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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 4 avr. 2023, n° 22/00159 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00159 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 22/00159 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DRRV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Avril 2023
DEMANDEUR :
Madame X Y, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur Z AA, demeurant […], représenté par Me Marie-jeanne GOERGEN, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 07 Mars 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y est propriétaire d’une maison d’habitation située […], se trouvant sur la parcelle cadastrée section […].
Monsieur Z AA est propriétaire de la parcelle attenante […].
Par acte en date du 13/09/2022, Mme X Y a fait assigner M. Z AA devant
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le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme X Y demande l’organisation d’une mesure d’expertise et la désignation d’un géomètre-expert, outre une condamnation à lui payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer les entiers dépens de la présente instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 20/02/2023, Mme X Y maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes de M. Z AA.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 21/02/2023, M. Z AA demande de:
- se déclarer incompétent pour statuer sur une action en bornage et ce, au profit du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE,
- déclarer Madame Y mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
- l’en débouter,
- la condamner en tous les frais et dépens.
A l’audience du 07/03/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 04/04/2023.
MOTIVATION
Sur la compétence du Juge des référés:
L’article R 211-3-4 du Code de l’Organisation Judiciaire donne compétence exclusive au Tribunal Judiciaire pour connaître des actions en bornage.
L’action en bornage tend à faire fixer, par une décision judiciaire, l’étendue et les limites des propriétés contiguës sur lesquelles les voisins sont en désaccord sans qu’aucun d’eux ne revendiquent la propriété d’une partie de terrain déterminée, alors que l’action en revendication suppose que l’une des parties réclame la propriété d’un terrain dont la partie adverse prétend qu’il lui appartient.
En l’espèce, l’action envisagée au fond par la demanderesse est une action en revendication puisqu’elle estime que la construction de M. Z AA empiète sur le terrain lui appartenant et le contenu de la mission d’expertise n’est pas celui d’une demande de bornage judiciaire. En conséquence, la demande relève bien de la compétence du Juge des référés et il convient de se déclarer compétent.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, Mme X Y produit un plan parcellaire de Monsieur AB, géomètre, qui
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établit des empiétements.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
L’expert pourra s’adjoindre un géotechnicien si nécessaire.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme X Y aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de rejeter la demande formée par Mme X Y, dès lors qu’une telle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne s’applique qu’à la personne tenue aux dépens ou à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Nous déclarons compétent,
Organisons une mesure d’expertise entre Mme X Y d’une part et M. Z AA, d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
AC AD
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de:
- Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
- Décrire les lieux dans leur état actuel ;
- Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
-Rechercher la ligne séparative entre les propriétés des parties, notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et coutumes, en procédant si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds ;
- Analyser l’ensemble des documents recueillis et établir la chronologie des constructions sur les parcelles cadastrées section 3 […] et 286 sur la Commune de VOLMERANGE LES MINES,
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- Préciser l’emplacement des ouvrages pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous les éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation.
- Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celle qu’il propose ;
- Localiser et décrire les vues droites alléguées par Madame Y de la parcelle section 3 […] sur la parcelle section […] ;
- Calculer les distances minimales imposées pour l’ouverture de ces vues ;
- Dire s’il existe un risque d’effondrement ou glissement des terres de Madame Y du fait du terrassement réalisé par Monsieur AA et le décrire ;
- Décrire, le cas échéant, les travaux nécessaires pour éviter tout effondrement ou glissement de terrain et leur coût ;
- Donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
- Donner tous renseignements utiles quant à l’existence d’un préjudice particulier subi par la demanderesse et notamment donner un avis sur son éventuelle évaluation ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
- Disons que l’expert dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport)
- Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum de six semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
- Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert tant que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport
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pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme X Y auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
- Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
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Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Déboutons Mme X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement Mme X Y aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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