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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 13 mai 2025, n° 22/12359 |
|---|---|
| Numéro : | 22/12359 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12359 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2V7L
AFFAIRE :
M. X Y( la SELARL SELARL BJP Z AA AB AC) C/ Compagnie d’assurance MAIF, représentée par la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES S.A. DIAC, représentée par la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : MANNONI Corinne, Vice-Président
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, juge
Greffier : PLAZA Sylvie, lors des débats ROUX Olivia, lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : MANNONI Corinne, Vice-Président
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Jean-pascal Z de la SELARL SELARL BJP Z AA AB AC, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF immatriculé au RCS au SIREN 775 709 702 01646 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. DIAC immatriculé au RCS Bobigny sous le numéro 702 002 221 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY-LE-GRAND
BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
Page 2
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de location avec promesse de vente en date du 10 septembre 2021 X Y a loué pour une durée de 49 mois un véhicule Renault Arkana immatriculé GB-680-NW, auprès de la SA DIAC, moyennant des mensualités de 450 euros.
X Y a assuré son véhicule auprès de FILIA MAIF, avec prise d’effet au 10 septembre 2021.
Le 11 septembre 2021, X Y a déposé plainte concernant le vol de son véhicule. Il expliquait avoir été menacé par trois individus à l’arme blanche, qui lui avaient dérobé son véhicule avant d’avoir un accident quelques mètres plus loin.
Le 14 juin 2022, la MAIF a opposé à X Y une déchéance de garantie pour fausses déclarations sur les circonstances du vol et déposé plainte pour tentative d’escroquerie.
Le 16 juin 2022, la MAIF a déposé plainte contre X Y pour menaces de morts sur auxiliaire de justice, en raison des menaces subies par son conseil.
Par acte de commissaire de justice en date des 18 novembre et 2 décembre 2022, X Y a assigné la société la MAIF et la société DIAC, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de les condamner au paiement de diverses sommes au titre de leurs obligations contractuelles.
La DIAC a assigné Monsieur Y afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 22 755,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 devant le tribunal de proximité de Marseille. Par jugement du 14 avril ou 23 juin 2023, le juge de proximité a rejeté l’exception de litispendance soulevée par X Y, s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la DIAC et a sursis à statuer dans l’attente de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2023, au visa des articles 1101 et 1217 du code civil, X Y sollicite de voir le tribunal :
« Débouter la MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la MAIF à indemniser la DIAC à hauteur de la somme de 22.786,96 €, sauf réajustement en cours de procédure, au titre du sinistre (valeur de remplacement et valeur financière),
Condamner la DIAC à rembourser au requérant la somme de 5.340 € représentant les 12 mensualités de 445 €.
Condamner la MAIF à payer au requérant la somme de 2.160 € représentant 12 mensualités de 180 €.
Condamner in solidum la DIAC et la MAIF à payer au requérant la somme de 8.000
€ à titre de dommages et intérêts pour exécution imparfaite de leurs obligations contractuelles.
Page 3
Condamner in solidum la DIAC et la MAIF à payer au requérant la somme de 4.000
€ au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la DIAC et la MAIF à tous les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, X Y affirme que la MAIF lui oppose une déchéance de garantie non justifiée reposant sur un faisceau d’indices sans caractériser sa mauvaise foi. En l’absence de poursuites pénales à son encontre, la MAIF ne saurait affirmer qu’il s’est rendu coupable d’une fausse déclaration intentionnelle dans le cadre de son dépôt de plainte. Dès lors le sinistre aurait dû être géré entre la société de leasing propriétaire du bien et l’assurance. L’inexécution contractuelle justifie en outre l’attribution de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2023, au visa des articles 1103 et 1302, 1231-6 du code civil, la MAIF sollicite de voir le tribunal : condamner X Y au paiement d’une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, débouter les parties de toutes leurs demandes, condamner X Y au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF fait valoir que la déchéance de garantie opposée sur la base des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré est contractuellement prévue, parfaitement légale et validée par la jurisprudence. En l’espèce, des incohérences ont été constatées, notamment X Y sentait l’alcool au moment du sinistre, n’était pas spécialement traumatisé, ne se rappelait pas précisément les circonstances de l’agression, a refusé de répondre aux questions et que soit analysé le calculateur lors de l’expertise réalisée, qu’il a quitté précipitamment, a adopté une attitude menaçante envers la MAIF et présente un casier judiciaire comportant plusieurs condamnations pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ce qui constitue un faisceau d’indices précis, graves et concordants de fraude. En outre, le comportement frauduleux de X Y lui occasionne un préjudice moral. Les dommages et intérêts sollicités par X Y ne sont pas justifiés, la MAIF n’ayant commis aucun manquement et dans l’hypothèse où l’indemnisation lui serait due, seuls les intérêts légaux pourraient lui être attribués à titre de réparation sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2024, au visa des articles ARTICLE, la DIAC sollicite de voir le tribunal :
« DEBOUTER Monsieur Y de toutes ses demandes formées à l’encontre de la DIAC
Subsidiairement, si le Tribunal condamner la DIAC à rembourser à Monsieur Y la somme de 5340 €, il y aura lieu de condamner la MAIF a rembourser cette somme à la DIAC ;
Page 4
Si la MAIF était condamnée à indemniser le sinistre, ordonner que les sommes soient versées directement à la DIAC. CONDAMNER Monsieur Y ou toute partie succombante au paiement de la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre condamner aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée »
Au soutien de ses prétentions, la DIAC fait valoir qu’elle a sollicité la condamnation de X Y au paiement du montant du véhicule devant le juge de proximité. N’ayant pas de lien contractuel avec la MAIF, c’est à X Y de prendre en charge le sinistre tel que cela est prévu au contrat de leasing. La demande de remboursement formulée par le requérant n’est pas fondée juridiquement et la demande de dommages et intérêts infondée, la DIAC n’ayant commis aucune faute.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la déchéance de garantie :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En droit commun du contrat d’assurance, l’assureur peut stipuler des déchéances de garantie, en cas d’inobservation par l’assuré de ses obligations contractuelles, et des exclusions de garantie à condition qu’elles soient formelles et limitées.
Il est constant que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Aux termes de l’article 9 des conditions générales de la police d’assurance souscrite, « la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti. » En outre, il est également indiqué que la déchéance peut être opposée en cas de refus de répondre à toute demande de renseignement ou de rendez-vous de l’expert désigné par les soins de la compagnie d’assurance, si ce refus lui cause un préjudice.
La MAIF soutient qu’un faisceau d’indices concordants permet de caractériser la mauvaise foi de X Y lors de la déclaration du sinistre, justifiant la
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déchéance de garantie contractuelle.
Il est constant que X Y n’a pas fait l’objet de poursuites pénales à la suite de la plainte déposée par la MAIF pour des faits d’escroquerie. Toutefois, ce moyen n’apparait pas de nature à exclure de facto l’existence d’une éventuelle faute civile.
Il résulte de la plainte déposée par X Y le 11 septembre 2021, soit le lendemain de la souscription du contrat d’assurance, que ce dernier sentait l’alcool et présentait de nombreuses éraflures. Les explications fournies, à savoir le fait d’avoir bu une canette de bière en attendant la police et de s’être blessé aux bras en récupérant ses effets personnels dans le véhicule accidenté qui se trouvait dans les ronces, apparaissent douteuses.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat en date du 12 janvier 2022 que X Y a refusé de répondre aux questions de l’expert mandaté par la MAIF, notamment s’agissant des précisions sollicitées sur les circonstances du sinistre, a refusé de communiquer les pièces sollicitées, a refusé catégoriquement que soit procédé à l’analyse du calculateur et a quitté l’expertise de manière anticipée, ce qui évoque une volonté de dissimuler la réalité et suffit à établir sa mauvaise foi.
La plainte de X Y qui n’est en l’état corroborée par aucun élément objectif apparaît peu précise et les incohérences soulevées de même que l’attitude adoptée par ce dernier lors des opérations d’expertise, constituent un faisceau d’indices concordants suffisant de fausses déclarations relatives au sinistre.
En conséquence, la déchéance de garantie opposée par la MAIF le 14 juin 2022 apparait justifiée et X Y sera débouté de ses demandes.
En outre et de manière surabondante, en vertu de l’adage nul ne plaide par procureur, nul n’est recevable à défendre l’intérêt d’autrui.
Or en l’espèce, X Y sollicite la condamnation de la MAIF à verser une somme au titre de l’indemnisation de son sinistre, à la DIAC, de sorte que sa prétention apparait en tout état de cause irrecevable.
Sur les demandes de remboursement des mensualités de leasing et d’assurance :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages
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et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
X Y sollicite le remboursement de 12 mois de mensualités de leasing et d’assurance versées postérieurement au sinistre sur le fondement de l’inexécution contractuelle des contrats, toutefois ne caractérise aucune inexécution contractuelle de la MAIF ou de la DIAC et n’apporte aucune pièce au soutien de ses demandes de remboursement, de sorte qu’il en sera débouté.
Sur les dommages et intérêts :
X Y sollicite la condamnation in solidum de la MAIF et de la DIAC au paiement d’une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois celui-ci ne caractérise aucune faute contractuelle de ces dernières de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
La MAIF sollicite l’indemnisation de son préjudice moral en ce qu’elle a dû faire travailler son personnel sur ces fausses déclarations et a dépensé inutilement son temps et son énergie.
Si les personnes morales peuvent effectivement être victimes d’un préjudice moral, elles doivent démontrer une atteinte au droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation. En l’espèce, la MAIF ne caractérise pas ces éléments et sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner X Y, débouté de ses demandes aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner X Y à verser à la MAIF la somme de 3000 euros et à la DIAC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la MUTUELLE et ASSURANCES des INSTITUTEURS DE FRANCE de la demande formulée au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE X Y aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE X Y à verser à la la MUTUELLE et ASSURANCES des INSTITUTEURS DE France la somme de 3000 euros et à la DIAC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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