Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 30 mars 2022, n° 18/01964 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01964 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Extrait des minutes du Grefie du Tribunal
Judiciaire de […] (Mque)
MB
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
No RG 18/01964 – N° Portalis DB3X-W-B7C-TGQSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Mars 2022
DEMANDEUR :
Madame X Y Z épouse AA
Lotissement Maniba Appt n°169 Bât 23
97222 CASE-PILOTE représentée par Me Sylvia LEGROS, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR:
Monsieur AB AC AA
Rue du Petit Versaille
97250 SAINT PIERRE non constitué
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: Eva LORELLE
GREFFIER: Monique BAILLARD
DÉLIBÉRÉ: 30 Mars 2022 et mis à disposition au greffe
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AA AB, AC et Madame Z X, Y se sont mariés le 18 […] 1984 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de […] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant désormais majeur et autonome: AD, AE AA née le […] à […].
A la suite de la requête en divorce déposée le 7 septembre 2018 par Madame Z, la juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 11 avril 2019, a autorisé les parties à introduire l’instance en divorce et attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle d’en régler les frais afférents.
Par acte d’huissier du 23 juin 2021, Madame Z a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans l’assignation Madame Z sollicite de voir :
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 et 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame Z indique qu’il n’y a pas de bien commun. Elle relate dans ses écritures vouloir la jouissance du domicile conjugal. Outre le fait qu’il s’agit d’une demande provisoire et non relative au fond du divorce elle n’a pas été reprise dans le « par ces motifs » et est par conséquent réputée abandonnée. Dans le corps de ses écritures, également non repris par la suite, Madame Z sollicite de reprendre son nom de naissance.
Bien que régulièrement cité à personne Monsieur AA n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2021.
Le conseil de l’épouse demanderesse a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
2
Sur la demande en divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, la demande en divorce peut être demandée par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation_de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce Madame Z indique être séparée de Monsieur AA depuis 2019. Elle rappelle que l’ordonnance de non conciliation du 11 avril 2019 les a autorisés à vivre séparément et fournit des attestations de proches datant de mai 2021, à savoir de Madame AF, de Madame AG et de
Monsieur AH corroborant une absence de vie commune depuis plus de deux ans des parties. Par ailleurs, au moment de l’ordonnance de non-conciliation les époux avaient déjà une adresse distincte.
Il apparaît par conséquent que la séparation du couple datait d’au moins deux ans lors de l’assignation en divorce du 23 juin 2021 et qu’il n’y a pas eu de communauté de vie dans l’intervalle. La demande en divorce sur le fondement de
l’article 237 du Code Civil est ainsi recevable.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le nom d’usage:
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il ressort des écritures de Madame Z qu’elle souhaite reprendre son nom de naissance, aussi il convient de statuer en ce sens.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur AA et Madame Z ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
3
En l’espèce la demanderesse a pu faire état de l’absence de bien commun. Il y a lieu de constater qu’elle a ainsi satisfait aux obligations légales.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il convient de rappeler que dès lors que la communauté se dissout par le divorce et qu’il ne peut y avoir lieu à continuation de celle-ci malgré toutes conventions contraires (articles 1441 et 1442 du Code civil), le divorce entraîne nécessairement la dissolution puis la liquidation du régime matrimonial sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Sur la date des effets du divorce:
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il y a lieu de faire application de la loi en l’absence de demande spécifique de Madame Z et de retenir la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 11 avril 2019.
Sur les dépens
Par application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce Madame Z a initié la procédure. Par conséquent il y a lieu qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 11 avril 2019,
CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame X, Y Z, née le […] à […],
et de
Monsieur AB, AC AA, né le […] à […],
Lesquels se sont mariés le 18 […] 1984, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de […],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame Z et Monsieur AA ont pu, le cas échéant, se consentir,
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 avril 2019, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,
DIT que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que Madame Z sera condamnée aux entiers dépens,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 675 du code de procédure civile, la présente décision est signifiée à l’autre partie à l’initiative de la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
E En conséquence la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de : mettre le présent jugement
à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
De la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. Pour première grosse, délivrée ce jour à Maître
Le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal iaire
ic 31 MARS 2022
e
d
F
l
i
u
o
b
J
r
a
&
e
c
n
a
r
*
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Bien immobilier ·
- Appel ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Mandataire
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Sri lanka ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Adjudication
- Sociétés ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Parasitisme ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Éclairage ·
- Produit ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Référé ·
- Propriété
- Testament ·
- Notaire ·
- Original ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Animaux ·
- Envoi en possession ·
- Ags ·
- Volonté ·
- Successions
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Établissement de crédit ·
- Promesse de vente ·
- Dommage ·
- Compromis ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Expert
- Personne morale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent public ·
- Corruption ·
- Société anonyme ·
- République ·
- Angola ·
- Intérêt ·
- Personnes ·
- Amende
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Formalités ·
- Coopérative ·
- Saisie immobilière ·
- Banque populaire ·
- Partie commune ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Contrat d’hébergement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Expulsion ·
- Réinsertion sociale ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Aide
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Leasing ·
- Faisceau d'indices ·
- Plainte ·
- Garantie ·
- Inexécution contractuelle ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Pouvoir ·
- Vote ·
- Associé ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Election ·
- Huissier ·
- Annulation ·
- Ordre du jour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.