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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 9 sept. 2020, n° 20/00023 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00023 |
Texte intégral
T R I B U N A L EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE JUDICIAIRE D’EVRY
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE COURCOURONNES
D’EVRY COURCOURONNES
*N° RG 20/00023
N P o r t a lis
DB3Q-W-B7E-NDAB Nature de l’affaire : 78A
MINUTE N° 20/461
09 SEPTEMBRE 2020
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
Le neuf septembre deux mil vingt à l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire d’Évry (Essonne) par Tony SKURTYS, Vice Président, Juge de l’exécution, assisté de Marie-Annick MARCINKOWSKI, Greffier.
ENTRE:
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société Anonyme Coopérative à Capital Variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 002 313, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CRÉANCIER POURSUIVANT représenté par Maître X MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
ET:
Monsieur X Y Z né le […] à PERPIGNAN (66) de nationalité portugaise demeurant […]
91100 […]
Madame AA AB AC AD épouse Z née le […] à PRADERA (Colombie) de nationalité colombienne demeurant […]
91100 […]
PARTIES SAISIES non comparantes ni représentées
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Prononcé en audience publique, réputé contradictoire, et en dernier ressort.
DÉBATS:
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 16 janvier 2020 ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 3 juin 2020 ;
Vu les formalités de publicité effectuées le 10 juillet 2020 ;
Me X MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat poursuivant, a demandé au Tribunal :
- de lui donner acte de son dire et de l’accomplissement des formalités légales et de ce que les frais préalables de vente ont été taxés à la somme de dix mille cent trente huit euros quatre vingt dix cents (10 138,90 Euros), et qui seront payés par l’adjudicataire en sus de son prix, conformément au cahier des conditions de vente,
- et de procéder à l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède.
Après lecture des dires, le Tribunal ayant constaté que les formalités légales ont bien été accomplies aux dates ci-dessus et donné publiquement montant des frais de vente, faisant droit à la demande d’adjudication, a ordonné que les enchères soient poursuivies suivant les modalités prescrites par l’article R322-45 du Code des procédures civiles d’exécution sur la mise à prix de cent mille euros (100 000 Euros).
Après des enchères successives, Me Pierre ELLUL, avocat au barreau d’ESSONNE
a enchéri le dernier à la somme de CENT TRENTE MILLE EUROS (130 000 Euros) en sus des frais taxés comme sus-indiqué.
Cette dernière enchère n’ayant été suivie d’aucune enchère supérieure durant quatre vingt dix secondes, le Tribunal, jugeant en sa même composition, a adjugé à Me Pierre ELLUL, Avocat plus offrant et dernier enchérisseur, au nom et pour le compte de COPROCOOP ILE DE FRANCE, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 491 329 348, dont le siège social est […], représentée par Monsieur AE AF AG, né le […] à […] (92), en qualité de Directeur Général, marchand de biens, ici présent et acceptant.
SAVOIR :
Dans un ensemble immobilier situé à […] (91), au […], cadastré BI 311, BI 312, […], pour une contenance totale de 90 a 98 ca.
LOT NUMERO 14:
Au 1er étage du bâtiment A, […], 2ème porte à droite dans le couloir de droite depuis l’ascenseur […], UN LOGEMENT numéro […] – 17 de 3 pièces principales comprenant entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, WC, dégagement et balcon.
Et les 71/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
LOT NUMERO 161 :
UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT extérieur numéro 14.
Et les 2/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Moyennant le prix principal de cent trente mille euros (130 000 Euros) outre les charges dont les frais.
Rappelle qu’en vertu de l’article L322-13 du Code des procédures civiles d’exécution la présente décision constitue un titre d’expulsion à l’encontre des saisies.
Ainsi jugé et prononcé le neuf septembre deux mil vingt.
Et ont signé,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
En conséquence, La République Françaiso manda ol ordonne: A tous Huissiers rle Justice sur ce roquis, de mettre ladite décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous Commandants ot Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils on suront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussigné.
Le Greffier y Co urc o d u n r a c i d u J
n tio cu é x e de T’e
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