Confirmation 11 février 2022
Infirmation partielle 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 19 janv. 2021, n° 19/01241 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01241 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Mirel C on I lik
REPUBLIQUE FRANÇAISE 10 10/02/21 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Anet confinatif te AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M/02/22.
N° Minute 21/00133 EXTRAIT des Minutes du Greffe POLE SOCIAL du Tribunal judiciaire de Toulon N° RG 19/01241 – N° Portalis DB3E-W-B7C-J4SO JUGEMENT DU 19 Janvier 2021 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du dix neuf Janvier deux mil vingt et un
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2020 devant :
Monsieur Robert VIDAL, Président du Pôle social Madame Atika KHAMMAR, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent M. Gilles FONTAINE, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Monsieur Matthieu MADER faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2021
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président du Pôle social et Monsieur Matthieu MADER faisant fonction de greffier présent(e) lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur X Y
324 chemin Donicarde
Lot les Moulins villa 7
83500 LA SEYNE SUR MER représenté par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
S.A.S. Z
[…]
Quartier de l’Escaillon 83200 TOULON représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, mise en cause 42 rue Emile Ollivier
BP 328
83082 TOULON CEDEX représentée par Madame AA AB munie d’un pouvoir.
Grosse(s) délivrée(s) le : 19/01/2021 à :
Me Denis FERRE
Me Carole LAGARDERE – 271
M. X Y
S.A.S. Z
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, mise en cause
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 août 2018, Monsieur X Y a saisi le Tribunal pour voir reconnaître en présence de la CPAM du Var après échec de la tentative de conciliation que
l’accident de travail dont il a été victime le 16 décembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société Z.
Monsieur X Y a été embauché comme responsable de maintenance au titre d’un Contrat à durée Indéterminée du 12 décembre 2016.
Monsieur X Y a été victime d’un accident du travail survenu le samedi 16 décembre 2017 déclaré sur la base d’un certificat médical initial établi le jour même faisant état de brûlures du second et du troisième degré de la cheville et du pied.
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM du Var le 25 janvier 2018 au titre d’un accident du travail. L’état de la victime a été déclaré consolidé le 14 février 2018 sans séquelles indemnisables.
Monsieur X Y dans les conclusions déposées et soutenues par son avocat
à l’audience sollicite que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue et demande une expertise médicale et une provision de 3.000 euros à valoir sur son indemnisation
Il sollicite une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
La société Z conteste avoir commis une faute inexcusable et conclut au rejet des demandes.
Elle sollicite une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Var représentée à l’audience s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et s’en remet à ses conclusions.
MOTIFS
Sur l’accident du travail.
Les circonstances de l’accident du travail du 16 décembre 2017 sont établie s et non contestées.
Monsieur X Y responsable de maintenance d’astreinte a été appelé pour intervenir pour un bourrage de cendres chaudes dans le conduit de la trémie de l’incinérateur.
Lors de cette intervention consistant à évacuer par le bas les blocs solidifiés et des cendres en donnant des coups de barre à mine Monsieur X Y équipé des vêtements ignifugés qu’il avait à sa disposition veste gants et cagoule, a marché sur un tas de cendre incandescentes qui était tombée et qui ont pénétré dans sa chaussure de sécurité gauche.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Var le 25 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle. L’état de la victime a été déclaré consolidé le 14 février 2018 sans séquelles indemnisables.
La matérialité de l’accident du travail n’est pas contesté et Monsieur X Y
sollicite présent la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur la faute inexcusable.
Les articles L4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit pour cela prévenir les risques professionnels, par des actions d’information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés mais aussi veiller à l’adaptation de ces mesures aux circonstances.
Tout manquement à une obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur ou celui qui
s’est substitué à sa direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver..
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident mais il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire.
Monsieur X Y considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour définir la sécurité pour ce type d’intervention.
L’employeur est tenu par une obligation générale de sécurité au titre des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail qui l’oblige à prendre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs..
Il résulte manifestement du compte rendu d’analyse interne de cet accident qu’aucune procédure n’avait été prévue pour ce type d’opération consistant à corriger ces anomalies usuelles dans le fonctionnement de l’usine d’incinération sans dispositif de protection collectif.
Monsieur X Y disposait de moyens individuels de protections mais ne disposait pas ce jour là des guêtres pour protéger justement les jambes.
L’employeur avait conscience de la nécessité d’améliorer les EPI pour ce type
d’opération depuis une étude du 9 novembre 2017. Ces équipements commandés le 17 novembre 2017 et réceptionnés n’avaient pas encore été mis à la disposition du personnel au jour de l’accident.
Dès lors l’employeur ne justifie pas avoir mis en place une procédure et des consignes de sécurité avant l’accident survenu à son salarié le 16 décembre 2017 pour ce type
d’intervention dangereuse consistant à faire tomber de manière empirique sans, contrôle visuel des blocs et des cendres incandescentes sans protection à l’égard des risques de blessures et de brûlures.
L’employeur ne justifie pas non plus de la mise à disposition de Monsieur X Y des moyens de protections individuelle adaptés, à savoir des guêtres pour compléter pour le moins son équipement ignifugé et prévenir les risques de brûlures sur le bas des jambes.
Cette violation de l’obligation générale de sécurité telle que prévue aux dispositions précitées constitue une cause nécessaire à l’origine des lésions traumatiques de l’accident
du travail du 16 décerabre 2017.
Dès lors l’accident du 16 décembre 2017 dont a été victime Monsieur X Y est dû à la faute inexcusable de son employeur la société Z.
Sur les conséquences
La victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire telle que prévue par l’article L452-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur X Y a été considéré comme consolidé le 14 février 2018 sans séquelles indemnisables et ne peut prétendre à l’indemnisation majorée pour son incapacité de travail.
Il convient d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur X Y tel que défini par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l’ensemble des préjudices autres que ceux indemnisés sur un principe de réparation forfaitaire au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Le débat se poursuivra entre les parties après dépôt du rapport d’expertise sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Au regard des éléments médicaux définis dans le cadre de cet accident du travail au travers le rapport d’évaluation du service médical, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 2.000 euros à valoir sur le préjudice de Monsieur X Y.
Il appartient à la caisse de verser à la victime l’ensemble des sommes réparant les préjudices subis, y compris à titre provisionnel par application des dispositions de l’article L 452.3 du code de la sécurité sociale.
La caisse, dans le cadre de son action récursoire sera habilitée à récupérer auprès de
l’employeur les sommes versées directement à la victime par application des dispositions de l’article L 452.4 du code de la sécurité sociale.
Il apparaît équitable de condamner la société Z à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par Jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
CONSIDERE que l’accident de travail dont Monsieur X Y a été victime le 16 décembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société Z ;
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse et commet pour y procéder le Docteur AC AD: […] 203, rue Revel 83000
TOULON; Mèl: osteodoc@wanadoo.fr.
avec mission habituelle en la matière :
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales et examiner Monsieur
-
X Y en recueillant ses doléances;
- Décrire les différentes lésions et séquelles en lien avec l’accident du travail du 16 décembre 2017 en distinguant le cas échéant l’incidence d’un état antérieur ;
- Evaluer selon le barème les préjudices subis par Monsieur X Y en détaillant de manière motivée les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique en tenant compte de la date de consolidation fixée au 14 février 2018 ;
- Evaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel, et les frais d’assistance dans la vie quotidienne avant la date de consolidation;
Donner au tribunal tout élément d’ordre médical utile à la solution du litige, notamment sur le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les besoins de soins spécifiques au handicap pour la personne, son logement, son véhicule et ses équipements.
- Etablir un pré-rapport et donner aux parties un délai suffisant pour faire des observations;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Var qui pourra en récupérer le montant auprès de la société Z;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du pôle
Social du Tribunal judiciaire de Toulon sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, dans le délai de six mois à compter du jour de saisine et en adressera copie à chacune des parties ;
DIT que l’affaire sera à nouveau audiencée d’office au vu du dépôt du rapport ou en cas de carence dans le cadre de cette mesure d’instruction à l’initiative de la partie la plus diligente ;
ALLOUE à Monsieur X Y une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice à la charge avancée de la CPAM du Var ;
DIT que la CPAM du Var récupérera auprès de la société Z les sommes qui seront allouées y compris à titre de provision à la victime en réparation de son préjudice ainsi que les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société Z à payer à Monsieur X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Z aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon le 19 janvier 2021. MANDEMENT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République LE GREFFIER LE PRESIDENT près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
JUDICIAIRE A tous commandants et officiers de la force publique de main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Greffe COPIE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR
A
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DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNE.
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LE DIRECTEUR DE GRESPE
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)DE TOU
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TOULON
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