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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 23 juin 2022, n° 19/00733 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00733 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par, P' ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, SA SNA c/ Syndicat coopératif de copropriété de la résidence LE PAS DES 91000 EVRY pris en la EPINETTES située 8 villa Simon Dereuse personne de son syndic bénévole Madame Murielle RIOUT épouse GRELET, SAS MAIF, Société PMP ARCHITECTES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE Au nom du peuple français D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N° 221341
-
DU 23 Juin 2022
AFFAIRE N° RG 19/00733 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MNFZ
NAC: 72D
FE-CCC délivrées le : 3010612022. à :
P’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, la SELAS DFG Avocats, la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL,
Me Céline LOUDET, la SELARL SOCIETE D’AVOCAT AB
Jugement Rendu le 23 Juin 2022
ENTRE:
Madame X Y Z épouse AA, née le […] à […], demeurant 18, rue du Général de Gaulle – 33290 PAREMPUYRE
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT AB, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET:
Société PMP ARCHITECTES, dont le siège social est situé 52 rue d’Emerainville – 77183 CROISSY BEAUBOURG
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (D 1592)
Syndicat coopératif de copropriété de la résidence LE […] pris en la EPINETTES située […] personne de son syndic bénévole Madame AC AD épouse AE, demeurant […],
représenté par Maître Céline LOUDET, avocat au barreau de PARIS (G 325)
SAS MAIF, ès-qualités d’assureur DO, dont le siège social est situé 200, avenue Salvador Allende – 79038 NIORT
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de l’ESSONNE
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RBIAOWARE SA SNA,exerçant sous le nom commercial BERMA, dont le siège social est situé 21, rue Georges Sand – 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS (G 156)
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé 313, Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, et par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS (C 1845)
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
.
Assesseur Sandrine LABROT, Vice-Président,
Assesseur Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
As[…]tés de Béatrice ESTEVES, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Mars 2022 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2022 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Mars 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 mai 2022 puis prorogée au 23 Juin 2022
JUGEMENT: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X AA est propriétaire d’un appartement en duplex situé au dernier étage de l’immeuble en copropriété […] […] […].
Dans le cadre de la réalisation des travaux de réfection d’étanchéité et de ravalement des immeubles courant 2005/2006, le syndicat des copropriétaires de la […] a confié à la société SNA, exerçant sous le nom de BERMA, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, des travaux d’étanchéité et a confié à la société PMP
ARCHITECTURES une mission de maîtrise d’oeuvre de l’ensemble des travaux.
Le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance dommages- ouvrages le 31 août 2005 auprès de la compagnie MAIF.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 juin 2006 avec réserves qui ont été levées les 7 et 13 juillet 2006.
Madame X AA a constaté fin 2007/début 2008 l’apparition d’infiltrations à travers les plafonds et murs de son appartement trouvant leur origine dans un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse.
Un constat amiable de dégât des eaux a été signé le 30 mai 2008 entre Madame X AA et le syndicat coopératif de copropriété de la […].
A la suite de nouveaux dégâts des eaux survenus le 21 septembre 2008, l’assureur multirisques habitatión de Madame X AA a mandaté un expert, Monsieur AF, qui a rendu un rapport le 09 octobre 2008.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2015, Madame X AA a assigné en référé expertise le syndicat coopératif de copropriété LE PAS DES EPINETTES.
Monsieur Patrick RIVIERE, expert désigné dans l’ordonnance du juge des référés du 24 novembre 2015, a déposé son rapport le 30 septembre 2018.
Par exploit d’huissier de justice en date du 03 janvier 2019, Madame X AA a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry le syndicat des copropriétaires de la […], la société MAIF ès-qualités d’assureur DO multirisques de l’immeuble en copropriété, la société SNA exerçant sous le nom commercial BERMA, la société AXA FRANCE IARD, la société PMP ARCHITECTURE aux fins de mise en cause de leur responsabilité et en réparation des dommages causés.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 26 mai 2021, Madame X AA sollicite du tribunal de:
Vu les dispositions des articles 14 de la Loi du 10 Juillet 1965, des articles en application des dispositions de l’article 1240 du code civil et suivants du Code Civil, 2239, 2241, 2242 du même Code, Vu les articles 1348 et 1343-5 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur RIVIERE, Expert Judiciaire le 30 Septembre 2018, Vu les pièces versées au débat,
- Dire et juger Madame AA recevable et fondée en ses demandes, et y faisant droit, Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PAS
-
DES EPINETTES, la société BERMA/SNA, la société PMP ARCHITECTURE, responsables solidairement et à tout le moins in solidum des dommages et préjudices qu’elle a subis
- Dire et juger la société PMP ARCHITECTURE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et l’en débouter,
- Dire et Juger la Sté AXA irrecevable et mal fondée à invoquer l’exception de forclusion et de prescription, s’agissant de l’action mise en œuvre par la requérante, la débouter de toutes ses demandes fins, et prétention, Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PAS DES EPINETTES irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et l’en débouter
En conséquence,
SUR LES TRAVAUX
Dire et juger que les sus-nommés et sous la même solidarité seront
-
tenus de faire procéder et procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la réfection et mise en conformité complète de l’étanchéité affectant la terrasse desservant l’appartement de la requérante, travaux impliquant la réfection d’étanchéité au sol et des relevés périphériques, ainsi que le remplacement des deux portes d’accès, tels que préconisés et chiffrés par l’Expert, et ce, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois qui suivra la signification du jugement à intervenir,
SUR LES PRÉJUDICES MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PAS DES EPINETTES, la société BERMA/ SNA, la société PMP ARCHITECTURE, ainsi que les Compagnies AXA ASSURANCE, assureur de la société BERMA/ SNA, la MAIF, assureur du Syndicat des Copropriétaires, à verser à Madame AA la somme de 37.887,94 Euros HT au titre des travaux de réfection de son appartement, tels que chiffrés par le devis de la société AMS du 26 Septembre 2016, cette somme devant être indexée sur l’évolution de l’indice BT01 jusqu’au jour du paiement,
- Condamner les mêmes que dessus et sous la même solidarité à verser à Madame AA, au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et de jouissance généré par l’absolue inhabilité et l’insalubrité de son appartement, la somme de 45.900 euros pour la période comprise entre le 19 Octobre 2016 et le 15 Décembre 2018, et ce, avec intérêts au taux légal.
Dire que ce montant sera augmenté de la somme mensuelle de 1800 euros à
-
compter du 15 Décembre 2018 jusqu’à la date de réalisation des travaux de mise en conformité de l’étanchéité.
- Condamner les mêmes que dessus et sous la même solidarité à verser à Madame AA la somme de 10.000 euros à titre
d’indemnisation de son préjudice moral, des désagréments que lui a causés jusqu’à ce jour la situation qui fait litige,
Sur la demande reconventionnelle formulée par le Syndicat des copropriétaires de condamnation au paiement de la somme de 8.630 € au titre des charges de copropriétés arriérés arrêtées au 09.03.2021 :
A Titre principal:
Ordonner la compensation de cette somme avec celles précitées auxquelles il est demandé la condamnation à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire :
- Octroyer au profit de Madame AA les plus larges délais de paiement. Condamner les mêmes que dessus et sous la même solidarité à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer tant au stade des référés et des opérations d’expertise que dans le cadre de la présente procédure,
Condamner tous succombant aux entiers dépens d’instance qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Au soutien Madame X AA se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire pour affirmer que les dégâts des eaux sont en lien de causalité avec un défaut d’étanchéité de la terrasse, partie commune, alors qu’en 2009 des travaux de ravalement et d’étanchéité ont été réalisés par la société BERMA sous la maîtrise d’oeuvre de la société PMP
ARCHITECTURE. Elle retient qu’en cours de travaux, la société BERMA a obturé avec une pièce d’étanchéité soudée le trop plein de la terrasse, neutralisant ainsi l’une des barbacanes et n’a pas réalisé l’agrandissement des évacuations, tel que prévu dans le CCTP, ce manquement échappant à la vigilance du maître d’oeuvre, PMP ARCHITECTURE. Selon elle, ces manquements imputables à l’entreprise et au maître d’oeuvre engagent leurs responsabilités respectives et solidaires sur le fondement des articles en application des dispositions de l’article 1240 du code civil et suivants du code civil.
Elle s’estime également bien fondée à solliciter dans le même temps la condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 compte tenu de l’impéritie et de la carence dont il a fait preuve dans la gestion du sinistre et qui, par manquement à son obligation de conservation de l’immeuble et d’administration des parties communes, a engagé sa responsabilité dans la constitution et l’aggravation des préjudices subis.
Les travaux nécessaires préconisés par l’expert étant afférents aux parties communes, Madame X AA sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire exécuter ces travaux et la condamnation solidaire de l’entreprise BERMA et la société PMP ARCHITECTURE à exécuter ces travaux sous astreinte, en rappelant que l’expert avait relevé l’urgence à réaliser ces ouvrages.
Madame X AA demande que les responsabilités de la société AXA, ès-qualités d’assureur de la société BERMA/SNA, et de la MAIF, ès-qualités d’assureur DO et multirisques de l’immeuble, soient retenues pour garantir le financement des travaux.
Elle sollicite la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs à lui payer au titre des travaux de remise en état de son appartement la somme indexée de 37.887,94 euros retenue par l’expert. Elle calcule son préjudice économique et de jouissance sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1800 euros sur une période de 25 mois et 15 jours et évalue son préjudice moral à la somme de 10.000 euros.
En réplique aux arguments objectés par la société PMP ARCHITECTURE, Madame X AA soutient que le manque de vigilance de cette société dans le contrôle de la mise en application des travaux nécessaires qu’elle avait elle même prescrits est en lien de causalité direct avec l’origine des désordres.
En réplique à la fin de non recevoir tirée de la prescription objectée par la société AXA, Madame X AA explique que si l’apparition des désordres s’est manifestée en 2008, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de 2013, date à laquelle l’ampleur des désordres a rendu son appartement totalement impropre à l’usage et à l’habitation.
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En réplique aux arguments objectés par le syndicat des copropriétaires qui excipe de défaut d’entretien de la terrasse lui incombant, la demanderesse relève que l’expert judiciaire n’a pas retenu de lien entre l’entretien de la terrasse et l’origine des désordres, qu’elle n’a jamais fait obstacle à l’accès à la terrasse litigieuse et que la procédure d’expulsion de ses anciens locataires pour non paiement de loyer ne présente aucun lien avec le présent litige qui porte sur des infiltrations. Au vu de la demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré de charges de copropriété présentée par le syndicat des copropriétaires, Madame X AA sollicite à titre principal une compensation avec les sommes auxquelles il est demandé la condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires et à titre subsidiaire l’octroi des plus larges délais de paiement.
*
En l’état de ses dernières conclusions n°2, signifiées par RPVA le 10 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la […] sollicite du tribunal de:
-déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de la Résidence le […] […] à […] en ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL,
-dire et juger irrecevable Mme AA à réclamer une quelconque condamnation sous astreinte du syndicat de copropriétaires de la Résidence le […] […] à […] à faire effectuer les travaux de remplacement des deux portes-fenêtres de la terrasse, qui relèvent des parties privatives de l’immeuble.
Subsidiairement, l’en débouter.
-constater que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser, à ses frais avancés, les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de Madame
AA, qui relève des parties communes de l’immeuble, le 6 septembre 2019, suivant facture ETANCHEPRO du 9 septembre 2019.
En conséquence,
-débouter Mme AA de ses demandes de condamnation sous astreinte du syndicat de copropriété à faire procéder à la réalisation des travaux de réfection et mise en conformité complète de l’étanchéité affectant la terrasse desservant son appartement, lesquels ont déjà été réalisés, et de remplacement des deux portes-fenêtres de la terrasse, ouvrages privatifs.
-constater que Madame AA a concouru à son propre préjudice, soit directement par son attitude, soit indirectement par le fait des personnes dont elle doit répondre en particulier les occupants dudit logement (locataires, occupants sans droit ni titre…), eu égard aux nombreuses difficultés d’accès audit logement qu’a rencontrées le syndicat des copropriétaires durant plusieurs années, au défaut d’entretien manifeste de l’appartement, la demanderesse étant en outre responsable d’un retard de 6 mois dans la réalisation des travaux d’étanchéité, pourtant aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
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-limiter le coût des travaux d’embellissement à la somme de 11.735 €
HT, conformément au rapport d’expertise.
-débouter Mme AG AH de toute demande plus ample ou contraire.
-dire et juger que l’expert judiciaire n’a retenu aucun montant du chef des préjudices immatériels.
autres parties
-débouter Madame AA et toutes défenderesses de l’ensemble de leurs demandes notamment indemnitaires ou de garantie, dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
-rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, ce dernier ne pouvant qu’être garanti par la société SNA, son assureur AXA FRANCE IARD, la société PMP
ARCHITECTURES et enfin par la société MAIF ès-qualités d’assureur DO, CNR et multirisques immeuble, sans pouvoir être condamné solidairement avec ces derniers en raison de leur responsabilité des locateurs d’ouvrage dans la mauvaise réalisation des ouvrages incriminés et l’apparition des désordres et garanties dues par les assureurs.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-débouter Madame AA à tout le moins de 50 % de ses prétentions indemnitaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires, celle-ci ayant manifestement concouru à son propre préjudice, soit directement par son attitude, soit indirectement mais du fait des personnes dont elle doit répondre, à savoir les occupants de son lot.
SUR LES APPELS EN GARANTIE
-condamner in solidum la société SNA, son assureur AXA FRANCE IARD, la société PMP ARCHITECTURES et la société MAIF, assureur du syndicat des copropriétaires, à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
-dire et juger qu’en cas de condamnation solidaire ou in solidum, il sera fait application des articles 1213, 1214 et 1215 du Code Civil par le syndicat des copropriétaires concernant son recours contre les codébiteurs solidaires.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
-condamner in solidum la société SNA, son assureur AXA FRANCE IARD, la société PMP ARCHITECTURES et la société MAIF, assureur du syndicat des copropriétaires, au remboursement du coût des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de Madame AA, soit la somme de 3.481,46 €, suivant facture ETANCHEPRO du 9 septembre 2019, réalisés aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
-condamner Madame AA au paiement de l’arriéré de ses charges de copropriété soit la somme de 8.630,00 euros arrêtée au 9 mars 2021 et suivant l’appel de fonds du 24 janvier 2021.
Si par extraordinaire le syndicat des copropriétaires concluant était condamné au profit de Madame AA sans être intégralement garanti par l’une ou l’autre des parties en la cause, ordonner la compensation des
créances respectives de Madame AA et du syndicat concluant.
-condamner in solidum tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires coopératif de la résidence le […] la somme de 16.000 € en indemnisation des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer tant au stade des référés, que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, puis de la procédure au fond, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me LOUDET avocat aux offres de droit pour ceux dont elle aura fait l’avance conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien, le syndicat des copropriétaires explique avoir confié courant 2006 des travaux pour la réfection de l’étanchéité des bâtiments de la copropriété à la société SNA (Société Nouvelle d’Asphalte) exerçant sous le nom commercial BERMA avec une mission complète de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution confiée la société PMP ARCHITECTURES et une assurance dommages ouvrage souscrite le 31 août 2015 auprès de la MAIF. Courant 2008, des désordres se sont manifestés sous la forme de fuites d’eau dans plusieurs appartements, dont celui de Madame X AG- AH, sans que, malgré les interventions du syndic auprès de l’entreprise BERMA et des assureurs concernés, l’étanchéiste n’entreprenne les travaux réparatoires nécessaires.
Le syndicat des copropriétaires se fondant sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au moment des faits imposant une prescription de 10 ans, relève que Madame X AA a agi le 19 octobre 2015 en référé à son encontre et qu’il a lui même attrait à la cause les 22, 23 et 29 juin 2016 la société SNA (BERMA), la société PMP ARCHITECTURES et la demanderesse. Il en déduit qu’aucune prescription ni forclusion n’est intervenue à l’encontre des constructeurs et/ou de leurs assureurs qui doivent être en tout état de cause condamnés à le garantir.
Sur les responsabilités, le syndicat des copropriétaires se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour affirmer que les infiltrations ont pour origine des défauts dans les travaux d’étanchéité réalisés par la société SNA/ BERMA, sous la direction de la société PMP ARCHITECTURES, maître d’oeuvre d’une mission complète, qui a failli dans sa mission. Il en déduit, s’agissant de désordres et de malfaçons qui n’étaient pas apparents à la réception, que la garantie décennale des constructeurs est engagée. Subsidiairement, la garantie contractuelle est due par les constructeurs, l’entreprise étant tenue à une obligation de résultat et le maître d’oeuvre étant tenu à ses obligations de moyens qui n’ont pas été correctement réalisés.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la terrasse est une partie commune à jouissance privative et qu’il appartient à Madame X AG- AH d’en assurer l’entretien. Il reproche à la demanderesse de graves défauts d’entretien, pouvant également être imputés à ses locataires alors qu’elle se refuse à communiquer les éléments de la procédure judiciaire l’ayant opposé à ces derniers. Il explique s’être heurté à de nombreuses difficultés pour pouvoir accéder à la terrasse, en raison du comportement de Madame X AA et de celui de ses locataires, et s’être trouvé dans l’impossibilité de faire procéder rapidement à une intervention adaptée sur l’étanchéité. Il conclut au rejet des demandes indemnitaires dirigées à son
encontre et subsidiairement à leur diminution de moitié, la demanderesse ayant manifestement concouru à son propre préjudice.
Expliquant avoir fait réaliser à ses frais avancés le 6 septembre 2019 les travaux d’étanchéité de la terrasse selon les préconisations de l’expert, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande de travaux de la terrasse sous astreinte présentée à son encontre. Il soutient que rien ne justifie sa condamnation à faire réaliser des travaux sur des parties privatives quand bien même ils seraient la conséquence des désordres.
S’agissant des préjudices matériels et de réfection réclamés par Madame X AA, le syndicat des copropriétaires relève que le devis de la société AMS sur lequel se fonde la demanderesse a été rejeté par l’expert judiciaire et demande de se fonder sur le devis de la société ATELIER DU BOIS qui a une bonne connaissance des bâtiments de la résidence pour y être déjà plusieurs fois intervenu.
S’agissant des préjudices immatériels liés à la perte de loyers, le syndicat des copropriétaires rappelle que l’expert judiciaire n’a retenu aucun montant de ces chefs, que les travaux ont du être reportés à plusieurs reprises en raison du comportement de la demanderesse qui empêchait l’accès à la terrasse. Rappelant qu’il s’agit d’indemniser la perte de chance et non un cumul de loyers, le syndicat des copropriétaires sollicite un abattement de 50% sur l’évaluation des préjudices immatériels allégués et de retirer les périodes où la demanderesse s’est opposé ou s’est abstenue d’intervenir, en relevant au surplus la particulière vétusté générale de l’appartement et un défaut d’entretien de la terrasse incombant à Madame X AA. A titre subsidiaire, il sollicite un délai de grâce sous forme d’un échelonnement de sa dette sur 24 mois.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Madame X AA au paiement de ses charges de copropriété arriérées soit la somme de 8.630 euros arrêtée au 09 mars 2021.
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En l’état de ses dernières conclusions n°3, signifiées par RPVA le 26 mai 2021, la société SNA demande sollicite au visa des articles 1231-1, En application des dispositions de l’article en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil et 2224 du Code Civil, de l’article L 124-3 du Code des Assurance, de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 32 du CPC,
Tout d’abord,
- Constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère indissociable des fautes commises par les différents intervenants et ayant conduit à la survenance des désordres, pour justifier une demande de condamnation in solidum. demande de Débouter Madame AG AH de sa condamnation solidaire ou in solidum formée à l’encontre de la société
BERMA/SNA
Puis,
- Déclarer l’action de Madame AG AH prescrite
En conséquence
- Rejeter toute demande formée par Madame AG AH
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Subsidiairement
- Juger que Madame AG AH ne démontre pas que les infiltrations proviennent des travaux réalisés par la société BERMA/SNA
- Constater qu’il n’est pas démontré que la responsabilité de la société BERMA/SNA soit engagée
En conséquence,
- Débouter Madame AG AH ou tout autre défendeur, de ses demandes formées à l’encontre de la SNA
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Juger que Madame AG AH n’a pas qualité pour agir pour solliciter une condamnation sous astreinte à réaliser des travaux s’agissant de parties communes
- Juger que les travaux de réfection d e l’étanchéité de la terrasse ont été réa liséspar le SDC
- Juger que la demande financière formée au titre de la reprise des embellissements à hauteur de 37.887 euros TTC n’est pas justifiée
- Limiter toute condamnation au quantum retenu par l’Expert soit la somme de 11.735 euros HT, TVA au taux réduit,
- Juger que la demande formée au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée et il en va de même du préjudice moral
En conséquence, débouter Madame AG AH ou tout autre défendeur, de ses demandes formées à l’encontre de la SNA
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SNA, la société PMP ARCHITECTURES et lae
SDC LE PAS DES EPINETTES à relever et garantir la société SNA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
Débouter toute partie de leur appel en garantie qui serait formé à l’encontre de la société SNA
- Débouter le SDC de sa demande de travaux portant sur la réfection de la terrasse formée à titre reconventionnel
Enfin,
- Condamner tout succombant à payer à la société SNA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DANILOWIEZ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
La société SNA affirme qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée au regard de l’absence de démonstration de fautes communes.
La société SNA soulève l’irrecevabilité de l’action de Madame X
AA comme ayant été exercée plus de 5 ans à compter de la connaissance du dommage, la demanderesse ayant eu connaissance dès le 30 mai 2008 de l’existence d’infiltrations et n’ayant exercé son action en référé que le 19 octobre 2015.
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Subsidiairement, la société SNA conclut à l’absence de sa responsabilité en affirmant, s’agissant de l’origine des dommages, que la réfection de l’étanchéité de la terrasse litigieuse ne faisait pas partie des travaux qui lui ont été confiés. Elle relève que la cause des pénétrations d’eau préexistait aux travaux, en lien avec la vétusté et la non conformité de la porte fenêtre mais également en lien avec un défaut d’entretien de la terrasse. Enfin, elle relève que lors de la réception, aucune réserve n’a été émise sur les barbacanes et que l’ouvrage est dès lors réputé accepté.
Subsidiairement, la société SNA soutient que Madame X AG- AH est dépourvue de qualité à agir pour demander la condamnation sous astreinte à des travaux sur des parties communes, ce d’autant que le syndicat des copropriétaires justifie avoir procédé à la réalisation de la réfection de l’étanchéité par la société ETANCHEPRO le 06 septembre 2019.
Sur le quantum des demandes financières, s’agissant de la reprise des embellissements de l’appartement, la société SNA demande que le devis de la demanderesse soit écarté comme étant trois fois supérieur à celui validé par l’expert. Sur la demande de préjudice de jouissance, elle soutient qu’elle ne saurait supporter les conséquences financières liées à l’absence d’entretien et à la gestion défaillante de ce sinistre tant par la demanderesse que par la copropriété. Elle conclut au rejet du préjudice moral non démontré.
La société SNA s’estime bien fondée, sur le fondement des articles en application des dispositions de l’article 1240 et suivants du code civil à exercer un appel en garantie à l’encontre de la société PMP ARCHITECTURES, maître d’oeuvre, qui a été défaillante dans sa mission de direction de l’exécution des travaux en ne vérifiant pas si les prescriptions prévues avaient été respectées. Elle estime également que les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD doivent être mobilisables puisque l’impropriété à destination de l’appartement de la demanderesse est établie. Enfin, elle s’estime bien fondée à exercer un appel en garantie à l’encontre de la copropriété, qui a été défaillante dans la gestion et l’entretien des parties communes, ainsi que de son assureur la MAIF.
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En l’état de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2021, la société PMP ARCHITECTURES sollicite au visa de l’article 1382 ancien (en application des dispositions de l’article 1240 du code civil du code civil nouveau) du Code civil, de l’article 2224 du Code Civil, des articles 1792 et suivants du Code Civil, des articles 1101 et 1142 anciens du Code civil, de
l’article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du Code civil, de l’article 1202 ancien (1310 nouveau) du Code civil, des articles 1213, 1214 et 1215 anciens (1317 nouveau) du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
-déclarer prescrite l’action engagée par Madame AG AH à l’encontre de la société PMP ARCHITECTURES
En conséquence :
-débouter Madame AG AH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées contre la société PMP ARCHITECTURES
A TITRE SUBSIDIAIRE:
-constater que les désordres allégués résultent de fautes ponctuelles d’exécution commises par les entreprises ;
12
-constater que les désordres allégués résultent également d’un défaut d’entretien de l’étanchéité des parties communes :
-constater que la société PMP ARCHITECTURES n’avait pas de mission de surveillance mais de direction du chantier et qu’en conséquence les défauts d’exécution ponctuels des entreprises ne leur sont pas imputables;
-constater l’absence de lien de causalité entre les désordres allégués et la mission de maîtrise d’œuvre confiée à la société PMP
ARCHITECTURES;
-constater le défaut d’imputabilité des désordres à la société PMP ARCHITECTURES;
-constater l’irrecevabilité et le mal fondé de la demande de condamnation solidaire d’exécution des travaux sous astreinte formée par Madame AA;
En conséquence:
-débouter Madame AA et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société PMP ARCHITECTURES;
-mettre purement et simplement hors de cause la société PMP ARCHITECTURES
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
-condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires LE PAS DES EPINETTES, la société MAIF, la société SNA et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société PMP ARCHITECTURES de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, eu égard aux fautes commises par ces intervenants telles que relevées par
l’Expert judiciaire, au préjudice subi par Madame AG- AH et au lien de causalité entre ces manquements et ce préjudice.
-débouter toute partie de leur appel en garantie qui serait formé à l’encontre de la société PMP ARCHITECTURE
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-dire et juger que l’expert judiciaire n’a retenu aucun montant du chef des préjudices immatériels;
-limiter le coût des travaux d’embellissement à la somme de 11.735 €
HT, conformément au rapport d’expertise
-exclure toute condamnation solidaire;
-dire et juger qu’en cas de condamnation solidaire ou in solidum, il sera fait application des articles 1213, 1214 et 1215 du Code Civil par la société PMP ARCHITECTURES concernant leur recours contre les codébiteurs solidaires;
- débouter le syndicat des copropriétaires LE PAS DES EPINETTES de sa demande de travaux portant sur la réfection de la terrasse formée à titre reconventionnel
-condamner in solidum Madame AA et tout succombant
à payer à la société PMP ARCHITECTURES la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles;
-condamner in solidum Madame AA et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien, la société PMP ARCHITECTURES soulève, à titre principal sur le fondement de l’article 2224 du code civil, l’irrecevabilité de l’action de
Madame X AA comme étant prescrite, l’action ayant été engagée plus de 5 ans après la connaissancede la survenue des infiltrations.
13
A titre subsidiaire, la société PMP ARCHITECTURES demande sa mise hors de cause en expliquant qu’elle n’était pas en charge de la surveillance des travaux mais d’une mission de direction d’exécution des contrats de travaux.
Elle en déduit qu’elle n’est pas assujettie à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens et qu’aucune faute ne peut lui être imputable – le désordre étant très largement imputable à la défaillance de la société SNA/BERMA qui n’a pas suivi l’avis technique du maître d’oeuvre. En tout état de cause, elle soutient que la demanderesse ne démontre pas un quelconque lien de causalité entre la faute qu’elle lui impute et les désordres allégués qui étaient antérieurs à la réalisation des travaux.
La société PMP ARCHITECTURES conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande d’exécution des travaux présentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil alors que l’obligation de faire doit d’inscrire dans un cadre contractuel et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elles.
La société PMP ARCHITECTURES conclut au rejet des demandes formées au titre des préjudices immatériels qui ne sont justifiés ni dans leur démonstration ni dans leur quantum et au rejet des demandes formées au titre des préjudices matériels qui sont trois fois supérieurs au coût des travaux de reprise validés par l’expert.
La société PMP ARCHITECTURES affirme que les garanties de la société AXA FRANCE IARD sont pleinement mobilisables puisque, contrairement à soutenu par cette dernière, l’assurance de la responsabilité décennale prend à la date du commencement effectif des travaux et non à la date de la réclamation. Elle se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire pour affirmer que l’appartement de la demanderesse est inhabitable et que les désordres entraînent une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Elle conclut au rejet des appels en garantie formés à son encontre par la société SNA, par AXA FRANCE IARD et par le syndicat des copropriétaires au regard de la faute caractérisée de la société SNA, garantie par son assureur et de la vétusté et du manque d’entretien des installations imputables au syndicat des copropriétaires.
Enfin, la société PMP ARCHITECTURES rappelant les termes du cahier des clauses générales du contrat d’architecte en vigueur le 25 octobre 2011, applicable avec le contrat d’architecte conclu le 04 mars 2004, conclut au rejet de toute demande de condamnation in solidum ou solidairement présentée à son encontre.
En l’état de ses dernières conclusions n°1, signifiées par RPVA le 18 juin 2020, la compagnie AXA demande, au visa des articles 1231-1, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, 1241, 1792 et suivants du code civil, 2224 du code civil, de l’article L. 124-3 du Code des assurances, de l’article 700 du code de procédure civile, de:
- faire sommation à la société PMP ARCHITECTURE de communiquer
l’identité de son assureur et les polices d’assurance en vigueur à la date de la DROC et de la réclamation;
- faire sommation à la société SNA de communiquer l’identité de l’assureur à la date de la réclamation ayant succédé à la compagnie AXA, la police ayant été résiliée à compter du 1er janvier 2015;
- déclarer l’action de Madame AG AH prescrite
14
- déclarer irrecevable l’action exercée par Madame AG AH; En conséquence, dire sans objet les appels en garantie exercés par la société PMP
-
ARCHITECTURE, la MAIF, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PAS DES EPINETTES et la société SNA formés à l’encontre de la compagnie AXA;
- débouter la société PMP ARCHITECTURE, la MAIF, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PAS DES EPINETTES et la société SNA de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie AXA ;
Si le Tribunal estimait que l’action de Madame AG AH n’était pas irrecevable,
- dire que la réception sans réserve a un effet de purge des défauts apparents relevés par l’expert judiciaire et que quitus a été donné à la société SNA qui ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre des infiltrations alléguées par Madame AG AH;
En conséquence,
- débouter les demandes formées par Madame AG AH à l’encontre de la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société SNA.;
Subsidiairement, et si le Tribunal venait à considérer que la compagnie AXA devait relever et garantir la société SNA, la société PMP ARCHITECTURE, la MAIF et le syndicat des copropriétaires,
- prendre acte que la police d’assurance de la compagnie AXA est résiliée depuis le 1er janvier 2015 et que la compagnie AXA n’est en conséquence plus l’assureur de la société SNA à la date de la réclamation;
- cantonner le montant des travaux de reprise devant être pris en charge par la Compagnie AXA à la somme de 3318,50 € HT correspondant à la reprise de l’étanchéité sur la base du devis validé par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à
l’encontre de la compagnie AXA,
- condamner in solidum la société PMP ARCHITECTURE, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PAS DES EPINETTES et la MAIF, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PAS DES EPINETTES à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formées à l’encontre de la compagnie AXA;
- condamner in solidum la société PMP ARCHITECTURE, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PAS DES EPINETTES et la MAIF, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PAS DES EPINETTES et Madame AG AH au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A titre principal, la compagnie AXA soutient que l’action exercée par Madame X AA est une action en responsabilité extra contractuelle régie par l’article 1240 du code civil qui est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. S’il était considéré que l’action exercée est une action en responsabilité décennale, elle conclut également à la prescription d’une action engagée à son encontre pour la première fois le 3 janvier 2019 soit près de 11 ans après la découverte du
15 sinistre par la demanderesse et de la réception.
Si l’irrecevabilité de l’action de Madame X AA n’était pas retenue, à titre principal, la compagnie AXA conclut au rejet de l’action de la demanderesse et au rejet des demandes de garantie présentées à son encontre puisque les vices de construction à l’origine des désordres étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve. Elle en déduit que les désordres ont été purgés et que quitus a été donné à la société SNA.
Subsidiairement, elle sollicite un cantonnement du montant des demandes de Madame X AA au titre des travaux de reprise et des préjudices immatériels en estimant qu’elle ne peut être tenue qu’à hauteur de la somme de 3.318,50€ HT correspondant à la reprise de l’étanchéité sur la base du devis validé par l’expert judiciaire. Les demandes au titre des préjudices de jouissance et moral seront rejetées, la compagnie AXA n’étant plus l’assureur de la société SNA à la date de la réclamation puisque la police d’assurance souscrite a été résiliée au 01 janvier 2015.
Si la compagnie AXA était condamnée in solidum, elle appelle en garantie le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas été diligent dans la gestion du sinistre, la société PMP ARCHITECTURES qui a commis une faute dans l’exécution des travaux en lien avec la survenance des infiltrations d’eau, et de la MAIF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
*
En l’état de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le, la société FILIA MAIF sollicite de:
-s’entendre dire Madame AA particulièrement mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la MAIF.
-constater en effet que celle-ci a concouru à son propre préjudice soit directement par son attitude soit indirectement par le fait des personnes dont elle doit répondre et notamment des occupants de son lot.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait d’entrer en condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la MAIF,
-voir condamner in solidum la société BERMA/SNA et son assureur
AXA France IARD de même que PMP ARCHITECTURES à relever et garantir la MAIF de toute condamnation qui serait susceptible d’intervenir à son encontre.
-voir condamner Madame AA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
-dire que celle-ci par ailleurs devra supporter la totalité des frais d’expertise judiciaire.
Au soutien, la société FILIA MAIF relève que Madame X AG- AH a fait preuve d’une grande négligence dans le cadre du suivi du sinistre ayant affecté son appartement et qu’elle a de la même façon beaucoup laissé traîner les demandes qui lui étaient faites tendant à obtenir l’accès des lieux pour faire réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité. Elle en déduit que les fautes commises par Madame X AA sont de
16 nature à avoir contribué en très grande partie à la généralisation des dommages et à leur aggravation.
Elle estime la demanderesse irrecevable à demander l’exécution des travaux
d’ouvrage privatifs tel que le remplacement des deux portes fenêtres de la terrasse. Elle indique que la demanderesse est également mal fondée en sa demande d’exécution des travaux relatifs à l’étanchéité sous astreinte dès lors que ceux ci ont finalement été exécutés le 6 septembre 2019.
Sur la demande relative au préjudice matériel, la société FILIA MAIF demande d’écarter les devis fournis par la demanderesse et de ne faire droit à l’offre formulée qu’à hauteur de 2.721,55 euros pour la mise en conformité de la hauteur des seuils des deux portes fenêtres. Elle conclut au rejet des demandes relatives aux préjudices immatériels et pertes locatives alléguées en soutenant que du fait des négligences accumulées pendant de nombreuses années et du comportement des locataires, les lieux ne pouvaient plus être expertisés et n’ont cessé de se dégrader.
Subsidiairement, la FILIA MAIF s’estime bien fondée à se faire garantir de la totalité des condamnations pouvant intervenir à son encontre par la société BERMA/SA et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que par PMP ARCHITECTURES puisqu’il ressort du rapport d’expertise que l’origine des infiltrations est un trop plein obstrué par la société BERMA et la non réalisation de l’agrandissement des évacuations qui ont échappé à la vigilance du maître d’oeuvre, PMP ARCHITECTURES lors de l’exécution de la réception et de l’analyse des causes lors des premières réclamations.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il conviendra de renvoyer à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 janvier 2022, et l’affaire fixée au fond à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2022, prise en juge rapporteur.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2022, puis prorogée au 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame X AA
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 123 du même code, dans sa version applicable aux faits, la fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 édicte en son alinéa premier, dans sa version applicable aux faits, que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
17
En application de l’article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2242 du code civil énonce que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. En matière de référé-expertise, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance à laquelle a mis fin l’ordonnance nommant un expert.
En l’espèce, alors que le dégât des eaux subi est daté de façon constante du constat amiable du 30 mai 2008, le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé délivrée par Madame X AA le 19 octobre 2015. Puis, au jour du rendu de l’ordonnance de référé (le 24 novembre 2015), un nouveau délai décennal a commencé à courir.
Ainsi la procédure engagée au fond par Madame X AG- AH à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la société SNA, de la société PMP ARCHITECTURES, de la compagnie AXA et de la société MAIF par assignations délivrées le 03 janvier 2019 est non-prescrite et donc recevable.
Les sociétés SNA, PMP ARCHITECTURES et AXA IARD sont donc déboutées de leurs demandes tendant à ce que l’action de Madame X AA soit déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs ca uses et leur qualification
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire en date du 30 septembre 2018, il ressort que l’expert a constaté:
-une dégradation en plafond au premier niveau du duplex à l’aplomb d’une porte fenêtre donnant accès à la terrasse
-de fortes dégradations au droit des sols du second étage du duplex
-des murs et sols dégradés du fait d’importantes infiltrations-aucune fuite de plomberie n’étant constatée
-du fait du passage d’eaux de pluie par les portes fenêtres, les parquets des chambres sont totalement ruinés
-le revêtement du couloir endommagé a été enlevé
-au droit des porte fenêtres, l’eau déborde de la terrasse et s’introduit dans l’appartement, endommage ce niveau et s’infiltre par les plafonds au niveau sous jacent du duplex
-les sols et embellissements sont fortement endommagés du fait des infiltrations.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et de la cause des infiltrations, il résulte du rapport d’expertise judiciaire:
-qu’une pièce en étanchéité soudée obture la barbacane d’évacuation
-que l’unique évacuation restante mesure 30 millimètres de diamètre utile, ce qui est notoirement insuffisant, non conforme aux règles de l’art normes et DTU et explique les raisons des montées en charge de la terrasse et des débordements
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-que les barbacanes n’ont pas été remplacées tel que demandé au cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
S’agissant de la qualification des désordres d’infiltrations, est établi que:
-la société BERMA/SNA a été chargée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PAS DES EPINETTES des travaux de réfection de
l’étanchéité des bâtiments A, B, C, D. Contrairement à soutenu par la société BERMA/SNA, il ressort de l’ordre de service signé et contradictoirement versé aux débats ainsi que du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qu’elle est intervenue sur la réfection des étanchéités des toitures terrasse en charge notamment de modification des évacuations d’eau des petites terrasses privatives des derniers niveaux dont fait partie la terrasse à usage privative de Madame X AA;
-conformément au contrat d’architecte cahier des clauses particulières du 04 mars 2004, la société PMP ARCHITECTURES a été chargée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PAS DES EPINETTES d’assurer la maîtrise d’oeuvre de ces travaux
-une assurance dommages ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PAS DES EPINETTES auprès de la MAIF par contrat en date du 31 août 2005
-la réception des travaux est intervenue avec réserves le 23 juin 2006
-les réserves ont été levées le 24 juillet 2006
Sur les responsabilités encourrues
Sur les responsabilités encourrues par l’entrepreneur et le maître d’ouvrage
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il sera rappelé que la garantie décennale suppose que le vice caché à la réception soit d’une certaine gravité, c’est-à-dire, qu’il rende impropre l’ouvrage à sa destination ou l’atteigne dans sa solidité.
L’expert judiciaire a relevé que les infiltrations ont affecté l’intérieur de l’appartement de Madame X AA de telle sorte que l’expert judiciaire a constaté que l’appartement était inhabitable du fait de l’insalubrité générée par l’humidité résiduelle.
Ces éléments attestent la qualification d’ouvrage des travaux d’étanchéité et la nature décennale des désordres.
Sur la responsabilité de la société BERMA/SNA
L’expert judiciaire relève que la pièce d’étanchéité qui a obstrué la barbacane d’évacuation a été soudée par la société BERMA/SNA qui s’est exonérée de carotter ces évacuations sous dimensionnées de façon générale.
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La société BERMA/SNA n’établit pas, comme soutenu, qu’un défaut d’entretien de la terrasse imputable à Madame X AA aurait contribué aux désordres l’expert judiciaire ne retenant pas expressément ce défaut d’entretien comme ayant contribué aux désordres.
Dès lors, la responsabilité de la société BERMA/SNA est engagée.
Sur la responsabilité de la société PMP ARCHITECTURES
L’expert judiciaire relève que le maître d’oeuvre avait fort justement prescrit les travaux nécessaires pour carotter les évacuations sous dimensionnées mais que la non réalisation de ces travaux a échappé à sa vigilance.
Il ressort cependant du contrat d’architecte Cahier des Clauses Générales page 13 G 6.3.1 que l’architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans
l’opération faisant l’objet du présent contrat.
Dès lors, les demandes de condamnation solidaire avec la société
BERMA/SNA et le syndicat des copropriétaires présentées à l’encontre de la société PMP ARCHITECTURES ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PAS DES EPINETTES.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Les dommages subis par Madame X AA trouvant leur origine dans la terrasse, partie commune, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie d’AXA
Il est établi que la société BERMA/SNA était assurée au moment des travaux litigieux auprès de la compagnie d’assurance AXA au titre de sa garantie responsabilité civile décennale.
Ni AXA ni la société BERMA/SNA n’ont versé aux débats le contrat
d’assurance les liant de sorte que le bien fondé des prétentions d’AXA, qui soutient que la police d’assurance est résiliée depuis le 01 janvier 2015 et qu’elle n’est plus l’assureur de la société SNA à la date de la réclamation, n’apparaît pas établi.
En conséquence, il convient de dire qu’AXA doit sa garantie en qualité d’assureur de la société BERMA/SNA.
Sur la garantie de la MAIF
Il ressort du contrat dommages ouvrages des collectivités versé aux débats d’août 2005, et il n’est par ailleurs pas contesté, que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PAS DES EPINETTES a souscrit une assurance « dommages ouvrages » pour les travaux litigieux de ravalement
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0
2
réfection toitures terrasses auprès de la MAIF;
En conséquence, il convient de dire que la MAIF doit sa garantie en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PAS DES EPINETTES.
Sur les préjudices indemnisables
A- Sur le préjudice matériel
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des devis qui y sont joints que le remplacement des menuiseries des façades peut être évalué à la somme de 13.262,17 euros HT et la réfection des embellissements à la somme de
11.735,08 euros HT soit un montant total pour les travaux nécessaires à la réfection de l’appartement à la somme de 24.997,25 euros.
Il convient donc de retenir un préjudice matériel d’un montant de 24.997,25 euros.
B-Sur le préjudice de jouissance
Il est établi que l’appartement est devenu inhabitable de sorte que le préjudice de Madame X AA qui n’a pas pu mettre en location son bien et en tirer des revenus locatifs est établi.
Le préjudice con[…]te en une perte de chance de percevoir des loyers qui doit être mesurée à la perte de chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, en l’espèce le cumul des loyers perdus tel que demandé par Madame X AA.
Au vu de la période de 25 mois et 15 jours pendant laquelle Madame X AA a été privée de la possibilité de mettre en location son appartement et d’en tirer des revenus locatifs, des deux attestations d’agence immobilière ayant estimé à 1.800 euros par mois le loyer du bien concerné, il convient de fixer le montant du préjudice à ce titre à la somme de 32.130 euros.
C-Sur le préjudice moral
Au regard des désordres ayant effecté son appartement qui est devenu inhabitable, des démarches amiables puis des procédures judiciaires en découlant Madame X AA a incontestablement subi un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
Sur la demande de délais de paiement du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires n’ayant versé aucune pièce aux débats pour justifier de sa situation financière n’établit pas qu’il serait en capacité de procéder au règlement de sa dette avec l’octroi de délais de paiement.
La demande présentée de ce chef n’apparaît par conséquent pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte
Madame X AA n’est pas bien fondée à demander la condamnation solidaire de la société BERMA/SNA et du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à effectuer des travaux de remplacement de
21 porte qui affectent ses parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PAS DES EPINETTES justifie par le versement contradictoire aux débats d’un devis isolation étanchéité des toitures terrasses en date du 13 juin 2019 et la facture en date du 09 septembre 2019 de la société ETANCHEPRO avoir fait procéder aux travaux d’étanchéité de la terrasse commune à usage privatif de Madame X AA. Dès lors la demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte présentée par cette dernière n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Madame X AA, qui ne conteste ni le principe ni le quantum de la demande de condamnation dirigée contre elle en paiement des charges de copropriété, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PAS DES EPINETTES la somme de 8.630 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 09 mars 2021.
La demande de compensation par elle présentée n’apparaît pas bien fondée au regard de la solidarité s’attachant aux condamnations entre le syndicat des copropriétaires et la société BERMA/SNA, partie tiers.
Madame X AA, n’ayant versé aucune pièce aux débats pour établir sa situation financière, ne démontre pas être en capacité de rembourser sa dette par l’octroi de délai de paiement. La demande de délai de grâce présentée ne peut ainsi qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société BERMA/SNA et le syndicat des copropriétaires, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure judiciaire.
Il apparaît équitable de condamner in solidum la société BERMA/SNA et le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 515 du code civil, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame X AA;
CONDAMNE solidairement la société BERMA/SNA et le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PAS DES EPINETTES à payer à Madame X AA la somme de 24.997,25 euros au titre de son préjudice matériel; 283 1
9
22 CONDAMNE solidairement la société BERMA/SNA et le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PAS DES EPINETTES à payer à Madame X AA la somme de 32.130 euros au titre de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE solidairement la société BERMA/SNA et le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PAS DES EPINETTES à payer à Madame X AA la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PAS DES EPINETTES de sa demande de délais de grâce;
DÉBOUTE Madame X AA de ses demandes de condamnations sous astreinte à effectuer des travaux;
CONDAMNE Madame X AA à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 8.630 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 09 mars 2021;
DÉBOUTE Madame X AA de sa demande de délais de grâce;
DÉBOUTE Madame X AA de sa demande de compensation;
DIT que la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société BERMA/SNA, doit sa garantie;
DIT que la société MAIF, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LÊ PAS DES EPINETTES, doit sa garantie;
DIT que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites ;
CONDAMNE in solidum la société BERMA/SNA et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PAS DES EPINETTES aux entiers dépens de la présente procédure judiciaire
CONDAMNE in solidum la société BERMA/SNA et le syndicat des e
f copropriétaires de la RÉSIDENCE LE PAS DES EPINETTES à payer à f
e
r
G
Madame X AA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, as[…]tée de Béatrice ESTEVES, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT,
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