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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 févr. 2019, n° 2018070197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018070197 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAEM SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE, SAS INCONTINENCE PROTECTION, SAS PARIS COMMERCES, SAS CELYATIS |
Texte intégral
LRAR: REPUBLIQUE FRANCAISE SARL AB AC
-SAEM société d’économie mixte
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-aux 27 cocontractants
Signif.: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
-SAS F
Copies:
14 ÉME CHAMBRE
-TPG
-SELARL AJRS en la personne de Me W AA
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2019
-SELARL AXYME en lapersonne de Me AJ-AM Demortier par sa mise à disposition au greffe 8000
-Parquet
PC P201802829 RG 2018070197
SAS F- enseigne: F, dont le siège social est 9/11 passage […].
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
- Mme I D, […], présidente de la SAS
F, comparante assistée de Me Q Grinal, avocat (R026).
- Mme K E, […] et
Responsable E-commerce de ladite société, présente.
- SELARL AJRS en la personne de Me W AA, […], administrateur, présente.
SELARL AXYME en la personne de Me AJ-AM Demortier, […]
[…], mandataire judiciaire présent.
- SAEM société d’économie mixte, 100/104 avenue de K 75013 Paris, SEMAEST, bailleur, comparant par Me Fabienne Berneron, avocate (A617)
- SAS PARIS COMMERCES, […], représentée par la SEMAEST, bailleur, comparant par Me Fabienne Bemeron, avocate (A617).
- G, […], cocontractant non comparant.
ONLINE, […], cocontractant non comparant. GAN, […], cocontractant non comparant.
-
-MAILJET, […], cocontractant non comparant.
LEGUIDE.COM, […], cocontractant non comparant.
- PAYPAL, […], cocontractant non comparant.
- BING, […], cocontractant non comparant.
- GOOGLE, […], cocontractant non comparant.
- APRIL, […], cocontractant non comparant.
- NATURE ET DECOUVERTES, 1 avenue de l’Europe 78117 TOUSSUS-LE NOBLE, cocontractant non comparant.
- CDISCOUNT, […], cocontractant non comparant.
- Y, […], cocontractant non comparant.
- X, 44/50 avenue du Capitaine Glarner 93400 SAINT-OUEN, cocontractant non comparant.
-MALAKOFF, […], cocontractant non comparant.
- ADSIVERS, […], cocontractant non comparant.
- SENDIBLUE, […], cocontractant non comparant.
- LENGOW, […], cocontractant non comparant.
- AMAZON, […], cocontractant non comparant.
EDF, […], cocontractant non
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comparant,
[…], […], cocontractant non comparant.
- VERIFIANCE, Société Mantis […], cocontractant non comparant.
- BOUYGUES, […], cocontractant non comparant.
- ECO EMBALLAGE, […], cocontractant non comparant.
- PREMIER MONDE, 13 rue Saint-Lazare 75009 PARIS, cocontractant non comparant.
- DALENYS, 55 rue Raspail 92300 LEVALLOIS-PERRET, cocontractant non comparant.
- FREE, […], cocontractant non comparant.
- ORANGE, […], cocontractant non comparant.
- SAS INCONTINENCE PROTECTION, […] repreneur comparant par M. M C, […] et
M. O P! Tehrani, actionnaires et de Me Stéphane Cavet et Me Kristell Quelennec du cabinet Simon & associés, avocats (P411)
- CESSIL, […], repreneur comparant par M. Q Z, […], directeur général de la société CECIAA (GROUPE CESSIL), assisté de M. S T du cabinet S T – FIPME Conseil, […], mandataire et conseil.
- SARL AB AC, 454 Chemin Carraire de Verguetier 13090 Aix-en-Provence, repreneur comparant par M. AJ-AK A, 2161 chemin d’Eguilles 13090 Aix-en
Provence, gérant de ladite société, présent assisté de Me AM Decap, avocat (C894).
FAITS ET PROCEDURE:
Rappel de la procédure
Par jugement en date du 8 novembre 2018, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a placé la SAS F (ci-après « la société » ou le
< débiteur »), société immatriculée au RCS de Paris sous le N° 484 597 638, dont le siège social est situé au […], […] et dont le président est Madame I D née le […] à Corbeil-Essonnes, en redressement judiciaire, avec période d’observation de 6 mois jusqu’au 8 mai 2019. Ce même jugement a désigné :
Monsieur U V, en qualité de juge-commissaire ; la SELARL AJRS , prise en la personne de Me W AA en qualité d’administrateur judiciaire ; la SELARL AXYME prise en la personne de Me AJ-AM DEMORTIER, en
●
qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
A l’ouverture de la procédure, la société a déclaré un actif de 90 k€, sans disponibilité, contre un passif de 143 k€ en quasi-totalité exigible.
La société
Créée en octobre 2015, La société F est spécialisée dans la distribution de produits dans le domaine du bien-être, de la forme et de la beauté.
Bm
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Elle dispose d’une gamme de plus 900 références provenant de 90 foumisseurs européens parmi lesquels les marques SISSEL, TEMPUR, INNOSOL, TENA, DUPONT MEDICAL,
DOCTOR LIFE, PANASONIC, TEQOYA, ETEX…
La société dispose de plusleurs canaux de distribution:
- Son site intemet marchand https://www.F.com/ à partir duquel elle réalise la majorité de son chiffre d’affaires,
- Les marketplaces: CDISCOUNT,AMAZON, X, Y, NATURE ET DECOUVERTES… à partir desquelles la société réalise environ 15% de son chiffre d’affaires, Un magasin de 100 m² situé 9/11, passage […] où elle réalise environ 5% de son chiffre d’affaires.
La société totalise environ 22.000 commandes par an avec un panier moyen de 156 € TTC pour une marge de 42 € HT. La société exploite une boutique à l’adresse de son slège social, pour une superficie
d’environ 100 m².
Les bureaux administratifs sont situés […].
A l’ouverture de la procédure, l’effectif de la société était de 8 salariés, dont un stagiaire. Depuis l’ouverture de la procédure, le stagiaire a terminé son contrat. L’effectif de la société est donc de 7 salariés.
Origine des difficultés Selon la dirigeante, les difficultés de la société résulteraient de plusieurs facteurs conjugués ayant entrainé une baisse du chiffre d’affaires : D’une concurrence importante dans le secteur d’activité dominé par des acteurs tels que LA REDOUTE ou AMAZON, qui attirent la majorité de la clientèle. Cette concurrence a obligé la société à recourir à davantage de moyens de communication et de marketing pour assurer sa visibilité ce qui n’a pas empêché la baisse du chiffre
d’affaires. D’un changement de serveur informatique qui a entrainé, au mois de décembre 2017, le déréférencement de la société sur GOOGLE; or la société F réalise plus de 20% de son chiffre d’affaires au cours de la période de Noël.
. De charges d’exploitation trop importantes, l’analyse des comptes montre que les charges fixes de la société sont, depuis plusieurs années, trop importantes par rapport à son niveau d’activité. Le résultat d’exploitation est ainsl négatif depuis 2016.
31/12/2016 Compte de résultat 31/03/2018 31/03/2017
2.705.395 € 2.926.124 € 2.539.115 € Chiffres d’affaires nets
-105.533 €
-120.482 €
-419.482 € Résultat d’exploitation 63.036 €
-91.802 € Résultat financier
-21.326 €
-180€
-5.674 € Résultat exceptionnel
-28.481 €
-42.676 €
-240.766 €
-446.482 € Résullat net
Les pertes ont pour partie été financées par des apports en compte courant des associés.
Néanmoins, la société a progressivement généré un passif fournisseur. C’est dans ce contexte que la société a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 29 octobre 2018 et que le tribunal de commerce de Paris a placé F en
Déroulement de la période d'observation of redressement judiciaire.
AM
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Dès l’ouverture de la procédure, il a été décidé, en concertation avec la Présidente, d’initier un appel d’offres afin de rechercher des candidats à la reprise.
Recherche de candidats repreneurs
Une annonce a été publiée sur le site de l’ASAJ, ainsi que sur le site www.mayday.fr.
Par ailleurs, plus de 200 contacts (avocats, experts-comptables, agences immobilières…) ont été informés de l’appel d’offres ainsi que les concurrents et candidats potentiels déterminés par la société, ainsi que des concurrents ou des sociétés ciblées par la
Présidente de la société F.
La date limite de dépôt des offres a été fixée au lundi 17 décembre 2018.
Onze candidals ont sollicité l’accès à la data room.
A la date limite de dépôt des offres, trois offres de reprise ont été déposées :
Une offre émanant de la SAS INCONTINENCE PROTECTION. Le prix de cession
- proposé est de 1 €. La proposition prévoit la reprise d’un contrat de travail.
Une offre émanant de la SARL CESSIL. Le prix de cession proposé est de 6.000 €
- hors stock. La proposition prévoit la reprise de 6 contrats de travail.
Une offre émanant de la SARL AB AC. Le prix de cession proposé est de
●
30.000 € hors stock. La proposition prévoit la reprise de 4 contrats de travail.
Le 21 décembre 2018, Me AA a déposé au greffe un rapport relatif au bilan social et environnemental et projet de plan de cession de F conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce.
Ce rapport a été communiqué, ainsi que le contenu des offres, à la débitrice et à la représentante des salariés.
La débitrice, la représentante des salariés et les cocontractants ont été convoqués par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2018, en application des articles R.631-40 et R.642-3 du code de commerce, pour la chambre du conseil du 31 janvier 2019, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l’audience; les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 26 décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article L.642-2-V, les candidats avaient la possibilité
d’améliorer leur offre jusqu’au lundi 28 janvier 2019.
A cette date, les trois sociétés ont amélioré leur offre :
La société CESSIL a porté le prix de cession à 40.000 € hors stock. Sur le plan social, la CESSIL a maintenu son offre initiale (reprise de six salariés et des droits acquis afférents). L’offre prévoit la poursuite du contrat de bail de la boutique sise 9 11, passage […] et la reconstitution du dépôt de garantie de
10.757,94 €.
La société AB AC a porté le prix de cession à 50.000€ hors stock. Le volet social, l’offre prévoit désormais la poursuite de six contrats de travail, contre quatre dans son offre initiale. Les droits acquis des salariés sont repris en totalité, conformément à l’offre initiate.
La société INCONTINENCE PROTECTION a porté le prix de cession à 60.000€ hors stock. Le volet social a été amélioré puisque l’offre prévoit désormais la reprise de six
BM as
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salariés (contre un dans l’offre initiale) et la reprise des congés payés dans la limite de 25.000€.
Le 30/01/2019, Me AA a déposé au greffe un rapport complémentaire relatif au projet de plan de cession de F conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code
de commerce,
Le 31 janvier 2019 s’est tenue une audience de chambre du conseil, à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2019, en application des dispositions de l’article 450, alinéa
2, du CPC, date reportée au 19 février 2019.
MOYENS DES PARTIES :
Il ressort, 1.du rapport complémentaire de l’administrateur judiciaire du 30 janvier 2019 auquel on se reportera pour l’exposé détaillé des moyens et des précisions apportées que les offres 1 reçues se présentent succinctement comme suit :
Offre de la société Offre de la société AB. Offre de la société CESSIL INCONTINENCE AC · Offres PROTECTION
La société INCONTINENCE La société AB AC Le groupe CESSIL est ET PROTIECTION exerce propose la vente de produits spécialisé dans la conception, une activité de vente par autour du bien-être via son site la fabrication et la distribution correspondance de de vente en ligne www.AB de produits destinés aux protections pour AC.com ainsi que par le personnes aveugles et l’incontinence aux biais de magasins traditionnels déficientes visuelles et propose particuliers, notamment par et bio (LA VIE CLAIRE, aujourd’hui différents services le biais d’intemet. Elle BIOCOOP, SOBIO, NATURE destinés à plusieurs types de exerce également une ET DECOUVERT…) handicap. activité de conseils et de vente de matériels
| Elle compte environ 1.200 La SARL CESSIL est la société références et compte plus de médicales. holding du groupe qui emploie 300.000 clients sur son site 57 salariés et réalise un chiffre Le chiffre d’affaires 2018 d’affaires consolidés de 11,2 internet. devrait s’élever à 7,8 M€ ME et des fonds propres de 8,2 après un CA de 2,2 M€ en La société emploie 10 ME. 2017. collaborateurs permanents et Cette croissance réalise environ 25.000
s’expliquerait par le expéditions par an. Présentation développement de plusieurs du candidat canaux de vente permettant une diversification des revenus (B2C, B2B et
B2C2B) et des
Investissements en technologie afin de permettre de pénétrer le marché des produits de santé et l’activité de maintien à domicile.
En 2018, la société a acquis le capital d’une société
WAKEONWEB, spécialisée dans la conception et le développement d’applications web spécifiques. Le groupe emploierait prés
ob pm
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de 50 salanés.
Faculté de Non prévue Prévue Prévue substitution
Prix de 60.000 € hors stocka 50.000 € hors stocka 40.000 € hors stocks cession.
Eléments incorporels 49 000,00 € 59 000,00 € 35 000,00 €
Elément corporels 1 000,00 € 1 000,00 € 5 000,00 €
- Reprise torfaitaire des
- Reprise des stocks acquis stocks à hauteur de 20.000 evant fouverture de la
€, étant précisé que la procédure pour la somme Reprise forfaitaire à hauteur de globale et forfaitaire de 10.000 valeur des stocks à restituer en raison d’une clause de
€ Stocks 30.000€ réserve de propriété
- Reprise des stocks acquis reconnue sera déduite aprés l’ouverture de la procédure au prix d’achat, dans d’autant du prix proposé pour la reprise des stocks. la limite de 10.000 €
6 postes repris sur 7 6 postes repris sur 7 6 postea repris sur 7 Aspect social Par dérogation aux dispositions de l’article L.
1224-2, dans la limite d’une somme maximale de Repris en totalité ainsi que les 25.000 €, le candidat autres droits acquis à la date de Repris, ainsi que la charge des Sort des prendra à sa charge les congés payés reprise, en salaires et temps de droits aux RTT. draits acquis (droit aux travail congés payés, au 13ème mois et aux RTT) par les salariés repris à la date
d’entrée en jouissance.
Les salariés seront transférés dans les locaux de WEWORK
Il est envisagé que l’activité situés 198, avenue de K
[…]. Pour les salariés soit exercée au siège de la société INCONTINENCE titulaires d’une clause de
Lieu de travail ET PROTECTION sis 103, mobilité dans leur contrat, ils […] pourront être transférés dans les locaux de AB AC PARIS. situés […]
-
[…]
Autres Reconstitution du dépôt de – Abandon de la créance engagements garantie soit 10.757,94 € (local déclarée au passif de la société
-
passage Bullourde) d’un montant de 4.987,92 €
Conclusions de l’administrateur judicialre
En conclusion de son rapport complémentaire, Me AA indique que compte tenu de l’ensemble des informations présentées et de la faible différence entre les prix de cession, elle émet un avis favorable sur l’offre de la société AB AC qui lui semble pouvoir assurer le AC la pérennité de l’activité notamment en raison de l’intégration du fonds de commerce directement au sein de la société.
2. du rapport du mandataire judiclaire en date du 17 janvier 2019 et de la note dy complémentaire sur l’état du passif déclaré du 31 janvier 2019:
omSituation active
·7
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Selon la déclaration de cessation des paiements, la situation active est la suivante
NON DISPONIBLE DISPONIBLE
IMMOBILISATIONS
333.958€ Immobilisations incorporelles
4.881€ Immobilisations corporelles
Dépôts el Cautionnements 19.890€
241.040€ VALEURS D’EXPLOITATION (stock)
[…]
252.846€ Créances clients
9.759€ CICE
10.891€ RFA
79.825€ 5.511€ DISPONIBILITES
953.070€ 5.511€ Total
Passif déclaré passif estimé à l’ouverture de la Selon la déclaration de cessation des paiements procédure était de 1 716 482 € dont 1 062 411 échu.
[…]
11 147 € 18 873 € Salariés
[…]
Organismes sociaux 101 550 €
255 609 € Créancier nanti (ligne de prêt NATIXIS)
322 607 € Associés créanciers en compte courant
83 608 € Crowdlending
750 € Intérêts banque
Autres créanciers chirographaires dont fournisseurs 235 959 € 623 885 €
$54 071 € 1 062 411 € S/ TOTAL
1718 482 € TOTAL ECHU + NON ECHU
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 25 novembre 2018 de sorte que le délai de déclaration expirait le 25 janvier 2019. Au 31 janvier 2019, le passif déclaré s’élève à la somme de 1 445 278,62 euros, ventilé
comme suit :
Passif déclaré
23 294,71 Super
[…]
[…]
[…]
330,33 A échoir
[…]
Application des dispositions de l’article L. 642-12 du code de commerce :
S’agissant d’une cession d’entreprise et de l’application des dispositions de l’article L. 642-12 oks alinéa 4 du Code de Commerce, le mandataire relève que :
(8
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la banque NATIXIS revendique une créance de 256 KE et bénéficie dans ce cadre
·
d’un nantissement de portefeuille SICAV de 79 K€.
Selon les informations portées à la connaissance du mandataire, la créance correspond au solde débiteur d’un compte ouvert en les livres de la banque en 2013 et le nantissement vise un portefeuille de valeurs mobilières et non un fonds de commerce.
- l’état des priviléges s’agissant de l’établissement sis […] ne fait apparaître aucune inscription de nantissement sur le fonds de commerce.
Il n’y a donc à priori pas lieu à l’application de l’alinéa 4 de l’article L.642-12 du Code de
Commerce dans ce dossier.
Clause de solidarité dans le contrat de ball
S’agissant du bail du siège social et de la boutique : 9/11 passage […], le mandataire souligne que le bail contient une clause de solidarité Inversée, de sorte que le repreneur qui inclurait dans le périmètre de son offre la reprise de ce droit au bail devra
s’acquitter entre les mains du bailleur de l’arriéré constitué.
Article 12.2.1 – Cession du droit au bail et cession du fonds de commerca: « Le bailleur se réserve le droit de refuser toute cession si une somme quelconque reste due par le Preneur au Bailleur au jour prévu pour la cession ».
Il est précisé que le bailleur a déclaré au passif une créance de 31.492,22 €.
Conclusions du mandataire judiciaire Me DEMORTIER indique dans son rapport en date du 17 janvier 2019 (avant dėlai d’amélioration) que les offres ne peuvent être en l’état être considérées comme satisfaisantes au titre de solution de sortie.
Le passif de la société F est constitué de nombreuses créances fournisseurs.
Au regard des propositions reçues par Maître W AA, les créanciers chirographaires de la société F n’ont que peu d’espoir d’être partiellement désintéressés.
Le mandataire judiciaire indique qu’il ne peut qu’espérer que les candidats procéderont à une amélioration de leurs offres dans le délai de l’article R.642-1 alinéa 3 du Code de
Commerce.
3. des observations recuelllles en chambre du consell du 31 janvier 2019:
3.1. des candidats repreneurs
a- Société CESSIL
M. Z, directeur général de la société CECIAA (groupe CESSIL), assisté de son conseil, présente le groupe CESSIL et l’offre de la société CESSIL; il remet un chèque de 70 000 € couvrant le prix de cession de 40.000 € et le prix forfaitaire des stocks pour
30.000€. M. Z précise que l’offre prévoit une faculté de substitution au profit d’une société à constituer au capital de 30.000 € qui sera détenue à 100% par la SARL CESSIL.
Il confirme reprendre 6 salariés sur 7 avec l’ensemble des congés payés et avantages
po 다 acquis.
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S’agissant des commandes en cours à la date d’entrée en jouissance, en réponse à la question du Tribunal le candidat indique qu’il s’engage à livrer tous les clients qui ont passé commandes avant la date d’entrée en jouissance en laissant à la procédure collective les éventuels acomptes versés par ces clients avant la date d’entrée en jouissance.
S’agissant du contrat de bail de la boutique : 9/11 passage […] que le candidat reprend, M. Z indique qu’il fera son affaire personnelle des discussions éventuelle avec le bailleur concernant la reprise du bail.
Le conseil du bailleur, présent à l’audience, ayant indiqué que son client souhaitait reprendre son bail et demanderait donc l’application de la clause du contrat de bail permettant au bailleur de refuser la cession si une somme quelconque reste due par le preneur au bailleur au jour prévu pour la cession, le Tribunal a demandé au candidat de confirmer que la société CESSIL verserait au bailleur le montant dû à la date d’entrée en jouissance, montant estimé
à 31.492,22 €. Après suspension de séance pour permettre au candidat de réfléchir et d’essayer de joindre son Président, le conseil du candidat a indiqué que son client ne pouvait pas s’engager sur un paiement supérieur à 15.000 € au bailleur pour reprendre le bail.
b – Société AB AC M. A, Président de AB AC, assisté de son conseil, présente la société AB AC et son offre de reprise. Il remet deux chéques, l’un de 50 000€ couvrant le prix de cession et l’autre de 20.000 € pour les stocks.
S’agissant de la reprise des stocks, en réponse à la question du Tribunal M. A confirme que l’offre prévoit la reprise des stocks acquis avant l’ouverture de la procédure pour la somme globale et forfaitaire de 10.000 € et la reprise des stocks acquis après
l’ouverture de la procédure pour un prix également forfaitaire de 10 000€, soit 20.000 € au total pour les stacks, correspondant au second chèque remis à l’administrateur.
It confirme reprendre 6 salariés sur 7 avec l’ensemble des congés payés et avantages acquis. Il précise qu’il ne reprend pas les locaux et que les salariés seront transférés dans les locaux de WEWORK situés 198, avenue de K – […].
M. A précise que l’offre ne prévoit pas de faculté de substitution et que les salariés deviendront des salariés de la société AB AC.
S’agissant des commandes en cours à la date d’entrée en jouissance, en réponse à la question du Tribunal le candidat indique qu’il s’engage à livrer tous les clients qui ont passé commandes avant la date d’entrée en jouissance en laissant à la procédure collective les éventuels acomptes versés par ces clients avant la date d’entrée en jouissance.
M. A confirme que si on offre est retenue, la société AB AC abandonnera la créance déclarée au passif de la procédure collective
C- Société INCONTINENCE PROTECTION
Monsieur B, fondateur de la société INCONTINENCE PROTECTION et principal actionnaire, assistés de ses conseils et accompagné de M. C, présente la société INCONTINENCE PROTECTION et son offre de reprise pour un prix de cession de 60.000 € auquel s’ajoute 20.000 € pour la reprise des stocks, sait un montant global de
80.000 € couvert par chèques remis à l’administrateur.
Il confirme reprendre 6 salariés sur 7 avec l’ensemble des congés payés et avantages acquis dans la limite d’une somme maximale de 25.000 €, largement supérieur au montant
om dis
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des avantages acquis estimé à ce jour à 13.657 €. Il précise qu’il ne reprend pas les locaux et que les salariés seront transférés au siège de la société INCONTINENCE ET
PROTECTION sis […].
Il précise que l’offre prévoit une facullé de substitution au profit de la société TIPI MEDICAL. Par note en délibérée demandée par le Tribunal, Me AA a transmis les statuts de la société TIPI MEDICAL et indiqué que M. B est actionnaire majontaire de la sociélé INCONTINENCE PROTECTION et détient, au travers de l’actionnariat des sociétés
FOURTEEN MIMOSAS SA et NYMROS, 100% des actions de TIPI MEDICAL.
S’agissant des commandes en cours à la date d’entrée en jouissance, en réponse à la question du Tribunal le candidat indique qu’il s’engage à livrer tous les clients qui ont passé commandes avant la date d’entrée en jouissance en laissant à la procédure collective les éventuels acomptes versés par ces clients avant la dale d’entrée en jouissance.
3.2. Me AA, en qualité d’administrateur judicialre, indique que
Les trois offres sont équivalentes concernant la reprise des emplois ;
La valeur économique des trois offres est assez proche et dans tous les cas, le prix
-
de cession couvrira tout juste le passif super privilégié ; les trois repreneurs et les trois projets sont très différents; selon elle, le projet de la société AB AC est le plus convainquant
Me AA indique être favorable à l’offre de la société AB AC qui assure selon elle une meilleure garantie de pérennité en permettant aux salariés d’être intégré directement au sein de la société AB AC et non dans une société à constituer
3.3. Me DEMORTIER, en qualité de mandataire judiclaire indique que
Les trois offres sont de qualité
Sur le plan social les offres sont équivalentes
-
Sur la valorisation économique, l’offre de la sociélé CESSIL est la AC disante
Me DEMORTIER indique être favorable à l’offre de la société CESSIL qui est la AC
disante.
3.4. la dirigeante, Madame D est favorable à l’offre de la société AB
AC qui est un fournisseur de F et permet les meilleurs synergies avec une possibilité de diminuer les coûts de sourcing et de logistique et donc d’améliorer la marge;
3.5. la représentante des salariés, Madame E indique que les salariés ont étudié les offres au regard des trois critères qui sont importants pour eux: le critère business, la stratégie et l’aspect logistique / condilions de travail.
Il ressort de la réunion des salariés dont les conclusions sont mentionnées dans le rapport de Me AA que :
o S’agissant de l’offre de la société INCONTINENCE ET PROTECTION, les conditions de travail recueillent la faveur des salariés. Elle s’interroge néanmoins sur les synergies de la reprise et son financement.
Am
H
N* RG:2018070197 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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o S’agissant de l’offre de la société CESSIL, la Représentante des salariés a souligné l’expertise du groupe dans le domaine du bien-être et du confort mais tourné quasi exclusivement vers le handicap. La reprise de la société
F viendrait donc compléter l’offre proposée par le groupe CESSIL, sans pour autant qu’elle soit aujourd’hui complémentaire.
o S’agissant de l’offre de la société AB AC, il est souligné que l’intégration des équipes de F au sein de la société AB AC, sans structure ad hoc créée pour les besoins de la reprise, rassure les salariés. Il existe d’importants effets de synergie et les conditions de travail proposées recueillent l’approbation des salariés.
La représentante des salariés indique être favorable à l’offre de la société AB AC.
⠀ 3.6. Le consell du Ballleur des locaux de la Rue Bullourde, indique que son client souhaite reprendre ses locaux; il émet un avis favorable à l’offre de la société
AB AC qui parait sérieuse et ne reprend pas le bail de son client.
3.7. Monsieur U V, juge-commissaire, indique que les 3 offres sont proches que l’offre de la société CESSIL est AC disante et intéressante compte tenue de la solidité financière du groupe CESSIL mais elle ne recueille pas
l’adhésion des salariés,
Le juge commissaire s’en remet à la sagesse du Tribunal.
3.8. le vice-procureur, Madame AD AE, a élé entendu en ses observations elle indique que le choix n’est pas facile
o la solidité financière de la société CESSIL est rassurante mais il existe un flou concemant la reprise du bail ;
o l’offre de la société INCONTINENCE PROTECTION est floue ;
o l’offre de AB AC recueille l’adhésion des salariés et de la dirigeante ce qui est une garantie de pérennité Elle émet un avis favorable à l’offre de la société AB AC.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu les articles L.631-22 et R.642-3 et suivants du code de commerce
Attendu qu’au terme du délai de remise des offres, trois candidats ont formulé une offre de reprise ; Attendu qu’au terme du délai d’amélioration des offres de reprises ces trois candidats ont précisé et amélioré leur offre, qu’ils ont levé l’ensemble des conditions suspensives et que les prix de cession sont couverts par un chèque de banque, que les trois offres sont donc recevables ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 642-1 du code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-22 de ce même code, la 1 cession d’entreprise doit atteindre les objectifs de maintien de l’activité susceptible d’une exploitation autonome, le maintien des emplois, en tout ou en partie ainsi que l’apurement du passif. Attendu qu’il appartient au tribunal de s’assurer que les offres qui lui sont soumises atteignent, de façon équilibrée, ces trois critères.
1) Sur le maintien de l’emploi
Attendu que les trois candidats proposent de reprendre 6 salariés sur 7, que les postes
repris sont les mèmes ; des
12
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Attendu que les sociétés CESSIL et AB AC reprennent l’ensemble des congés payés et avantages acquis sans conditions ; que la société INCONTINENCE PROTECTION reprend des congés payés et avantages acquis dans la limite de 25.000 € ; que le montant estimé des congés payés et avantages acquis étant de 13 657€, la limite de 25.000 € fixée par INCONTINENCE PROTECTION devrait permettre de reprendre l’ensemble des congés payés et avantages acquis comme les deux autres candidats ;
Qu’il en résulte qu’au regard du maintien de l’emplol le Tribunal considère que toutes les offres sont satisfaisantes mais constate toutefois que l’offre de la société AB AC a le soutien des salariés ;
2) sur l’apurement du passif
Attendu que le passif déclaré s’élève à 1 445 278,62 euros, qu’au regard de ce passif aucune offre n’est satisfaisante ; Attendu que s’agissant de l’offre de la société CESSIL, cette offre serait la AC disante si le candidat avait accepté sans ambiguïté de payer les sommes dues au bailleur des locaux de la boutique : 9/11 passage […]; que toutefois le candidat a limité le montant qu’il est prêt à payer pour la reprise du bail à
15.000 € soit la moitié des sommes dues au bailleur; que dans la mesure où le bailleur souhaite reprendre son bail et fera jouer la clause du bail qui prévoit que le bailleur se réserve le droit de refuser toute cession si une somme quelconque reste due par le preneur au bailleur au jour prévu pour la cession, la reprise du contrat de bail rue Bullourde n’est pas assurée ; que dans ce contexte le Tribunal estime qu’il ne doit pas être tenue compte de la reconstitution du dépôt de garantie nl du versement des 15.000 € qui désintéressait partiellement le bailleur pour la reprise du bail :
Attendu que selon les informations portées à la connaissance du Tribunal et compte tenu de ce qui précède, la valeur économique des offres est la suivante :
Offre de la société Offre de la société Offre de la société INCONTINENCE Offres CESSIL AB AC PROTECTION
60 000,00 50 000,00 40 000,00Prix de cession
20 000,00 20 000,00 30 000,00Stock
13 657,94 13 657,94 13 657,94Congés payés et avantages acquis pas de bail repris Reconstitution du dépôt de garantie reprise de bail Incertaine pas de bail repris
0 Abandon de créance 4987,92
Total 83 657,94 93 657,9488 645,86
* le candidot n’ayant pas donné son accord pour payer l’intégralité des sommes dues ou boilleur et le boilleur souhaitont vivement reprendre son boil, il est existe une forte incertitude sur la reprise du bail et donc sur lo reconstitution du dépôt de gorantie, il convient donc de neutroliser ce poste
Qu’il en résulte que la valeur économique des offres est proche avec un léger avantage à l’offre de la société INCONTINENCE ET PROTECTION, que l’écart de 5 K€ avec l’offre de la société AB AC n’est toutefois pas significatif au regard du montant du passif ;
3) sur la pérennité de l'activité as다 om
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Attendu que les trois offres émanent de professionnels qui connaissent bien le secteur
.
d’activité concemné;
Que le Groupe CESSIL apparait le plus solide financièrement ;
Que toutefois seule la société AB AC prévoit de reprendre directement l’activité et les salariés au sein de AB AC, sans faculté de substitution, ce qui est un gage de sécurité pour l’activité et les salariés reprís; Que le projet de développement de la société INCONTINENCE PROTECTION n’est pas clair et la forte croissance peut faire peser un risque de financement à terme ;
Attendu qu’il ressort des informations données par la dirigeante et la représentante des salariés qui sont favorables à l’offre de la société AB AC, que les synergies semblent être plus importantes entre l’activité de AB AC et l’activité de F ;
Attendu que l’administrateur judiciaire, la dirigeante, la représentant des salariés, le bailleur et Mme le Vice Procureur sont favorables à l’offre de la société AB AC ;
Que le mandataire est favorable à la l’offre de CESSIL qu’il juge AC disante compte tenu de la reprise du bail, que toutefois la limite posée par le candidat concernant le montant à régler au bailleur fait peser un risque sur la reprise du bail, et donc sur la valeur économique globale de l’offre de CESSIL qui serait au final être la moins disante;
Que le juge commissaire s’en remet à la sagesse du Tribunal;
Attendu qu’il en résulte de tout ce qui précède que selon le Tribunal l’offre de la société
AB AC répond globalement le AC aux trois critères prévus par la lol,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport écrit du juge-commissaire :
Arrête le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS F Enseigne : F Activité : Vente par correspondance de divers matériels et instruments Medico-chirurgicaux et orthopédiques, matériels et produits para-médicaux, produits cosmétiques et de parapharmacie, dont le siège social est situé au […] société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
n° 484 597 638-2005818645 autre établissement dans le ressort:
[…] et dont la présidente est Mme I D
en faveur de l’offre présentée par la SARL AB AC (ci-après le « Repreneur »), 454 Chemin Carraire de Verguetier 13090 Aix-en-Provence, sans faculté de substitution
Plan qui comprend les dispositions suivantes : reprise de l’ensemble des éléments incorporels du fonds de commerce de la SAS
F et notamment :
o Les marques, notamment celles déposées par F
o Les dénominations commerciales, enseignes liées aux activités reprises
OB pm
14
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14 EME CHAMBRE PAGE 14
o La clientèle, les prospects, ainsi que le droit de se dire successeur dans l’exploitation du fonds de commerce Les sigles, logotypes et slogans rattachés aux marques citées cl-dessus o Les brevets, enveloppes SOLEAU, dessins, plans et modèles, les logiciels, o licences et de façon générale, tous droits de propriété intellectuelle, déposées ou en cours de dépôt, ainsi que les actions judiciaires en demande relatives à ces droits
o Les logiciels et programmes, fichlers Informatique et programmes sources que ces derniers aient été développés en intere ou en externe et toues les licences informatiques nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce Les fichiers clients/ fournisseurs 0
Les bases de données o
o Les permis, enregistrements, licences et autorisations administratives relatifs à l’exploitation des activités reprises Le savoir-faireo
o L’ensemble des archives de la société
o Les agréments, qualifications et certificats techniques
o Les autres immobilisations incorporelles y compris celles rattachées aux frais d’établissement et de recherche et développement
o Les éventuels certificats de qualité (type ISO 9001 ou équivalent)
o Les éventuels brevets
o Toute autorisation ou agrément partie Intégrante de l’activité
o Le droit à la jouissance des lignes téléphoniques
o Les sites intemet, les noms de domaines de l’entreprise et les adresses mail liées et les pages de tous les médias sociaux utilisés par la société
o Les plateformes marketing:
reprise de l’ensemble du malériel informatique et bureautique présent dans les locaux du
●
siège social et du magasin reprise des stocks: reprise des marchandises de vente courante, non périmées, de bonne présentation et valeur marchande qui se trouveront dans le fonds de commerce au jour de l’entrée en jouissance
Le Repreneur reprend les éléments d’actifs libres de toutes suretés, hypothèses, nantissements, gages et autres suretés et/ou garanties, ainsi que de toutes clauses de réserve de propriété reconnues par décision judiciaire et ayant autorité de la chose jugée.
S’agissant des éléments grevés d’une clause de réserve de propriété judiciairement et définitivement reconnus existants au jour de l’entrée en jouissance, le Repreneur pourra opter soit pour une restitution sans indemnité, aux frais et à la charge du créancier, soit pour leur conservation, faisant alors son affaire personnelle du désintéressement dudit créancier directement avec ce dernier.
Le Repreneur fera son affaire personnelle des revendications des fournisseurs fondées sur une clause de réserve de propriété.
Le prix de cession est fixé à la somme de 50 000 € hors stock auquel s’ajoute un montant forfaitaire de 20 000€ pour la reprise des stocks, soit un montant total de 70.000 €.
éléments incorporels : 49 000 € ; ds Le prix est réparti comme indiqué ci-après :
●
BB
**
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éléments corporels : 1 000 €;
●
stocks: 20 000 €
●
Le prix s’entend hors taxes, hors TVA sur les stocks, les droits d’enregistrement, frais et honoraires divers restant à la charge du Repreneur ;
Prend acte que le Repreneur s’engage à honorer les commandes des clients qui ont passé commande avant l’entrée en jouissance et a laisser à la procédure collective les acomptes versés ;
Prend acte que le Repreneur abandonne la créance déclarée au passif de la procédure collective;
Ordonne, en application de l’article L.642-7 du code de commerce, la cession des contrats suivant, le Repreneur étant tenu de respecter les clauses des contrats cédés :
Contrats concernant les lignes téléphoniques fixes
•
● Contrats hébergement G et online
Contrat note Internautes EKOMI
Contrats marketplace et intégrateurs 1
Ordonne la reprise de 6 salariés de la SAS F qui occupent les postes indiqués ci dessous avec la totalité de leurs droits acquis, notamment maintien de la rémunération et reprise de l’ancienneté et application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail;
Poste existant Poste repris
Responsable des achat 1 1
Responsable des opérations clients 1 1
Vente à distance et en boutique
1
2
Directeur marketing 1 1
1 Responsable e-commerce 1
Comptable 1 1
TOTAL
6
7
Dit que le repreneur s’engage également à reprendre l’ensemble des congés payés et autres avantages acquis par les salariés à la date d’entrée en jouissance;
Autorise le licenciement pour motif économique d’un salarié appartenant à la catégorie professionnelles suivantes dans le délai d’un mois à compter du présent jugement:
Poste existant Poste non repris
Vente à distance et en boutique 2
Désigne M. AJ-AK A, és qualités de Président de la société AB AC comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil, engagements dont il reste solidairement garant conformément aux dispositions de
l’article L. 642-9, al. 3, du code de commerce ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au jour du présent jugement;
g
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Dit que l’acte de cession devra être régularisé dans les deux mois qui suivent la mise à disposition du présent jugement; Dit que le repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’atlente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du code de
commerce ; Dit que le fonds de commerce et les biens associés cédés seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l’article L.642-10 du code de commerce ; et dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par la SELARL AJRS en la personne de Me W AA administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R. 642-12 du code de
commerce; Dit que le repreneur s’engage à acquitter, à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs repris et ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date de l’entrée en jouissance ; Dit que le repreneur s’engage à supporter l’ensemble des frais, des droits et des taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs
d’actes qui seront désignés d’un commun accord par l’administrateur judiciaire et le
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me W AA, […], repreneur : en qualité d’administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce, pendant 4 mois; Maintient la SELARL AXYME en la personne de Me AJ-AM AN, […], en qualité de mandalaire judiciaire, avec la mission prévue aux articles R.631-42 et R.642-10 du code de commerce;
Maintient M. U AG, en qualité de juge-commissaire ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 671,18 € T.T.C. (dont
T.V.A.: 111,86 €) seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 31 janvier 2019, où siégeaient Mme H
Bogureau, M. AO-AP AQ et Mme AH AI;
Délibéré par les mêmes juges : Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC;
La minute du jugement est signée par Mme H Bogureau, présidente du délibéré, et par
Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
Le président Le greffier ct Bachrage og
!
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS RG 2018070197 JUGEMENT DU 19/02/2019
14EME CHAMBRE
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF DU 28/02/2019 – 14EME CHAMBRE
Le tribunal, sur le rapport de M. le juge commissaire,
Dit que le jugement du 19 février 2019 (R.G.2018070197) arrêtant le plan de cession de la SAS F, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 484 597 638, dont le siège social est situé au […], […], en faveur de la société
AB AC est rectifié comme suit :
Les paragraphes cl-après du PAR CES MOTIFS :
Ordonne la reprise de 6 salariés de la SAS F qui occupent les postes indiqués ci dessous avec la totalité de teurs droits acquis, notamment maintien de la rémunération et reprise de l’ancienneté et application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail;
Poste existant Poste repris
Responsable des achat 1 1
Responsable des opérations clients 1 1
Vente à distance et en boutique 2 1
1 1 Directeur marketing
Responsable e-commerce 1 1
1 Comptable 1
6
[…]
Dit que le repreneur s’engage également à reprendre l’ensemble des congés payés et autres avantages acquis par les salariés à la date d’entrée en jouissance;
•
Autorise le licenciement pour motif économique d’un salarié appartenant à la catégorie
• professionnelle suivante dans le délai d’un mois à compter du présent jugement:
Poste existant Poste non repris
Vente à distance et en boutique 2 1
Sont remplacés par:
Ordonne la reprise de 6 salariés de la SAS F qui occupent les postes indiqués ci dessous avec la totalité de leurs droits acquis, notamment maintien de la rémunération et. ; reprise de l’ancienneté et application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail;
Poste repris Poste existant
Responsable des achats 1 1
Responsable des opérations clients
0
1
2 Vente à distance et en boutique 2
1 1 Directeur marketing
1 Responsable e-commerce 1
1 Comptable 1
6
[…]
Dit que le repreneur s’engage également à reprendre l’ensemble des congés payés et autres avantages acquis par les salariés à la date d’entrée en jouissance;
Autorise le licenciement pour motif économique d’un salarié appartenant à la catégorie professionnelle suivante dans le délai d’un mois à compter du présent jugement:
Poste existant Poste non repris
Responsable des opérations clients 1 1
Le reste sans changement.
Le greffier. gr.
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