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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 21/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2025
N° R.G. : N° RG 21/02907 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQXF
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [D] [G], [R] [H] [E] épouse [G]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 3], [J] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649
Madame [R] [H] [E] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 3]
Cabinet MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Monsieur [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0585
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [W] [G] et Madame [R] [E] épouse [G] (ci-après les époux [G]) sont propriétaires des lots n°7, 12, 15, 27, 29, 32, 45, 48 et 63 dans cette copropriété.
Monsieur [J] [A] a acquis le lot n°84 le 8 juin 2020 constitué d’un appartement en rez-de-chaussée avec un jardin à usage exclusif.
En décembre 2020, le syndic a adressé aux copropriétaires une convocation à une assemblée générale en date du 30 décembre 2020 dans laquelle figurait notamment une résolution n°13 intitulée « À la demande de M. [A], il s’agit de rénover et légèrement étendre la terrasse actuelle, avec des lames de bois exotiques posées avec des lambourdes sur le sol existant ».
Le 15 décembre 2020, les époux [G] ont adressé au syndic leur formulaire de vote par correspondance aux termes duquel ils ont voté contre la résolution n°13.
Lors de l’assemblée générale du 30 décembre 2020, la résolution n°13 soumise par Monsieur [A] a été adoptée à la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 25 juillet 1965.
Par actes extra-judiciaires du 30 mars 2021, les époux [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et Monsieur [A] aux fins de voir annuler la résolution n°13 de l’assemblée générale du 30 décembre 2020.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, les époux [G] demandent au tribunal de :
DECLARER les Epoux [G] bien-fondés dans leur action et les y recevoir ; ANNULER la résolution n°13 de l’Assemblée Générale du 30 décembre 2020 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] en ce qu’elle est contraire au règlement de copropriété dudit immeuble, en ce qu’elle n’a pas été adopté suivant la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et en ce qu’elle constitue en tout état de cause un abus de majorité manifeste ; CONDAMNER Monsieur [J] [A] à retirer de son jardin les projecteurs lumineux à très forte intensité qui y sont installés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] ainsi que Monsieur [J] [A] à verser aux Epoux [G] la somme de 13.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive des époux [G], DISPENSER les Epoux [G] de participer à la contribution des condamnations, conformément aux dispositions de l’article 10-1 du Code de Procédure Civile ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, demande au tribunal de :
DÉBOUTER les époux [G] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions; CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.600 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [G] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [A] demande au tribunal de :
CONSTATER que les travaux envisagés par Monsieur [A] sont de simples travaux d’aménagements avec matériels amovibles ; CONSTATER que Monsieur [A] aurait pu se passer de l’autorisation de réaliser de tels travaux compte tenu de leur nature ; CONSTATER que Monsieur [A] par soucis de transparence a tout de même soumis la réalisation desdits travaux au vote de l’Assemblée Générale ; CONSTATER que l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 a été appliqué à juste titre compte tenu de la nature des travaux envisagés ; CONSTATER la mauvaise foi des époux [G] notamment concernant les éclairages de la terrasse de Monsieur [A] ; CONSTATER que le comportement des époux [G] s’apparente à un véritable harcèlement à l’encontre de Monsieur [A] ; EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER purement et simplement les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER les époux [G] à verser à Monsieur [A] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER les époux [G] à verser à Monsieur [A] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien-fondé(e) » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 30 décembre 2020
Les époux [G] sollicitent l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 30 décembre 2020 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] selon eux contraire au règlement de copropriété dudit immeuble, en ce qu’elle n’a pas été adoptée suivant la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et en ce qu’elle constitue en tout état de cause un abus de majorité manifeste.
Ils font valoir qu’aucune terrasse sur le jardin à jouissance privative n’existait avant le projet « d’extension » proposé par Monsieur [A], que le règlement de copropriété mentionne clairement que le bénéficiaire du droit de jouissance exclusive du jardin ne peut ni modifier son aspect ni édifier quelque construction que ce soit et le projet de Monsieur [A] doit être considéré comme un acte de construction et non d’aménagement de jardin et qui modifie son aspect. Ils en concluent que la résolution ne pouvait être adoptée sans une modification du règlement de copropriété et sans un changement de la désignation de cette partie commune.
Ils considèrent à tout le moins que la résolution n°13 aurait dû être adoptée par vote à la double majorité de l’article 26 et non à la majorité absolue de l’article 25 car la construction envisagée constitue selon eux une appropriation de parties communes conformément à la jurisprudence (Pourvoi n°00-17751).
A titre subsidiaire, et en tout état de cause, ils considèrent qu’en adoptant la résolution n°13 autorisant la création de cette terrasse, l’assemblée générale des copropriétaires a accordé un avantage à Monsieur [A] en lui permettant de valoriser son bien, à leur détriment qui vont de leur côté voir la valeur de leur bien diminuer, en raison de la diminution des espaces verts sous leur fenêtre et de l’augmentation corrélée des nuisances sonores émanant de la terrasse.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande en considérant qu’il n’y a pas de violation du règlement de copropriété. Il soutient que la résolution n°13 ne concerne pas un aménagement affectant les parties communes puisqu’il ne s’agit que de menus travaux qui ont pour objet de rénover la terrasse qui est vétuste et d’étendre légèrement la terrasse actuelle en ajoutant quatre rangées de lames de bois exotiques posées avec des lambourdes sur le sol qui sont légères et démontables afin qu’elle soit alignée avec la véranda.
Il considère que la résolution n°13 a été adoptée conformément aux règles de majorité applicables car les travaux pour lesquels Monsieur [A] a sollicité l’autorisation sont de menus travaux qui n’affectent pas les parties communes au sens de la jurisprudence, ne lèsent aucun copropriétaire et ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble telle que prévue par le règlement de copropriété. Il en conclut que Monsieur [A] aurait pu les faire réaliser sans autorisation.
Il ajoute que si autorisation il doit y avoir, celle-ci doit nécessairement être donnée à la majorité de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et non, contrairement à ce qu’affirment les époux [G], à celle de l’article 26 a) ou b) puisque la décision contestée ne concerne ni un acte d’acquisition immobilière ou un acte de disposition autre que ceux visés à l’article 25 d) ni une modification ou éventuellement l’établissement du règlement de copropriété.
Monsieur [A] oppose que les aménagements prévus ne sont pas une construction mais uniquement des menus travaux de rénovation et d’embellissement de la terrasse existante, que la nouvelle terrasse en bois exotique sera posée sur une structure lambourdes en pin autoclave et de plots plastique et que la structure sera autoportée, simplement posée et non scellée au sol existant. Il estime qu’il aurait pu se passer de demander l’autorisation de l’assemblée générale et a souhaité lui soumettre par souci de transparence.
Il conclut que les aménagements prévus ne sont pas contraires aux dispositions du règlement de copropriété et que c’est à juste titre que la résolution n°13 a été votée selon les dispositions de l’article 25 de la loi de 1965 et non celles de l’article 26 de la même loi.
*
Sur le moyen tiré de la contrariété au règlement de copropriété
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit concernant les jardins les dispositions suivantes page 32 :
« En ce qui concerne les deux jardins (…) les occupants de ces lots ne pourront les utiliser qu’à titre de jardin d’agrément ; en conséquence, ils ne pourront modifier l’aspect desdits jardins ni y édifier quelque construction que ce soit et y étendre du linge, et ne pourront s’y livrer à aucun élevage d’animaux».
Les termes clairs et précis du règlement de copropriété, exclusifs d’interprétation, constituent la loi des parties en application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de sa signature.
Une résolution n°8 de l’assemblée générale du 28 mai 1980 a été adoptée et prévoit :
« l’Assemblée Générale, après avoir entendu les explications de Monsieur [U], et après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur et Madame [U] à faire procéder à la mise en place d’une verrière fermée, démontable, de 7 mètres de largeur et de 2,43 mètres de profondeur à l’emplacement de leur terrasse actuelle, sous réserve que cette autorisation sera sans objet en cas de changement de propriétaire, les lieux devant, dans cette éventualité, être remis dans leur état actuel.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des associés et copropriétaires présents ou représentés.».
Une résolution n°2 de l’assemblée générale du 28 octobre 2019 a été adoptée et prévoit :
« Autorisation de transférer l’autorisation de travaux donnée à Monsieur et Madame [U], propriétaire du lot n°84, par l’assemblée générale du 28 mai 1980, au futur acquéreur du lot n°84, Mme [M] [Y] ou à toute autre personne qui se porterait acquéreur de ce lot à la suite de sa mise en vente par les époux [U] (majorité de l’article 26).
[…]
Personne ne s’abstient.
Votent [Localité 11] : 1523/10000 tantièmes
[G] [W] (1165) PERCEVAL-GRIMBERT [P] (161)
[T] [K] (197)
Votent Pour : 8351/10000 tantièmes
Cette résolution est adoptée à la majorité prévue par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965».
La résolution litigieuse est la suivante :
La résolution a été adoptée comme suit :
« S’abstient 509/10000 tantièmes
[Z] [B] (509)
Vote [Localité 11] : 346/10000 tantièmes
QUENOY PHILIPPE (346)
Votent Pour : 5909/10000 tantièmes
Cette résolution est ADOPTEE à la MAJORITE prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965».
Au vu des éléments versés par les époux [G], ils ne rapportent pas la preuve que le projet de Monsieur [A] pourrait modifier l’aspect desdits jardins ni y édifier quelque construction et ce en violation du règlement de copropriété applicable en l’espèce.
En effet, le fait de rénover une terrasse déjà existante comprenant une verrière dont l’installation a précédemment été autorisée par l’assemblée générale et d’y ajouter quatre rangées de lames de bois exotiques posées avec des lambourdes sur le sol légères et démontables pour s’aligner sur cette verrière ne saurait ni modifier l’aspect du jardin à jouissance privative de Monsieur [A] ni constituer l’édification d’une construction.
Le moyen tiré d’une violation du règlement de copropriété est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de la majorité applicable pour le vote de la résolution litigieuse
En application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Aux termes de l’article 26 de ladite loi, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ; (…).
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, les époux [G] ne rapportent pas la preuve que le projet de Monsieur [A], à savoir la rénovation et l’embellissement de la terrasse existante et l’ajout de quelques rangées de lames de bois démontables, constitue une appropriation des parties communes. Dès lors, l’adoption de la résolution ne nécessitait pas d’appliquer les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce moyen est donc également inopérant.
Sur le moyen tiré de l’abus de majorité manifeste
L’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, dans un intérêt personnel, dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, en rompant l’équilibre entre les copropriétaires ou avec intention de nuire.
Relève ainsi de l’abus de majorité la décision étrangère à l’intérêt collectif qui est prise sans motif sérieux et légitime ou qui crée une rupture d’égalité entre copropriétaires.
Il est de droit que le principe d’égalité de traitement tend uniquement à voir traiter de manière identique des personnes placées dans une situation identique.
Aux termes de l’article 8 I. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
En vertu de l’article 9 de ladite loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 25 de ladite loi, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Une décision n’est ainsi pas abusive du seul fait qu’elle contrarie les intérêts d’un copropriétaire et il n’appartient pas à la juridiction, dans le cadre du contrôle d’un éventuel abus de majorité, de se livrer à un contrôle d’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale.
Le tribunal ne peut en effet s’immiscer dans la gestion de la copropriété et n’a compétence que pour apprécier la légalité des résolutions dont il est saisi qui ne peuvent être annulées qu’en présence d’une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d’une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d’un excès de pouvoir ou d’un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions, en l’espèce non caractérisé.
En l’espèce, les époux [G] ne caractérisent aucun abus de majorité, aucune atteinte au principe d’égalité entre les copropriétaires et aucune intention de nuire du fait de l’adoption de la résolution litigieuse.
Ils sont par conséquent déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 30 décembre 2020.
Sur la demande de retrait des projecteurs du jardin de Monsieur [A]
Les époux [G] sollicitent la suppression des projecteurs installés par Monsieur [A] dans le jardin dont il a la jouissance et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 544 du code civil, de la théorie du trouble anormal du voisinage et d’un arrêté du 27 décembre 2018.
Ils font valoir qu’il a déjà été jugé que des nuisances lumineuses provoquées par l’installation de projecteurs dirigés vers la maison des plaignants, lesquels projecteurs illuminaient leur fond et s’infiltraient dans leur habitation la nuit, constitue un trouble anormal devant être arrêté et ouvrant de surcroît droit à dédommagement (CA [Localité 8], 01, 30 nov. 2020, n° 18/01611).
Ils arguent que les projecteurs de Monsieur [A] sont allumés plusieurs heures après le coucher du soleil et sont dirigés en hauteur, illuminant au passage leur balcon et leur appartement, toute la façade de l’immeuble et générant une grande pollution lumineuse contraire aux évolutions environnementales actuelles.
Ils soulignent que l’intensité surfacique de flux lumineux installé doit être au maximum de 25 lumens/m², tel que cela ressort de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (pièce n°39).
Monsieur [A] conclut au débouté de cette demande estimant avoir déjà réorienté à plusieurs reprises les éclairages suite aux remarques des époux [G].
Il souligne que neuf occupants de l’immeuble sur onze sur l’ensemble des étages dont les appartements donnent sur la façade, n’ont pas eu à se plaindre d’une quelconque gêne en lien avec l’éclairage de ces lampes et que lesdits occupants ont signés une pétition selon laquelle ils ne sont absolument pas incommodés par les éclairages provenant de la terrasse de Monsieur [A].
Il s’étonne que ces luminaires ne gêneraient uniquement que les [G] alors que plusieurs appartements donnent sur la façade de l’immeuble et que leurs occupants n’auraient subi aucun trouble lié à cet éclairage.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de l’ensemble des prétentions des époux [G].
*
Aux termes de l’article 9 – I de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 544 du code civil dispose, pour sa part, que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin « occasionnel » occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Cette action suppose ainsi un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
En l’espèce, les époux [G] fournissent des photographies datées du 8 mai 2022 à 1h40 et 2h02 prises de la fenêtre de leur appartement sur le jardin de Monsieur [A] et de l’intérieur de l’appartement. Il apparait que de la lumière est perceptible sur le plafond de la pièce photographiée.
Cependant, ces deux photographies ne suffisent pas à caractériser un trouble visuel anormal causé par les projecteurs de Monsieur [V] dans la mesure où il apparait que les immeubles adjacents à l’immeuble des parties sont également éclairés par d’autres sources lumineuses du fait de leur localisation dans une zone très urbanisée.
Les demandeurs échouent à démontrer que les projecteurs constituent un trouble anormal de voisinage. Il convient de noter que les copropriétaires des étages supérieurs attestent ne pas être indisposés par les éclairages litigieux.
Au surplus, les demandeurs ne démontrent aucun dommage qui leur aurait été causé par les projecteurs de Monsieur [V].
Leur demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [V] sollicite à titre reconventionnel le paiement par les époux [G] de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 4.000 euros estimant que l’acharnement des époux [G] à l’encontre de Monsieur [A] s’apparente à un véritable harcèlement qui lui a causé grand tort. Il souligne qu’il est respectueux des règles et cherche uniquement à vivre paisiblement avec son voisinage et l’ensemble de la copropriété en sollicitant une autorisation dont il aurait pu se passer compte tenu des menus travaux qu’il souhaite effectuer dans son jardin. Il estime qu’il a donc subi un préjudice moral certain mais également matériel puisqu’il a dû annuler les dates de réalisation de ses projets et n’a donc pu jouir paisiblement de son droit de jouissance privatif.
Les époux [G] concluent au débouté de cette demande en estimant que leur action est légitime. Ils considèrent qu’ils sont eux-mêmes victimes de harcèlement de la part de Monsieur [A] comme en atteste la menace qu’ils ont reçu.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur cette demande.
*
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ. 1ère, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473 ; Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14.673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Civ. 2ème, 22 avr. 1976, JCP G 1977, II, 18738 ; Civ. 2ème, 10 janv. 1985, n°83-16.994).
En l’espèce, Monsieur [A] ne démontre pas la malice, la mauvaise foi et plus généralement l’abus qui aurait été fait par les époux [G] de leur droit d’agir en justice. Il ne caractérise pas davantage le préjudice particulier qui en aurait résulté, distinct des frais de procédure qui seront arbitrés en application de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est le fait d’avoir dû défendre à l’action.
Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur la dispense de participation aux frais de procédure
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les prétentions des demandeurs n’ayant pas été accueillies, les époux [G] ne seront pas dispensés de contribution à la dépense commune des frais de procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les époux [G] soient condamnés solidairement aux dépens.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire une quelconque pièce propre à fonder la solidarité qu’il invoque, les demandeurs seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Par conséquent, les époux [G] qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les époux [G] soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [A] demande que les époux [G] soient condamnés à verser à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire une quelconque pièce propre à fonder la solidarité qu’il invoque, les demandeurs seront condamnés in solidum au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances d’équité justifient que les époux [G] soient in solidum condamnés à verser la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires et la somme de 2.500 euros à Monsieur [A] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compatible avec la nature de la présente affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [G] et Madame [R] [E] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [J] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [R] [E] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [R] [E] épouse [G] à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [R] [E] épouse [G] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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