Confirmation 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1re ch., 8 mars 2021, n° 19/07343 |
|---|---|
| Numéro : | 19/07343 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE […] 1
Première Chambre Troisième Section PEC sociétés civiles
N° RG 19/07343 N° Portalis 352J-W-B7D-CQEC2
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Juin 2019
JUGEMENT rendu le 08 Mars 2021
DEMANDEURS
Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant 46 rue Gustave Belloir
-50530 SAINT JEAN LE THOMAS représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de […], vestiaire #R0144
Monsieur X Z, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de […], vestiaire #R0144
Monsieur AA AB, né le […] à […], de nationalité française, demeurant 8 rue des Ecoles
-94240 L’HAY LES ROSES représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de […], vestiaire #R0144
Monsieur AC AD, né le […] à […], de nationalité française, demeurant 7 rue Saint CF
-93110 ROSNY SOUS BOIS représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de […], vestiaire #R0144
Monsieur AE AF, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de […], vestiaire #R0144
Madame AG AH, née le […] à […], de nationalité française, demeurant 22 allée Duquesne
-93130 NOISY LE SEC représentée par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de […], vestiaire #R0144
Madame AI AJ, née le […] à […], de nationalité française, demeurant 72 rue BFet – 93100 […] représentée par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de […], vestiaire #R0144
Monsieur AK AL, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] […] représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de […], vestiaire #R0144
Madame AM AN épouse AO, née le […] à […], de nationalité française, demeurant […] représentée par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de […], vestiaire #R0144
Monsieur AP AQ, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] représenté par Maître Olivier LAUDE, avocat au barreau de […], vestiaire #R0144
DÉFENDEURS
S.C. SPEDIDAM, prise en la personne de son gérant, Monsieur AR AS, inscrite au RCS de […] sous le numéro 344 175 153, dont le siège social est sis 16 rue Amélie – 75007 […] représentée par Maître Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de […], vestiaire #R0011
Monsieur AR AS, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […] représenté par Maître Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de […], vestiaire #R0011
Maître CC CD, huissier de justice associé au sein de la SELARL CC CD & VIRGINIE BH, inscrite au RCS de […] sous le numéro 504 496 944, dont le siège social est sis 119 avenue de Flandre – 75019 […] représenté par Maître AR LEMAS, avocat au barreau de […], vestiaire #R044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente Présidente de la formation
Madame AT CHRETIENNOT, Vice-Présidente Madame Diane OTSETSUI, Juge Assesseurs
assistées de Bertille DESVAUX, Greffier,
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DÉBATS
A l’audience du 04 Janvier 2021 tenue en audience publique devant Madame Pascale LADOIRE-SECK et Madame AT CHRETIENNOT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Sous la rédaction de Madame AT CHRETIENNOT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Madame Bertille DESVAUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société de perception et de distribution des droits des artistes, dite SPEDIDAM, est une société civile à capital variable.
En sa qualité d’organisme de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes, son fonctionnement est régi par les articles L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi que par ses statuts et son règlement général.
Le capital de la SPEDIDAM est constitué par les droits d’entrée versés par les artistes-interprètes en contrepartie de leur adhésion, et est divisé en parts sociales attribuées à raison d’une part par associé tel que cela est stipulé à l’article 7 de ses statuts.
L’article 13 des statuts précise que la possession d’une part sociale emporte un droit de vote aux assemblées générales.
La SPEDIDAM compte à ce jour plus de 37.000 artistes associés.
Elle est administrée par un conseil d’administration composé de 24 membres élus parmi les associés, dont le renouvellement s’opère par tiers chaque année durant l’assemblée générale ordinaire qui se réunit le quatrième jeudi du mois de juin.
Monsieur AU AV est l’actuel président du conseil d’administration de la SPEDIDAM et Monsieur AR AS son gérant en exercice.
Le 28 juin 2018 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SPEDIDAM, au cours de laquelle devaient être élus 8 des 24 membres du conseil d’administration.
L’assemblée générale et l’élection se sont déroulées dans un contexte général de vives tensions entre la direction en place de la SPEDIDAM, dont les principaux membres étaient candidats à leur réélection, et des candidats d’opposition.
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Étaient candidats à leur réélection : Madame AW AX, Monsieur AR AS, Monsieur AY AZ, Monsieur AU BA, Monsieur AU AV, Madame BB BC, Monsieur BD BE et Monsieur BF BG.
Étaient candidats dans le cadre de l’opposition à la direction sortante : Monsieur X Y , Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Madame, AG AH, Madame AI AJ, Monsieur AK AL, Madame AM AO, Monsieur AP AQ, Monsieur X Z.
Les votes pouvaient s’effectuer soit en présentiel, lors de l’assemblée générale, soit à distance par voie électronique, soit en remettant un pouvoir à un adhérent présent.
Les dix candidats d’opposition étaient porteurs de 3.266 pouvoirs sur support papier remis le jour de l’assemblée générale.
Les statuts prévoyant le recours à un huissier, les opérations de dépouillement ont été supervisées par la SELARL CC CD et V. BH, huissiers de justice, mandatée par la SPEDIDAM.
Les résultats ont été proclamés le 12 juillet 2018. Sur les 36.593 inscrits, il y a eu 4.858 suffrages exprimés, dont 4.155 par le biais de pouvoirs. La SPEDIDAM a annoncé l’adoption des 9 résolutions mises au vote et la réélection de sept des huit candidats membres de la direction sortante. Le huitième candidat officiellement élu, Madame BB BC, était jusqu’alors membre de l’organe de surveillance de la SPEDIDAM, élue à ce poste en janvier 2018 sur la liste soutenue par la direction. Aucun des candidats de l’opposition n’a été déclaré élu.
La SELARL CC CD et V. BH a dressé un procès-verbal de constat des opérations de dépouillement qui ont eu lieu les 8, 13, 18, 22, 25, 27, 28 juin et 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 juillet 2018, duquel il ressort que 2.371 pouvoirs ont été annulés au regard d’un certain nombre d’anomalies qu’il énumère.
Les pouvoirs annulés concernaient tous sept des dix candidats d’opposition, à savoir : Monsieur AA AB, Madame AG AH, Monsieur AK AL, Madame AM AO, Monsieur AP AQ, Monsieur X Z.
Aux termes d’un communiqué diffusé à tous les associés le 18 juillet 2018, la SPEDIDAM a indiqué que des anomalies relevées sur un certain nombre de pouvoirs avaient conduit l’huissier en charge du contrôle des opérations de dépouillement à les écarter.
Les dix candidats d’opposition, estimant que ces pouvoirs avaient été frauduleusement annulés et que la fraude commise avait porté atteinte aux résultats du vote, ont assigné la SPEDIDAM, Monsieur AR AS, es qualité de gérant de la SPEDIDAM, et Maître CC CD, huissier, devant la présente juridiction par actes des 7, 12 et 14 juin 2019.
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Par écritures récapitulatives du 21 septembre 2020, Monsieur X Y , Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Madame, AG AH, Madame AI AJ, Monsieur AK AL, Madame AM AO, Monsieur, AP AQ et Monsieur X Z. demandent au tribunal de :
Vu les articles 1844 et 1985 et suivants du code civil,
Vu l’article 1850 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.323-8 et L.323-9 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les statuts de la SPEDIDAM,
Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître CC Cherki, huissier de justice, entre le 8 juin et le 13 juillet 2018,
- DIRE et JUGER que l’ensemble des requérants, ce compris M. X BI et Mme AM BJ, ont intérêt à agir,
- DIRE et JUGER que, lors du scrutin qui s’est déroulé à l’occasion de son assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018, la SPEDIDAM, son gérant M. AR BK et Maître CC Cherki, huissier de justice associé de la Selarl Cherki & Rigot, ont annulé sur des fondements frauduleux 2313 pouvoirs parfaitement valables portés par M. X BI (200 pouvoirs), M. AA BL (599 pouvoirs), Mme AG BM (458 pouvoirs), M. AK BN (114 pouvoirs), Mme AM BJ (153 pouvoirs), M. AP BO (403 pouvoirs) et M. X BP (386 pouvoirs),
- DIRE et JUGER que la fraude ainsi commise a porté atteinte à la sincérité des résultats du vote qui s’est déroulé à l’assemblée générale ordinaire de la SPEDIDAM du 28 juin 2018, portant d’une part sur les résolutions 1 à 9, et d’autre part sur l’élection à huit postes d’administrateurs au sein du conseil d’administration de la SPEDIDAM,
En conséquence,
- ENJOINDRE à la SPEDIDAM, sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et par application de l’article 27 alinéa 20 des statuts de la SPEDIDAM, d’établir un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 conforme aux résultats sincères du scrutin, en réintégrant l’intégralité des 2313 pouvoirs frauduleusement écartés,
- ENJOINDRE en conséquence à la SPEDIDAM, sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et par application de l’article 27 alinéa 20 des statuts de la SPEDIDAM, de proclamer les résultats sincères du scrutin du 28 juin 2018, aux termes desquels il apparaît que :
• les résolutions numéros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 mises au vote le 28 juin 2018 sont adoptées,
• la résolution numéro 6 est rejetée, de sorte qu’est réputé non écrit le nouvel article 16 intitulé « Opérations de vote lors des assemblées générales », abusivement introduit dans le règlement général de la SPEDIDAM,
• ont été élus aux postes d’administrateurs de la SPEDIDAM M. AA BL (3711 voix), M. AC BQ (3494 voix), M. AE BR (3755 voix), Mme AG
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BM (3813 voix), Mme AI BT (3779 voix), M. AK BN (3691 voix), M. AP BO (3763 voix) et M. X BP (3761 voix), avec effet rétroactif au 12 juillet 2018,
• n’ont pas été élus administrateurs de la SPEDIDAM Mme AW BU (3215 voix), M. AR BK (3188 voix), M. AY BV (3243 voix), M. AU BW 55 (3270 voix), M. AU BX (3209 voix), Mme BB BY (2929 voix), M. BD BZ (3174 voix) et M. BF CA (3176 voix),
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-CONSTATER que le droit de vote des associés de la SPEDIDAM a été violé du fait de l’annulation arbitraire et infondée de 2313 pouvoirs parfaitement réguliers confiés aux requérants par autant d’associés de la SPEDIDAM,
En conséquence,
- ANNULER l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 de la SPEDIDAM et l’ensemble des délibérations qui y ont été débattues et adoptées,
- DIRE ET JUGER qu’aux termes des résultats sincères du scrutin du 28 juin 2018 tels qu’ils auraient dû être proclamés les résolutions numéros 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 mises au vote le 28 juin 2018 sont adoptées,
- DIRE ET JUGER qu’aux termes des résultats sincères du scrutin du 28 juin 2018 tels qu’ils auraient dû être proclamés la résolution numéro 6 est rejetée, de sorte qu’est réputé non écrit le nouvel article 16 intitulé « Opérations de vote lors des assemblées générales », abusivement introduit dans le règlement général de la SPEDIDAM,
- DIRE ET JUGER qu’aux termes des résultats sincères du scrutin du 28 juin 2018 tels qu’ils auraient dû être proclamés ont été élus aux postes d’administrateurs de la SPEDIDAM M. AA BL (3711 voix), M. AC BQ (3494 voix), M. AE BR (3755 voix), Mme AG BM (3813 voix), Mme AI BT (3779 voix), M. AK BN (3691 voix), M. AP BO 3763 voix) et M. X BP (3761 voix), avec effet rétroactif au 12 juillet 2018,
- DIRE ET JUGER qu’aux termes des résultats sincères du scrutin du 28 juin 2018 tels qu’ils auraient dû être proclamés n’ont pas été élus administrateurs de la SPEDIDAM Mme AW BU (3215 voix), M. AR BK (3188 voix), M. AY BV (3243 voix), M. AU BW (3270 voix), M. AU BX (3209 voix), Mme BB BY (2929 voix), M. BD BZ (3174 voix) et M. BF CA (3176 voix),
En conséquence,
- ANNULER l’élection en qualité d’administrateurs de la SPEDIDAM de Mme AW BU, M. AR BK, M. AY BV, M. AU BW, M. AU BX, Mme BB BY, M. BD BZ et M. BF CA,
- A défaut, ENJOINDRE à M. AR BK, gérant de la SPEDIDAM, sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de convoquer
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une nouvelle assemblée générale ordinaire aux fins d’élection partielle de huit membres du conseil d’administration et de vote sur les neuf résolutions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 entachée d’irrégularités,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DIRE et JUGER que M. AR BK, gérant de la SPEDIDAM, et Maître CC Cherki, huissier de justice associé de la Selarl Cherki & Rigot, ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard des requérants en mettant en œuvre une fraude massive ayant pour objet et pour effet de falsifier les résultats du scrutin du 28 juin 2018 privant dans les faits plusieurs milliers d’associés de la SPEDIDAM de leur droit de vote,
- CONDAMNER solidairement M. AR BK, gérant de la SPEDIDAM, et Maître CC Cherki, huissier de justice associé de la Selarl Cherki & Rigot, à payer à chacun des requérants la somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice que la fraude qu’ils ont orchestrée a causé à ces derniers, soit la somme totale de 500.000 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE EGALEMENT,
- DEBOUTER la SPEDIDAM, M. AR BK et Maître CC Cherki de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le site Internet de la SPEDIDAM (accessible à l’adresse https://spedidam.fr/), dans le prochain numéro du magazine « Actualités SPEDIDAM », ainsi que dans le prochain rapport moral annuel du gérant de la SPEDIDAM,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER solidairement la SPEDIDAM, M. AR BK, gérant de la SPEDIDAM, et Maître CC Cherki, huissier de justice associé de la Selarl Cherki & Rigot, à payer à chacun des requérants la somme de 10.000 euros, soit la somme totale de 100.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la SPEDIDAM, M. AR BK, gérant de la SPEDIDAM, et Maître CC Cherki, huissier de justice associé de la Selarl Cherki & Rigot, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laude par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2020, la SPEDIDAM et Monsieur AR AS, ès qualité de gérant de la SPEDIDAM, demandent au tribunal de :
Vu les principes généraux du droit électoral ;
Vu les articles 1240, 1850 et 1984 et s. du code civil ;
Vu les articles L. […], L. 321-5, L. 323- 8, L. 323-9 et L. 324-1du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les statuts et le règlement général de la Spedidam ;
Vu le procès-verbal de constat dressé par Maître CC Cherki, huissier de justice
À titre principal :
- Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
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À titre reconventionnel :
- Dire et juger que Mmes BM, CB et BT ainsi que MM. BI, BL, BQ, BR, BN, BO et BP ont engagé leur responsabilité civile délictuelle ;
- Condamner solidairement Mmes BM, CB et BT ainsi que MM. BI, BL, BQ, BR, BN, BO et BP à verser la somme de 1 440 euros en réparation du préjudice matériel, soit le coût d’intervention de l’huissier spécialement désigné pour constater tout éventuel incident au cours de l’assemblée générale du 28 juin 2018 ;
- Condamner solidairement Mmes BM, CB et BT ainsi que MM. BI, BL, BQ, BR, BN, BO et BP au versement de la somme de 10 000 euros à la Société de Perception et de distribution des droits des artistes interprètes (« Spedidam ») en réparation du préjudice d’image et de réputation causé par les agissements fautifs des requérants ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Mmes BM, CB et BT ainsi que MM. BI, BL, BQ, BR, BN, BO et BP au versement de la somme de 10 000 euros à la Société de Perception et de distribution des droits des artistes interprètes (« Spedidam ») en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mmes BM, CB et BT ainsi que MM. BI, BL, BQ, BR, BN, BO et BP aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2020, Maître CC CD demande au tribunal de :
- Déclarer Monsieur X Y et Madame AM AO irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
- Débouter X Y, AA AB, AC AD, AE AF, AG AH, AI AJ, CE CF AL, AM AO, AP AQ et X Z de leurs demandes,
Reconventionnellement,
- Condamner solidairement X Y, AA AB, AC AD, AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL, AM AO, AP AQ et X Z à payer à Maître CD la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2020 et l’affaire appelée à l’audience du 4 janvier 2021 pour y être plaidée.
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MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de Monsieur Y et Madame AN épouse AO
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Maître CD soutient que Monsieur Y et Madame AN épouse AO sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir puisque selon leurs propres calculs, ils n’étaient pas en position éligible dans le cadre de l’élection du 28 juin 2018.
S’il est exact que selon les propres simulations des demandeurs, ils n’étaient pas en position d’être élus, il n’en demeure pas moins qu’ils ont intérêt, en leur qualité d’associés de la SPEDIDAM, à ce que les résultats sincères de l’élection soient reconnus.
La fin de non-recevoir soulevée par Maître CD sera en conséquence rejetée.
Sur les motifs d’annulation des pouvoirs
Les pouvoirs concernés par la présente instance sont régis par le droit commun du mandat, tel que défini aux articles 1984 et suivants du code civil.
Il ressort des procès-verbaux de constat des opérations de dépouillement dressés par la SELARL CC CD et V. BH entre les 8 juin et 13 juillet 2018 que 2371 pouvoirs ont été déclarés nuls, pour deux séries de motifs.
Sur la première série de motifs d’annulation des pouvoirs
Le constat vient préciser en pages 3 et 4 que : « Les pouvoirs déclarés nuls au cours des séances comprises entre le 13 juin et le 5 juillet 2018 l’ont été principalement pour les motifs suivants :
- ils ne comportaient pas le nom et le prénom du mandant,
- ils ne permettaient pas d’identifier le mandant ou le mandataire,
- ils ne comportaient aucune signature du mandant ou une signature non originale,
- ils ne comportaient pas de date ou comportaient une date incomplète ou erronée, ou encore plusieurs dates,
- ils comportaient des mentions autres que celles des nom et prénom du mandataire lesquelles ne permettaient pas d’identification,
- ils comportaient un nom de mandant inconnu à la SPEDIDAM ou non répertorié dans ses fichiers,
- et de manière générale tout pouvoir illisible. »
La validité de ces motifs n’est pas contestée par les demandeurs à l’instance, qui indiquent que des motifs identiques ont été retenus lors des précédentes assemblées générales.
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Au surplus, ces motifs apparaissent parfaitement valides puisqu’ils sont relatifs à l’identification du mandant ou du mandataire, à l’existence du consentement ou à la date du mandat, soit des éléments essentiels au contrat de mandat.
Sur la deuxième série de motifs d’annulation des pouvoirs
Aux termes du constat de la SELARL CC CD et V. BH en page 4 :
« Les pouvoirs déclarés nuls au cours des séances des 9 et 10 juillet 2018 l’ont été principalement pour les motifs suivants :
- ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés (et dont le contenu (…) a été présenté par la SPEDIDAM) qui comportent une date antérieure à l’envoi et/ou la publication de l’ordre du jour de l’assemblée générale,
- ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés (et dont le contenu (…) a été présenté par la SPEDIDAM) qui comportent une date antérieure à la date de dépôt de candidature à l’élection au conseil d’administration et donc à la connaissance des candidats à cette fonction,
- sur les courriers qui m’ont été présentés figuraient deux formulaires de pouvoirs, dont l’un était destiné à une assemblée générale extraordinaire qui ne devait pas se tenir,
- ils comportaient une date dactylographiée préremplie qui correspondait à celle du jour de l’assemblée générale, soit le 28 juin 2018, qui pouvait laisser penser qu’il avait pour objet de révoquer un pouvoir antérieur confié à un autre associé.»
- Sur l’annulation des pouvoirs identiques à des modèles envoyés avant publication de l’ordre du jour et avant la date de dépôt de candidature
Il ressort des éléments versés au débat que les candidats s’opposant à la direction sortante ont envoyé à un certain nombre d’associés de la SPEDIDAM des courriers et courriels les incitant à leur confier un pouvoir en vue de l’élection du 28 juin 2018, s’ils ne pouvaient pas être présents. Etaient joints à ces courriers deux modèles de pouvoirs dactylographiés, l’un pour l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018, l’autre pour une assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2018, qui ne s’est pas tenue. Ces modèles de pouvoirs comportaient la mention préremplie :
- du nom de l’auteur du courrier comme mandataire choisi,
- du nom et du domicile du destinataire comme mandant,
- de la date pré-inscrite du 28 juin 2018 comme date d’établissement du pouvoir.
La SPEDIDAM produit certains de ces courriers qui sont datés des 5, 8, 12 et 19 mai 2018, et sont donc antérieurs à la diffusion de l’ordre du jour de l’assemblée générale, qui a eu lieu à compter du 4 juin 2018, et à la date limite de dépôt des candidatures au poste d’administrateur, fixée au 22 mai 2018.
Le pouvoir remis en vue du vote en assemblée générale étant un mandat spécial, il est nécessaire que les mandants aient eu connaissance de l’objet de l’assemblée avant de consentir au mandat, ce qui suppose
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qu’ils aient eu communication de l’ordre du jour et de la liste des candidats.
Toutefois, si les modèles de pouvoirs litigieux ont été envoyés avant que les associés aient eu connaissance de ces éléments, rien ne démontre que les mandats établis au moyen de ces modèles l’aient été avant diffusion de l’ordre du jour et de la liste des candidats.
Au contraire, les mandats produits sont datés du 28 juin 2018. Si cette date était pré-remplie sur les modèles envoyés, il était loisible aux mandants de la modifier s’ils avaient établi le mandat antérieurement. Or, aucun mandat portant une date antérieure à la diffusion de l’ordre du jour et de la liste des candidats n’est produit. Il n’est pas non plus démontré que lesdits mandats auraient été reçus par la SPEDIDAM avant diffusion de l’ordre du jour et de la liste des candidats.
Il ne peut donc être retenu que les mandats n’auraient pas été délivrés en toute connaissance de cause par les mandants. Aucun mandant n’est d’ailleurs venu contester la validité de son mandat sur ce motif.
Les défendeurs à l’instance soutiennent également que l’envoi prématuré par les candidats d’opposition de formulaires de pouvoir, avant même que l’ensemble des candidatures ait été porté à la connaissance des électeurs, porte atteinte aux principes généraux d’égalité de traitement des candidats et de sincérité du scrutin qui commandent toute opération électorale.
Le tribunal relève cependant que la sollicitation des associés électeurs a eu lieu dans un délai raisonnable avant les opérations de vote, et alors qu’aucune règle ne venait régir le déroulement de la campagne électorale. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas démontré que les pouvoirs établis en utilisant les modèles envoyés l’aient effectivement été avant la diffusion de la liste des candidats. Il ne peut donc être retenu que la diffusion de ces modèles de pouvoir, dans le cadre d’une campagne électorale qui comporte nécessairement des sollicitations des électeurs, a porté atteinte à l’égalité de traitement des candidats ou à la sincérité du scrutin.
Le motif de nullité tenant à l’utilisation de pouvoirs identiques à des modèles envoyés avant publication de l’ordre du jour et avant la date de dépôt de candidature doit en conséquence être déclaré infondé.
- Sur l’annulation des pouvoirs identiques à des modèles envoyés dans des courriers comportant également des modèles de pouvoirs pour une assemblée générale extraordinaire
Les courriers de sollicitation envoyés par les candidats d’opposition comportaient deux modèles de pouvoirs dactylographiés, l’un pour l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018, l’autre pour une assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2018, qui ne s’est pas tenue.
Les défendeurs à l’instance soutiennent que le mandat donné par un associé à un autre associé est spécial, ce qui impose qu’il ne soit donné que pour une assemblée. Ils ajoutent que le fait que les courriers comportaient deux modèles de pouvoir, pour deux assemblées différentes, laisse penser que les électeurs n’ont pas pu donner leur pouvoir pour l’assemblée générale ordinaire en toute connaissance de cause, et qu’il s’agissait d’un pouvoir sur un vote dont l’objet était indéterminé.
BS 11
1 CHAMBRE – 3 SECTIONè R E è M E PEC sociétés civiles
N° RG 19/07343 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQEC2
Le pouvoir délivré par un associé en vue du vote est un mandat spécial, ce qui impose qu’il ne soit donné que pour une assemblée. Force est toutefois de constater que les deux modèles de pouvoirs joints aux courriers de sollicitation étaient bien distincts, de sorte que les associés mandants étaient parfaitement en mesure de distinguer l’objet des deux pouvoirs type. Par ailleurs, au regard des éléments produits, aucun modèle relatif à l’assemblée générale extraordinaire n’a été utilisé par les associés mandants.
Le motif de nullité tenant à l’utilisation de pouvoirs identiques à des modèles envoyés dans des courriers comportant également des modèles de pouvoirs pour une assemblée générale extraordinaire doit en conséquence être déclaré infondé.
- Sur l’annulation de pouvoirs comportant une date dactylographiée préremplie correspondant à celle du jour de l’assemblée générale
Les modèles de pouvoirs accompagnant les courriers de sollicitation envoyés par les candidats d’opposition comportaient la date pré-inscrite du 28 juin 2018 comme date d’établissement du pouvoir.
Les défendeurs font valoir que l’apposition de la date du scrutin comme date d’établissement du pouvoir faisait obstacle à la libre révocabilité du mandat, puisqu’en imposant une date d’émission du mandat identique à celle du vote, le mandataire prive son mandant de la possibilité de le révoquer.
Le tribunal relève toutefois que les mandants étaient libres d’utiliser les modèles de pouvoir transmis par les candidats d’opposition, ou tout autre modèle ou forme pour leur mandat. Il leur était également loisible de barrer la date pré-remplie pour en mentionner une autre s’ils le souhaitaient. Il ne peut donc être soutenu que la date d’établissement du mandat leur a été imposée. Aucun mandant n’est d’ailleurs venu contester la date d’établissement de son mandat.
Le motif de nullité tenant à l’utilisation de pouvoirs comportant une date dactylographiée préremplie correspondant à celle du jour de l’assemblée générale doit en conséquence être déclaré infondé.
Sur les demandes tendant à rétablir les résultats sincères du scrutin
Les demandeurs sollicitent d’enjoindre à la SPEDIDAM d’une part, d’établir un procès-verbal conforme aux résultats sincères du scrutin, et d’autre part, de proclamer les résultats sincères de l’élection.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’il convient de réintégrer les pouvoirs frauduleusement annulés dans le décompte des votes et que l’examen des bulletins de vote respectifs des demandeurs permet de connaître tant le sens de leur vote que celui de l’ensemble des pouvoirs dont ils étaient porteurs.
La SPEDIDAM et Monsieur AS concluent au débouté de ces prétentions, au motif que les demandeurs produisent à l’appui de celles-ci des bulletins de vote que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mars 2019 leur a demandé de détruire, puisqu’ils avaient été obtenus en exécution d’une ordonnance sur requête rétractée.
Maître CD soutient quant à lui que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du sens des votes dont ils disent bénéficier au titre des pouvoirs annulés.
BS 12
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L’ensemble des pouvoirs annulés sur le fondement des motifs déclarés infondés doit être réintégré aux suffrages exprimés afin de déterminer le résultat sincère du vote lors de l’assemblée générale du 28 juin 2018.
Le tribunal relève que cela suppose d’une part, de déterminer le nombre de pouvoirs annulés pour des motifs déclarés infondés, et d’autre part, de déterminer le sens du vote attaché à ces pouvoirs.
S’agissant du nombre de pouvoirs concernés, le procès-verbal établi par la SELARL CC CD et V.BH ne permet pas de le déterminer. En effet, sur les 2371 pouvoirs déclarés nuls, il précise que 58 l’ont été car ils avaient été donnés par des non associés, mais concernant les 2313 autres pouvoirs, il n’apporte aucune indication chiffrée précise sur leur motif d’annulation.
Il précise uniquement que les pouvoirs annulés au cours des séances de dépouillement comprises entre le 13 juin et le 5 juillet 2018 « l’ont été principalement » pour la première série de motifs examinés plus haut, considérés comme fondés, et que ceux qui ont été déclarés nuls au cours des séances des 9 et 10 juillet 2018 « l’ont été principalement » pour la deuxième série de motifs, considérés comme infondés.
Les constats datés des séances de dépouillement accompagnant le procès-verbal d’huissier ne permettent pas non plus de chiffrer le nombre de pouvoirs invalidés pour les motifs déclarés non fondés.
Par ailleurs, ni les demandeurs, ni les défendeurs ne produisent d’autres éléments qui permettraient de déterminer le nombre de pouvoirs concernés.
En effet, la SPEDIDAM et Monsieur AS produisent des exemples de pouvoirs relevant de la première série de motifs d’annulation, mais indiquent également qu’il ne s’agit pas d’une communication exhaustive, mais d’ « échantillons ». Ils ne produisent pas non plus d’éléments permettant de chiffrer les pouvoirs écartés pour la seconde série de motifs d’annulation.
Quant aux demandeurs, certains ont pu, à leur demande, consulter les pouvoirs annulés qui leur avaient été confiés dans les locaux de la SPEDIDAM. Ils indiquent toutefois ne pas avoir pu déterminer la cause d’annulation lors de la consultation, laquelle ne leur a pas non plus été communiquée.
Au regard de ces éléments, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le nombre de pouvoirs écartés pour des motifs qu’il a jugés infondés.
A défaut de pouvoir établir leur nombre, le tribunal ne peut procéder à la réintégration des suffrages exprimés par le biais de ces pouvoirs, et ne peut en conséquence faire droit aux demandes des consorts Y et autres tendant à enjoindre à la SPEDIDAM d’une part, d’établir un procès-verbal conforme aux résultats sincères du scrutin, et d’autre part, de proclamer les résultats sincères de l’élection.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 et les demandes subséquentes
Les demandeurs sollicitent à titre subsidiaire que le tribunal annule l’assemblée générale du 28 juin 2018, et proclame les résultats sincères du scrutin comme conséquence de l’annulation qu’il aura prononcée.
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Ils sollicitent à défaut que le tribunal ordonne au gérant de la SPEDIDAM, Monsieur AR AS, de convoquer, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et en application des dispositions statutaires et réglementaires de la SPEDIDAM, une nouvelle assemblée générale ordinaire aux fins d’élection partielle des membres du conseil d’administration et de vote sur les neuf résolutions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 entachée d’irrégularités.
L’article 1844-10 alinéa 3 du code civil dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative énoncée aux articles 1832 et suivants du même code relatifs aux sociétés, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
L’article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce qui comprend le droit de vote aux assemblées générales. Cette disposition est impérative.
En l’espèce, la SPEDIDAM a retenu des motifs infondés pour annuler des pouvoirs délivrés aux demandeurs par des associés ne pouvant être présents à l’assemblée générale, ce qui a privé ces derniers de l’exercice légitime de leur droit de vote.
Cette violation du droit de vote des associés concernés justifie l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 ainsi que de l’ensemble des délibérations qui y ont été débattues et adoptées. Cela comprend l’annulation de l’adoption des résolutions 1 à 9 mises au vote, ainsi que l’annulation de l’élection aux postes d’administrateurs de Madame AW AX, Monsieur AR AS, Monsieur AY AZ, Monsieur AU BA, Monsieur AU AV, Madame BB BC, Monsieur BD BE et Monsieur BF BG.
Pour les motifs sus-exposés tenant à l’absence de détermination possible du nombre de pouvoirs abusivement annulés, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ce que le tribunal proclame les résultats sincères du scrutin.
En revanche, en conséquence de l’annulation de l’assemblée générale, il y a lieu d’ordonner au gérant de la SPEDIDAM, Monsieur AR AS, de convoquer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et en application des dispositions statutaires et réglementaires de la SPEDIDAM, une nouvelle assemblée générale ordinaire aux fins :
- d’élection partielle de huit membres du conseil d’administration destinés à remplacer ceux dont l’élection est annulée par la présente décision,
- de vote sur les neuf résolutions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 et dont l’adoption est annulée par la présente décision.
Le gérant devra procéder à cette convocation sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard.
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Sur la demande de dommages et intérêts des consorts Y et autres
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur AS, es qualité de gérant de la SPEDIDAM, et de Maître CD, huissier à leur verser 50.000 euros de dommages et intérêts à chacun en réparation du préjudice que leur a causé la fraude qu’ils ont orchestrée.
Ils exposent que Monsieur AS, en sa qualité de gérant, doit répondre des fautes commises dans sa gestion, à savoir la mise en œuvre d’un stratagème conçu par la direction pour écarter abusivement les votes qui lui étaient défavorables. Quant à Maître CD, ils considèrent qu’il a appliqué sans aucun regard critique les instructions de la SPEDIDAM qui l’ont conduit à valider l’annulation de plusieurs milliers de pouvoirs pour des motifs infondés, alors qu’en sa qualité d’huissier de justice, il aurait dû décliner son ministère au regard des instructions manifestement injustifiées données par son mandant.
Les demandeurs exposent que leur préjudice réside dans la privation arbitraire de la possibilité d’exercer des fonctions sociales pour lesquelles ils auraient dû être régulièrement élus. Ils indiquent en outre que la direction a mené à leur encontre une campagne de diffamation leur causant un préjudice d’image en les accusant d’avoir utilisé des pouvoirs irréguliers et d’avoir voulu déstabiliser la société en faisant usage de manœuvres déloyales.
Monsieur AS s’oppose à la demande et fait valoir qu’il n’a commis aucune faute en sa qualité de gérant. Il ajoute que les demandeurs ne démontrent pas leur préjudice, estimant que leur défaite électorale ne saurait lui être imputée.
Maître CD indique avoir officié sur la base d’une liste de motifs de nullité des pouvoirs remise par la SPEDIDAM. Il fait valoir que les demandeurs ne démontrent aucune faute de sa part, et qu’en tout état de cause, ils pourraient tout au plus se prévaloir d’une perte de chance d’avoir été élus, qui peut être qualifiée de nulle puisqu’ils ne peuvent pas établir le sens des votes dont ils disent bénéficier au titre des pouvoirs annulés. Maître CD expose également être totalement étranger à la prétendue campagne de diffamation invoquée par les demandeurs.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant des demandes dirigées contre Monsieur AS, le tribunal relève qu’il découle des dispositions de l’article 1850 du code civil que pour établir la responsabilité personnelle du gérant, il convient de démontrer que celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions, qui lui est personnellement imputable.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que l’annulation injustifiée des pouvoirs relève des actions de Monsieur AS. Les motifs d’annulation injustifiés ont en effet été établis par la SPEDIDAM en tant que personne morale, et transmis à l’huissier afin qu’il supervise le tri et l’annulation des pouvoirs lors des opérations de dépouillement. Aucun acte personnel de Monsieur AS n’est identifié par les demandeurs.
De même, les communiqués des 18 juillet 2018 et 16 avril 2019 susceptibles de mettre en cause publiquement les demandeurs ont été
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envoyés sous l’entête «SPEDIDAM » uniquement, sans aucune mention de l’intervention de Monsieur AS. Par ailleurs, ce sont des courriers à en-tête de la SPEDIDAM et signés de Monsieur AV, son président, qui ont été adressés aux associés entre le 14 et le 20 juin 2018 pour stigmatiser l’envoi de modèles de pouvoirs préalablement à la convocation à l’assemblée générale. Il n’est pas démontré l’implication de Monsieur AS relativement à ces envois.
A défaut de démontrer des fautes de Monsieur AS détachables des actes de la personne morale dont il est le gérant, les consorts Y et autres seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à son encontre.
S’agissant des demandes dirigées comme Maître CD, le tribunal relève préalablement que c’est la SELARL CC CD et V. BH qui a été missionnée par la SPEDIDAM, et non Maître CD exerçant à titre individuel.
Par ailleurs, Maître CD, intervenant es qualité d’huissier associé au sein de la SELARL CC CD et V. BH pour procéder à des constats relatifs au dépouillement du vote, a constaté l’annulation des pouvoirs sur la base de motifs type qui lui ont été transmis préalablement par la SPEDIDAM. Il n’a pas, de son propre chef et au regard de critères qu’il aurait lui-même déterminé, procédé à l’annulation des pouvoirs concernés. Il n’a pas non plus participé à la campagne de diffamation invoquée par les demandeurs.
A défaut de démontrer une faute de Maître CD, les consorts Y et autres seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à son encontre.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SPEDIDAM
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à la désignation d’un huissier
La SPEDIDAM fait valoir que compte tenu des graves irrégularités survenues préalablement à la tenue du scrutin et au détournement de la procédure sur requête par les demandeurs, elle a été contrainte de désigner un troisième huissier en sus de l’huissier prévu par les statuts, qui lui a été facturé à hauteur de 1.440 euros. Elle invoque à ce titre la sollicitation massive de pouvoirs commise par les demandeurs qui a désorganisé le bon déroulement de la campagne électorale ainsi que son assemblée générale.
Les demandeurs s’opposent à cette demande, exposant qu’il ne saurait être mis à leur charge le choix opéré par la SPEDIDAM de recourir à un huissier de justice supplémentaire, en plus de Maître CD.
Le tribunal relève que la SPEDIDAM a effectivement fait le choix de recourir à un huissier supplémentaire alors que ses statuts prévoient déjà le recours obligatoire à un huissier pour encadrer les opérations de vote et de dépouillement. Elle ne justifie pas que des circonstances liées à des agissements des demandeurs nécessitaient le recours à un huissier complémentaire, le premier huissier désigné devant d’ores et déjà opérer un constat objectif des opérations.
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Le fait que les demandeurs aient pu envoyer des courriers aux associés de la SPEDIDAM pour les solliciter afin de voter pour eux, accompagnés de modèles de pouvoir, dans un délai raisonnable avant le vote et alors qu’aucune disposition ne venait réglementer la campagne électorale, ne constitue pas de graves irrégularités justifiant la désignation d’un huissier supplémentaire comme le soutient la SPEDIDAM.
La SPEDIDAM invoque par ailleurs le recours par les demandeurs à la procédure sur requête, afin de voir désigner un huissier pour les opérations de vote, qui a donné lieu à une ordonnance sur requête du 25 juin 2018. La seule circonstance que l’ordonnance sur requête ainsi obtenue ait été rétractée par la cour d’appel par un arrêt du 28 mars 2019, au motif, somme toute classique, qu’il n’était pas démontré de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, ne constitue pas non plus une grave irrégularité justifiant la désignation d’un huissier supplémentaire comme soutenu par la SPEDIDAM, s’agissant de l’utilisation non abusive d’une voie de droit.
Au regard de ces éléments, la SPEDIDAM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts relative à l’intervention d’un huissier complémentaire.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation
La SPEDIDAM fait valoir que les demandeurs ont, par leurs agissements, déstabilisé le bon fonctionnement de ses organes et porté atteinte à son image, à sa réputation et à son intérêt social. Elle invoque notamment la sollicitation massive de pouvoirs qui a désorganisé le bon déroulement de son assemblée générale et a porté une atteinte manifeste au vote libre et éclairé de ses associés victimes de cette sollicitation.
Elle expose également qu’une campagne de dénigrement a été mise en œuvre à l’encontre des dirigeants de la SPEDIDAM et que des publications dans la presse ont été orchestrées par les demandeurs avec pour seul objectif de lui nuire.
Ainsi qu’il l’a déjà exposé, le tribunal relève que la sollicitation des associés de la SPEDIDAM, dans des courriers aux termes mesurés et non dénigrants, dans un délai raisonnable avant le vote et alors qu’aucune disposition ne venait réglementer la campagne électorale, ne constitue pas une faute et ne saurait s’analyser en une tentative de désorganisation ou d’atteinte au vote libre et éclairé des associés, ces derniers étant parfaitement en mesure de comprendre les enjeux de ce type de sollicitations à l’approche d’une élection.
S’agissant de la campagne de dénigrement qu’elle invoque, la SPEDIDAM se réfère notamment à un communiqué des syndicats SNAM-CGT et SNM-FO du 11juin 2018 évoquant des conflits d’intérêts au sein de la direction. Les demandeurs ne sauraient toutefois être tenus pour responsables des communications de ces syndicats, quand bien même certains d’entre eux appartiennent auxdits syndicats.
La SPEDIDAM invoque également un article du journal « Le Monde » du 25 juin 2018 dont les demandeurs ne sauraient pas plus être tenus pour responsables, s’agissant d’une publication de presse dont il n’est pas démontré qu’ils constitueraient l’unique source, ou que son contenu serait diffamatoire.
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Il est en revanche établi que les demandeurs sont à l’origine de la publication d’une tribune dans « L’Humanité » datée du 10 juillet 2018, et d’un communiqué du 18 juillet 2018, dans lesquels ils contestent le déroulement du vote et l’annulation de nombreux pouvoirs.
Force est toutefois de constater, ainsi que le juge le tribunal dans la présente décision, que de nombreux pouvoir ont été écartés pour des motifs non fondés, ce dont les demandeurs se font écho dans ces communications. En outre, la SPEDIDAM ne démontre pas que ceux-ci auraient excédé les limites de la libre expression dans le cadre de ces publications.
Au regard de ces éléments, la SPEDIDAM ne démontre pas de comportements fautifs des demandeurs justifiant l’attribution de dommages et intérêts. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à leur encontre à ce titre.
Sur la demande de publication
L’annulation de pouvoirs confiés aux demandeurs par de nombreux associés en vue de l’assemblée générale du 28 juin 2018 constitue une atteinte importante au fonctionnement des organes de la SPEDIDAM et à l’intérêt social.
Par ailleurs, la direction de la SPEDIDAM avait communiqué à la suite de l’assemblée générale sur de nombreuses irrégularités qui auraient eu lieu s’agissant des pouvoirs.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît nécessaire que les associés soient informés de l’annulation infondée de nombreux pouvoirs dans le cadre du dépouillement des suffrages de l’assemblée générale du 28 juin 2018.
Les mesures de publication sollicitées par les demandeurs apparaissent en conséquence justifiées, et il y sera fait droit selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SPEDIDAM succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître LAUDE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la SPEDIDAM, tenue aux dépens, à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SPEDIDAM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître CD les frais irrépétibles qu’il a exposés.
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Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite devant la présente juridiction avant le 1 janvier 2020, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code deer procédure civile relatives à l’exécution provisoire dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
En application de l’article 515 ancien du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté du préjudice subi, et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Maître CC CD tenant au défaut d’intérêt à agir de Monsieur Y et Madame AN épouse AO,
En conséquence,
Déclare Monsieur Y et Madame AN épouse AO recevables en leurs demandes,
Dit que les pouvoirs délivrés par les associés de la société de perception et de distribution des droits des artistes, dite SPEDIDAM, en vue de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 qui ont été écartés pour les motifs suivants tels que listés en page 4 du procès-verbal de constat dressé par la SELARL CC CD et V. BH, ont été annulés pour des motifs infondés :
- ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés qui comportaient une date antérieure à l’envoi et/ou la publication de l’ordre du jour de l’assemblée générale,
- ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers adressés par certains associés qui comportaient une date antérieure à la date de dépôt de candidature à l’élection au conseil d’administration,
- ils étaient identiques aux modèles joints à des courriers sur lesquels figuraient deux formulaires de pouvoirs, dont l’un était destiné à une assemblée générale extraordinaire qui ne s’est pas tenue,
- ils comportaient une date dactylographiée préremplie qui correspondait à celle du jour de l’assemblée générale, soit le 28 juin 2018, qui pouvait laisser penser qu’il avait pour objet de révoquer un pouvoir antérieur confié à un autre associé,
Déboute Monsieur X Y, Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Madame, AG AH, Madame AI AJ, Monsieur AK AL, Madame AM AO, Monsieur, AP AQ et Monsieur X Z de leurs demandes tendant à enjoindre à la SPEDIDAM d’une part, d’établir un procès-verbal conforme aux résultats sincères du scrutin, d’autre part, de proclamer les résultats
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sincères de l’élection,
Les déboute de leur demande tendant à ce que le tribunal proclame les résultats sincères du scrutin,
Prononce l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 ainsi que de l’ensemble des délibérations qui y ont été débattues et adoptées, lesquelles comprennent les résolutions 1 à 9 mises au vote et l’élection aux postes d’administrateurs de Madame AW AX, Monsieur AR AS, Monsieur AY AZ, Monsieur AU BA, Monsieur AU AV, Madame BB BC, Monsieur BD BE et Monsieur BF BG,
Ordonne à Monsieur AR AS, es qualité de gérant de la SPEDIDAM, de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire en application des dispositions statutaires et réglementaires de la SPEDIDAM, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, aux fins :
- d’élection partielle de huit membres du conseil d’administration destinés à remplacer ceux dont l’élection est annulée par la présente décision,
- de vote sur les neuf résolutions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2018 et dont l’adoption est annulée par la présente décision,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboute Monsieur X Y, Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, Madame, AG AH, Madame AI AJ, Monsieur AK AL, Madame AM AO, Monsieur AP AQ et Monsieur X Z de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur AS, ès qualité de gérant de la SPEDIDAM, et de Maître CD, huissier,
Déboute la SPEDIDAM de sa demande de dommages et intérêts relative à la désignation d’un huissier,
Déboute la SPEDIDAM de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image et de réputation,
Ordonne la publication du jugement sur le site internet de la SPEDIDAM accessible à l’adresse https://spedidam.fr/, dans le prochain numéro du magazine « Actualités SPEDIDAM », ainsi que dans le prochain rapport moral annuel du gérant de la SPEDIDAM,
Condamne la SPEDIDAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître LAUDE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SPEDIDAM à verser à Monsieur X Y , Monsieur AA AB, Monsieur AC AD, Monsieur CE CG AF, Madame, AG AH, Madame AI AJ, Monsieur AK AL, Madame AM AO, Monsieur AP AQ et Monsieur X Z la somme de 3.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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Déboute la SPEDIDAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître CC CD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2021
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Bertille DESVAUX Pascale LADOIRE-SECK
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