C], membre de l’Office notarial [43] (Etude EMERAUDE NOTAIRES – [Adresse 13]), en remplacement de Maître [I] notaire ([Adresse 12]), précédemment désigné, pour la poursuite et la clôture des opérations du partage ainsi ordonné,Débouter Monsieur [J] [Z] [B] de toutes ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,Condamner Monsieur [J] [Z] [B] à verser à Madame [D] [H] épouse [K] une indemnité de 10.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses conclusions en réponse n°2, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Monsieur [J] [Z] [B] demande au tribunal de :
Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,Ordonner le partage des biens immobiliers situés aux lieudits «[Adresse 40] [Localité 53] (22),cadastrés section A n° [Cadastre 24], 975,981,982, 983,984,985,986,987,988,989,990,991,1215,1376,1381,1470, [Cadastre 6], [Cadastre 21] et [Cadastre 23] une contenance totale de 32ha 45a 95ca,Ordonner que ce partage soit opéré en nature et que les biens immobiliers soient attribués ainsi:à Madame [F] :- le lot 989 le four à pain que Monsieur [Z] [B] a rénové
— Madame [F] remboursera les travaux réalisés ( 7 K €)
— le lot 988 le hangar
— un total de 6000 M2 libres devant le hangar sur la parcelle [Cadastre 32]
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/07753 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBL
à Monsieur [J] [Z] [B] :- la propriété construite en pierres, couverte en ardoises, comprenant la longère
— un petit bâtiment de décharge, construit en pierres sous ardoises
— une ancienne grange-étable, édifiée en pierres sous ardoises, composée d’un rez-de-chaussée et d’un grenier
— une ancienne porcherie
— un refuge à porcs sous ardoises
— une cour carossée,
— un terrain de dépendance enherbé
Condamner Madame [D] [F] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [W] [Z] [B], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu au fond.
Messieurs [A] et [V] [Z] [B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 novembre 2025.
A l’issue des débats, le tribunal a sollicité par note en délibéré les observations des parties sous huitaine sur la recevabilité de la demande en partage d’un bien immobilier dépendant d’une succession sans solliciter le partage de cette succession, étant relevé que la cour d’appel de Rennes avait précisément invité les parties à solliciter le partage des successions des époux [Z] [B].
Les parties ont également été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
Les parties s’accordent pour demander le partage en nature de la [Adresse 37] [Localité 52], Madame [D] [Z] [B] sollicitant la désignation de Maître [C] en lieu et place du notaire commis, décédé le [Date décès 11] 2012. Ils s’opposent cependant sur les lots à attribuer à chaque indivisaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/07753 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBL
L’article 838 du même code rappelle que le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes. L’article 840 du même code vient préciser que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 836.
L’article 883 du code civil dispose que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandant des coindivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en fait l’objet.
L’article 803 du code de procédure civile dispose enfin que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce et au regard des pièces produites telles que la déclaration de succession du 13 juin 1997, l’attestation immobilière du 28 novembre 2002, les actes de cession du 24 mars 2003 et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 50] du 25 février 2014, la [39] dépend tant de la succession de Madame [X] [Z] [B] que de celle de son conjoint Monsieur [G] [Z] [B].
Si tous les héritiers de ces deux successions sont bien dans la cause, la demande de partage partiel de Madame [D] [Z] [B] et de Monsieur [J] [Z] [B] ne peut prospérer dès lors que le partage partiel est exclusivement amiable, sauf volonté de l’ensemble des héritiers, ce qui n’est pas le cas d’espèce, certains héritiers n’ayant pas conclu ou constitué avocat. Il ne peut donc être soutenu que tous les héritiers des deux successions s’accordent pour solliciter judiciairement un partage partiel de ces successions portant uniquement sur la Ferme de [Localité 52].
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/07753 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBL
En outre et surtout, si les héritiers ont cédé leurs droits indivis sur ce bien le 24 mars 2003, de sorte que Madame [D] [Z] [B] et Monsieur [J] [Z] [B] sont désormais les seuls indivisaires de ce bien, l’efficacité de ces cessions est soumise au résultat du partage des successions des époux [Z] [B], conformément aux dispositions de l’article 883 du code civil. En effet, tant que les successions n’ont pas été partagées, il n’est pas certain que la [Adresse 41], pour partageable en nature qu’elle soit, revienne à l’un ou l’autre de ces deux indivisaires.
Les parties avaient d’ailleurs été expressément invitées par la cour d’appel de [Localité 50] à solliciter le partage des successions de leurs parents, en assignant l’ensemble des héritiers des deux successions, ce qu’elles ont entrepris sans toutefois solliciter le partage des deux masses successorales (et d’ailleurs du régime matrimonial ayant existé entre les défunts époux).
Par note en délibéré du 13 novembre 2025, Madame [D] [Z] [B] considère que le partage de la succession de sa mère a déjà été réalisé et que sa demande ne peut s’analyser en une demande de partage partiel mais en une demande de partage d’une indivision entre les deux seuls héritiers demeurant indivisaires à la suite des cessions du 24 mars 2003. Elle ajoute que le partage de la succession de sa mère est implicitement mais nécessairement compris dans ses prétentions initiales et sollicite à ce titre, le renvoi des parties devant le notaire commis pour la poursuite et la clôture des opérations de partage. Toutefois et afin d’éviter toute difficulté, elle sollicite la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur ce point.
Monsieur [J] [Z] [B] a sollicité un délai pour présenter ses observations mais n’a jamais adressé de note en délibéré sur la recevabilité de la demande de partage de la [42] sans demande de partage des successions des époux [Z] [B].
Or les parties ne démontrent pas à l’issue des débats qu’un acte de partage amiable portant sur l’ensemble des autres biens dépendant des successions de leurs parents ait été reçu, ce qui rendrait possible leur demande en partage de l’indivision restante. Les actes de cession du 24 mars 2003 portent d’ailleurs uniquement sur les droits indivis dans la Ferme de [Localité 52] et non pas sur les droits indivis dans les successions des époux [Z] [B].
En conséquence des développements précédents, elles ne peuvent solliciter le partage d’un bien indivis sans demander le partage des deux successions dont il dépend puisque faute de partage amiable de la succession, il ne peut être considéré que l’indivision entre Madame [D] [Z] [B] et Monsieur [J] [Z] [B] est une indivision nouvelle résultant d’un partage déjà intervenu dont il serait possible de solliciter le partage.
Décision du 09 Décembre 2025
2ème chambre
N° RG 23/07753 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBL
L’effet déclaratif du partage soumet l’efficacité des cessions du 24 mars 2003 au résultat du partage des deux successions des défunts époux, qu’il appartient aux héritiers de solliciter.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties qui le souhaitent de solliciter le partage des successions des époux [Z] [B] et de la communauté ayant existé entre eux et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il est rappelé qu’en cas de désaccord sur l’attribution des lots, notamment s’agissant de la [Adresse 37] Saint Loyal, le notaire ultérieurement désigné aurait pour mission de constituer des lots d’égale valeur susceptibles d’être tirés au sort par les parties, de sorte que le tribunal ne pourrait valider une des options proposées par les parties dans leurs écritures actuelles (sauf possibilité pour le tribunal de procéder lui-même à la liquidation des deux successions sans nécessité de désigner un notaire commis, ce qui suppose que les parties notifient leurs conclusions sous forme de projet d’état liquidatif).
Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
L’exécution provisoire n’apparaît pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 mars 2025,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2026 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier impératif suivant :
Conclusions de Madame [D] [Z] [B] comprenant une demande de partage des successions de Madame [X] [Z] [B], de Monsieur [G] [Z] [B] et de la communauté ayant existé entre eux avant le 10 janvier 2026,Conclusions de l’ensemble des défendeurs avant le 10 février 2026,Eventuelle clôture sauf opposition motivée des parties,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 47] le 09 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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