Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 déc. 2024, n° 2303550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303550 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 2303550 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ________
M. X CHARNOTET ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Laure Favre Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Rouen
Mme Ludivine Delacour (4ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 6 décembre 2024 Décision du 20 décembre 2024 ___________ C 36-10
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. X Y, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (SDIS 27) a résilié son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au SDIS 27 de le réintégrer dans ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, de lui restituer ses effets vestimentaires et de protection individuelle relatifs à la tenue d’uniforme des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que tout autre matériel mis à sa disposition à ce titre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le SDIS 27 à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du SDIS 27 la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Y soutient que :
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- l’arrêté de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire du 21 juin 2023 est insuffisamment motivé ;
- la procédure de poursuite est irrégulière, en méconnaissance des articles R. […]. 723-43 du code de la sécurité intérieure, dès lors que :
o il n’a été destinataire ni du rapport introductif des poursuites, ni du dossier de poursuite, ni de la convocation au conseil de discipline, ni de l’avis rendu par celui-ci ;
o le délai entre la transmission du rapport introductif des poursuites et le vote du conseil de discipline, supérieur à un mois, est déraisonnable ;
- l’avis rendu par le conseil de discipline est irrégulier en méconnaissance de l’article L. 723-77 du code de la sécurité intérieure dès lors que la composition de la commission était irrégulière, d’une part, en raison du déport en début de séance d’un de ses membres, et, d’autre part, en l’absence du préfet ou de son mandataire ;
- l’arrêté de suspension provisoire du 28 novembre 2022 est irrégulier dès lors qu’il ne précise pas la durée de la suspension, en méconnaissance de l’article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- la responsabilité du SDIS 27 est engagée du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire du 21 juin 2023 ;
- son préjudice moral est évalué à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le SDIS 27, représenté par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
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Considérant ce qui suit :
1. M. Y, engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire auprès du SDIS de l’Eure le 1er juillet 2013 et promu au grade de caporal-chef au 1er juillet 2020, est affecté au centre d’incendie et de secours (Cis) de Conches en Ouche. Il a été également engagé en tant que contractuel de sapeurs-pompiers professionnels de février 2018 à juin 2019 au Cis d’Evreux puis d’avril 2021 à juillet 2022 au Cis de Gaillon. Par arrêté du 28 novembre 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire. Après avis favorable du conseil de discipline le 19 juin 2023, par l’arrêté attaqué du 21 juin 2023, le président du conseil d’administration du SDIS 27 a résilié son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire. Par courrier du 8 septembre 2023, M. Y a transmis au président du SDIS 27 sa demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice moral résultant de l’illégalité de cet arrêté, à hauteur de 10 000 euros, restée sans réponse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ;(…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté contesté vise le code de la sécurité intérieure dont le président du conseil d’administration du SDIS 27 a fait application pour prononcer la sanction de résiliation de l’engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire de M. Y, ainsi que l’avis du 19 juin 2023 du conseil de discipline. Il mentionne en outre que M. Y a manqué à son obligation d’exemplarité, en précisant les griefs qui lui sont reprochés. Dès lors, l’arrêté en litige comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant de connaître les motifs de la décision de résiliation de son engagement volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut par suite qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l’autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. (…) / Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Une convocation est adressée à l’intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental. ». Aux termes de l’article R. 723-42 du code précité : « Le sapeur-pompier à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. / Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. (…) ».
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5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Y a été informé par courrier du 24 avril 2023, notifié le 9 mai 2023, qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre pour des faits relatifs à son comportement inadapté à l’égard d’une collègue féminine ainsi que de son droit à communication de l’intégralité du dossier, de tous les documents annexes et de se faire assister d’un ou plusieurs conseils de son choix. Le délai qui lui a été laissé, entre la consultation de ces pièces et la tenue du conseil de discipline le 19 juin 2023, doit être regardé comme suffisant pour qu’il ait pu préparer utilement sa défense en vue de la séance. En outre, en l’absence de dispositions expresses le prévoyant, le rapport introductif prévu par l’article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure, qui ne peut être regardé comme faisant partie du dossier individuel du sapeur-pompier volontaire mentionné à l’article R. 723-42 du même code, n’a pas à être communiqué à celui-ci préalablement à la tenue du conseil de discipline, à moins que ce rapport contienne des griefs dont l’intéressé ne pouvait pas avoir connaissance, notamment en consultant son dossier individuel. M. Y, qui n’a pas demandé la communication de son dossier individuel, ne soutient ni même n’allègue que le rapport introductif comportait des griefs dont il n’avait pas pu avoir connaissance. Ensuite, la lettre de convocation au conseil de discipline du 19 juin 2023 a été adressée à M. Y en recommandé avec accusé de réception et a été renvoyée à son expéditeur, à défaut d’avoir été réclamée dans le délai de quinze jours, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l’ordre des numéros de lettre recommandé pour remettre en cause les mentions précises, claires et concordantes portées sur le bordereau, la lettre de convocation doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée dès la date de la première présentation du pli, soit le 1er juin 2023, de sorte que le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées a bien été respecté. Par ailleurs, ce courrier précisait que l’intéressé pouvait à cette occasion présenter des observations écrites ou orales ainsi que des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. En outre, dès lors que M. Y ne s’est pas présenté à la séance du conseil de discipline le 19 juin 2023, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction a été prononcée à l’issue d’une procédure irrégulière. Enfin, alors qu’aucune des dispositions précitées n’imposaient à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer ledit avis sans que cela lui ait été demandé par l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y a demandé la communication de l’avis du conseil de discipline. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’illégalité de la procédure de poursuite doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d’un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. / A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu’il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental. / La décision disciplinaire individuelle prise par l’autorité de gestion doit être notifiée à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental. / En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction. ». Le délai prévu à l’article R. 723-43 n’a pas été prescrit à peine de nullité de l’avis que le conseil de discipline départemental émettrait après son expiration.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 723-39 du code précité : « L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à
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l’article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. ». Les dispositions précitées, qui ont imparti à l’administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d’un sapeur-pompier volontaire, ont pour objet de limiter les conséquences de sa suspension conservatoire. Aucun texte n’enferme en revanche l’exercice de l’action disciplinaire dans un délai déterminé.
8. La circonstance que le délai d’un mois entre la saisine du conseil de discipline et l’avis rendu par celui-ci n’aurait pas été respecté est sans incidence sur la régularité de l’arrêté de résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire. En tout état de cause, le conseil de discipline, saisi le 22 mai 2023, a statué le 19 juin 2023, soit antérieurement à l’expiration de ce délai. En outre, M. Y, qui a fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire en application des dispositions précitées à compter du 11 janvier 2023 n’est pas fondé à soutenir que l’expiration du délai de quatre mois faisait obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire puisse légalement lui être infligée à l’issue de ce délai.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil de discipline, institué auprès du service départemental ou territorial d’incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux. / Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l’administration élu en son sein. / Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter. / Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d’un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné. /La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires : « Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé de huit membres. Il comprend quatre représentants de l’administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires relevant, selon le corps d’appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, soit du corps départemental, soit des corps communaux ou intercommunaux. Il est présidé par un représentant de l’administration élu en son sein. Chaque titulaire a un suppléant.
/ Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le service départemental d’incendie et de secours. ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté précité : « La composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires tient compte du grade du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné : /(…)b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire concerné est un caporal, le conseil de discipline départemental comprend : 2 caporaux, 1 sous-officier et 1 officier ; ». Aux termes de l’article 6 : « Le conseil de discipline départemental ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. / Les avis du conseil sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. ». Il résulte de ces dispositions que le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants des sapeurs-pompiers volontaires, membres de la commission, et que le quorum ait été atteint. Toutefois, si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition du conseil de discipline, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et de représentants de l’administration ne conditionne pas la
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régularité de la consultation dudit conseil, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations du conseil de discipline à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
10. En l’espèce, il n’est pas contesté que les représentants de l’administration et les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires ont été convoqués en nombre égal au conseil de discipline du 19 juin 2023. Le procès-verbal de cette séance mentionne la présence d’une part, de trois représentants de l’administration, un autre de ces représentants étant absent et excusé, et, d’autre part, de deux représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires, un autre de ces représentants étant absent et excusé et un autre s’étant désisté au regard de ses liens avec l’intéressé, de sorte que le quorum était atteint. Lors de la mise aux voix, la sanction de résiliation a recueilli cinq voix pour, correspondant aux votes de l’ensemble des membres présents. Dans ces conditions, la circonstance que les représentants de l’administration et les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires ayant effectivement pris part à cette instance n’étaient pas en nombre égal est sans incidence sur la régularité de la séance du conseil de discipline, qui a pu valablement délibérer dans la composition où il se trouvait, dès lors que la règle du quorum était par ailleurs respectée. En outre, M. Y, titulaire du grade de caporal-chef, ne peut utilement contester l’absence du préfet ou de son représentant dans la composition du conseil de discipline, dont la présence n’est au demeurant qu’une faculté prévue à l’article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure lorsqu’un officier, un chef de corps ou un chef de centre est poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure pour ce motif doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
12. En l’espèce, l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS 27 a résilié l’engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire de M. Y ne constitue pas un acte pris pour l’application de l’arrêté de suspension provisoire du 28 novembre 2022, lequel ne constitue pas davantage sa base légale. Par suite, M. Y ne peut utilement invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté de suspension provisoire du 28 novembre 2022, notifié le 11 janvier 2023, au demeurant devenu définitif à la date d’introduction de la requête.
13. En deuxième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, sous réserve de respecter son obligation de loyauté vis-à-vis de ses agents
14. En l’espèce, aux termes de l’arrêté litigieux, le SDIS 27 s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a tenu et réitéré des propos dégradants à caractère sexuel, joignant à maintes reprises le geste à la parole en simulant des actes sexuels sur la personne d’une jeune collègue féminine également affectée au centre de Gaillon, sapeuse de 1ère classe. L’autorité
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disciplinaire a considéré les faits avérés au regard du faisceau d’indices apporté. La sapeur-pompier concernée a informé son chef de centre le 23 septembre 2022 qu’elle a fait l’objet de manière répétée, entre 2021 et 2022, de propos, de comportements et de gestes déplacés à connotation sexuelle incluant des contacts physiques de la part du requérant, notamment lors d’instants où ils se retrouvaient seuls. La sapeur-pompier a confirmé les faits relatés par courriel au chef du groupement territorial le 3 octobre 2022, lequel a produit une note le 10 octobre 2022 à destination du directeur départemental pour lui signaler la situation. Lors d’un entretien le 4 octobre 2022 avec le chef du groupement territorial, M. Y a déclaré ne pas reconnaître les faits mais a évoqué avoir pu tenir des « propos déplacés » et faire « des blagues lourdes ». La sapeur-pompier a déposé plainte à l’encontre de M. Y le […]. L’ensemble de ces éléments révèle de la part de l’intéressé un comportement inadapté à l’égard d’une collègue féminine. Pour remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés, M. Y fait valoir qu’il n’a partagé qu’une dizaine de gardes avec la sapeur-pompier concernée, dans un contexte purement professionnel et sans aucun contact en dehors des heures de service. Le requérant n’apporte ainsi aucun élément de nature à contredire la réalité des faits reprochés. Dans ces conditions, M. Y n’est pas fondé à soutenir que les faits reprochés ne seraient pas matériellement établis.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : /1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; /2° La rétrogradation ; /3° La résiliation de l’engagement. ». Aux termes de l’article R.723-6 du code de la sécurité intérieure : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (…) 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur- pompier volontaire ; (…) ». Aux termes de l’article 39 du règlement intérieur du SDIS 27 : « Le personnel du service départemental d’incendie et de secours représente l’image du service. A ce titre, son comportement dot être irréprochable et exemplaire ». Aux termes de l’article 40 du règlement précité : « Le personnel est soumis, notamment, aux obligations suivantes : (…) respecter les collègues, les supérieurs, les subordonnés (…) ». Aux termes de l’article 44 du même règlement : « Les fautes suivantes, non exhaustives, présentent un caractère disciplinaire : (…) un propos injurieux, irrespectueux ou diffamatoires, (…), un manquement à la probité, aux bonnes moeurs, à l’honneur (…). ». Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire approuvée par le décret du 5 octobre 2012 : « (…) En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps départemental et métropolitain des sapeurs-pompiers et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier (…) ».
16. En l’espèce, pour infliger la sanction de résiliation de son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire à M. Y, le SDIS 27 a considéré que celui-ci a manqué aux obligations et aux valeurs de la charte du sapeur-pompier volontaire, qu’il a contrevenu aux dispositions des articles 39, 40 et 44 du règlement intérieur du SDIS, qu’il a manqué à son obligation d’exemplarité en trahissant la confiance de sa hiérarchie et en renvoyant une image négative du SDIS à ses collègues. Le requérant fait valoir l’ancienneté de son engagement en tant que sapeur-pompier, l’absence de reproche de la part de sa hiérarchie et la bonne entente avec ses collègues. Toutefois, eu égard à la gravité et au caractère répété des manquements retenus, constitutifs d’une faute, ainsi qu’à la nature des fonctions exercées par M. Y, chef d’équipe, et aux obligations déontologiques qui s’imposent aux sapeurs-pompiers volontaires, et alors même que la manière de servir du requérant a été considérée comme satisfaisante par sa hiérarchie jusqu’au prononcé de la sanction en litige,
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la résiliation de l’engagement de M. Y décidée par l’arrêté attaqué ne revêt pas un caractère disproportionné. Dans ces conditions, le président du conseil d’administration SDIS 27 a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, légalement prononcer à son encontre la résiliation de son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire à raison des faits précités.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS 27 a résilié son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire. Par suite, la responsabilité du SDIS 27 ne peut être engagée sur le fondement de l’illégalité fautive de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS 27, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M Y au titre des frais de l’instance. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par le SDIS 27 au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS 27 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au service départemental d’incendie et de secours de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
L. FAVRE C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé
J.-B. AA
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1132 du 5 octobre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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