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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 juil. 2022, n° 41 |
|---|---|
| Numéro : | 41 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE ABAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
RG n° 41-2022
N° de parquet: 19 004 000 282
Monsieur le procureur national financier/la société anonyme DORIS GROUP
ORDONNANCE DE VALIDATION
D’UNE CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC
Le sept juillet deux mille vingt-deux,
Nous, X Y, président du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dispositions des articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale,
Vu le décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire,
Vu la procédure suivie contre :
La société anonyme DORIS GROUP société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 338 274 491, dont le siège social est situé 58A rue du Dessous des Berges, 75013 Paris, représentée par Mme Z Borgeat, responsable juridique de la société Doris Engineering SAS, aux termes d’une délégation de pouvoir du 13 juin 2022, assistée par Maître Sophie Scemla, avocate au barreau de Paris, cabinet Gide et Maître
X Bonifassi, avocat au barreau de Paris, cabinet Bonifassi avocats,
Mise en cause du chef de corruption d’agent public étranger prévue à l’article 435-3 du code pénal.
1
SUR CE,
Aux termes de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale :
1. Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1,433-2,435-3,435-4,435-9,435-10,445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-
9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention;
2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de
l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au
Il de l’article 131-39-2 du code pénal.
Les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
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— II. Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal judiciaire aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la
République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République.
L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet des ministères de la justice et du budget.
La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Il convient de se référer à l’exposé des faits tels que repris dans la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) signée le 9 juin 2022.
En substance, la société anonyme DORIS GROUP est spécialisée dans l’ingénierie offshore des exploitations pétrolières et de gaz.
3
Elle est présente en Angola depuis 2001 dans le cadre d’un consortium établi avec l’entreprise publique Sociedade Nacional de Combustiveis de Angloa EP (SONANGOL) chargée de l’exploitation et la production de pétrole et de gaz en Angola, placée sous l’autorité directe du gouvernement angolais.
Les informations communiquées au procureur de la République financier suggèrent l’existence d’actes de corruption d’agents publics angolais, notamment de l’entreprise publique SONANGOL, par l’intermédiaire d’une filiale angolaise de la société DORIS
GROUP, la société Doris AA Angola Ltda (DEAL), détenue à 49 % par elle et à 51% par un actionnariat angolais, aux fins de faciliter l’obtention de contrats en Angola au bénéfice de la société DORIS GROUP. Ces actes ont pris des formes différentes comme exposées aux paragraphes 8 à 14 de la convention judiciaire d’intérêt public.
Le procureur de la République financier considère que l’ensemble des faits révélés dans le cadre de son enquête est susceptible de recevoir la qualification de corruption
d’agent public étranger prévue à l’article 435-3 du code pénal.
Le parquet national financier a proposé à la société DORIS GROUP de signer une convention judiciaire d’intérêt public. Cette société a accepté la proposition.
Le 9 juin 2022 la société DORIS GROUP et le parquet national financier ont signé une convention judiciaire d’intérêt public, comportant l’obligation pour la société DORIS GROUP de s’acquitter d’une amende d’intérêt public d’un montant total de 3 463 491 euros et de suivre un programme de mise en conformité détaillé ci-dessous.
La convention judiciaire vise l’un des délits tels que visés par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, à savoir la corruption d’agent public étranger. Cette première condition légale est donc remplie.
La convention est jointe à la requête du 21 juin 2022 qui nous saisit.
La société et ses conseils ont été convoqués à l’audience du 7 juillet 2022 par courrier du 21 juin 2022.
A l’audience du 7 juillet 2022, la société DORIS GROUP, représentée par Mme Z Borgeat, a indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter.
Les débats à l’audience du 7 juillet 2022 ont ensuite conduit le ministère public et la personne morale à justifier du bien-fondé du recours à cette procédure.
Le ministère public a ensuite été en mesure d’expliquer le calcul des avantages tirés des agissements constatés et de préciser le chiffre d’affaire moyen de l’entreprise concernée pour la période concernée et de justifier le montant de l’amende retenue pour elle en prenant en compte les limites fixées par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Eu égard à la mise en œuvre à compter de l’année 2016 d’un dispositif de conformité, d’éthique et de contrôle comptable, à la coopération très active de la nouvelle direction de la personne morale dès la phase d’enquête, puis lors de la phase de négociation de la convention judiciaire d’intérêt public mais, compte-tenu de la gravité des faits, s’agissant de corruption d’agents publics étrangers et l’emploi, par l’ancienne équipe dirigeante d’outils sophistiqués de dissimulation de versements indus, il convient de valider la convention judiciaire d’intérêt public et de fixer à la somme de 3 463 491 euros le montant de l’amende d’intérêt public.
La société DORIS GROUP a transmis des éléments relatifs à son dispositif de lutte contre la corruption. Sur la base de ces éléments et à la demande de Monsieur le procureur de la République financier, l’Agence française anticorruption (AFA) a transmis un rapport d’examen préalable à l’établissement d’une CJIP qui a été communiquée à la société DORIS GROUP.
Dans son rapport d’examen, l’AFA préconise la réalisation d’un audit initial permettant de dresser un état des lieux de l’existence et de la pertinence du dispositif anticorruption du groupe DORIS, des audits ciblés pour s’assurer de son déploiement effectif aux bornes du groupe et de son efficacité ainsi qu’un audit final.
Ainsi, la société DORIS GROUP accepte de se soumettre, pour une durée de trois (3) années, aux audits et vérifications qui seront diligentés par l’AFA, les frais occasionnés étant supportés par la société DORIS GROUP jusqu’à concurrence de 442 280,40 euros hors taxe que la société s’engage à provisionner et à consigner par virement sur le compte du contrôleur budgétaire et ministériel des ministères économiques et financiers dans un délai qui sera fixé par l’AFA.
L’AFA rendra compte au moins annuellement à Monsieur le procureur de la République financier de l’accomplissement de cette obligation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la validation de la convention judiciaire d’intérêt public entre la société anonyme DORIS GROUP et Monsieur le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris signée le 09 juin 2022;
VALIDONS l’amende d’intérêt public fixée à la somme de 3 463 491 euros (trois millions quatre cent soixante-trois mille quatre cent quatre-vingt-onze euros) payable en quatre (4) versements de 865 872 euros (huit cent soixante-cinq mille huit cent soixante-douze euros) dans un délai de douze (12) mois à compter du premier versement devant intervenir, dans le mois suivant la présente ordonnance;
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VALIDONS l’obligation de la société anonyme DORIS GROUP de se soumettre, pour une durée de trois (3) années, aux audits et vérifications qui seront diligentés par l’AFA, les frais occasionnés étant supportés par la société anonyme DORIS GROUP jusqu’à concurrence de 442 280,40 euros hors taxe (quatre cent quarante-deux mille deux cent quatre-vingts euros et quarante cents hors taxe), frais que la société s’engage à provisionner et à consigner par virement sur le compte du contrôleur budgétaire et ministériel des ministères économiques et financiers dans un délai qui sera fixé par I’AFA,
PRÉCISONS que la société anonyme DORIS GROUP dispose d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELONS que la présente ordonnance n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a pas la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022,
Le président du tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE DE PARIS
X Y
AB
AC
2020-0795
C O6
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-660 du 27 avril 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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