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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 21 août 2025, n° 23/04709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04709 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
X, Y, Z AA épouse AB
C/
AC AB
N° RG 23/04709 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHF5
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION 1 CCC Dossier 1 FE / Avocat le :
JUGEMENT DU 21 Août 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame X, Y, Z AA épouse AB née le […] à BAUGE ([…]150) […]
Rep/assistant : Maître Lalla LOUVET de la SELEURL SELARL LOUVET, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur AC AB né le […] à MEAUX (77100)
domicilié : chez Mlle AD AB […]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à domicile le 13 octobre 2023 par Me Jeremie LE PESANT, huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 19 juin 2025, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 Août 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 10 février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X AA et Monsieur AC AB se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de la commune de Jarze Villages ([…]), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants majeurs et indépendants financièrement sont issus de cette union.
Par décision du 28 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande d’ordonnance de protection formulée par Madame X AA et a prononcé à l’encontre de Monsieur AC AB une interdiction de contact avec Madame X AA, une interdiction de paraître au domicile conjugal et une interdiction de porter une arme. Il a, en outre, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2023, Madame X AA a assigné Monsieur AC AB en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2024 devant le juge aux affaires familiales de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2024, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’épouse, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Monsieur AC AB, partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023 n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 du code de procédure civile, cette décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA en date du 9 octobre 2024 à la juridiction et signifiées le 20 janvier 2025 au défendeur non constitué, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame X AA demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce de Madame X AA et Monsieur AE AF AB aux torts exclusifs de ce dernier, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.
- ORDONNER dans le cadre de l’opération de partage le remboursement par Monsieur AB seul ou du moins de la moitié du prêt familial de 75 000 euros consenti par la sœur de la demanderesse afin de sauver le bien immobilier,
- ORDONNER dans le cadre de la liquidation de la communauté le remboursement par Monsieur AC AB de : la moitié de la taxe foncière ; du solde de l’imposition de l’année 2023 qui sera prélevé sur le compte de Madame X AA d’un montant mensuel de 532 euros de septembre à décembre 2024 ; le remboursement de moitié des primes d’assurance
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux AB, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
- FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 13 octobre 2023
- CONDAMNER Monsieur AC AB au versement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 et 242 et suivants du Code Civil
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– CONDAMNER Monsieur AC AB au remboursement des frais de procédure de la vente par adjudication de 6 570, […] euros
- CONDAMNER Monsieur AC AB au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700
- CONDAMNER Monsieur AC AB aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur les conclusions et les pièces versées
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il apparaît de la confrontation entre la version imprimée des conclusions mises au dossier de plaidoirie transmis le 19 juin 2025 et les dernières conclusions transmises par RPVA le 9 octobre 2024 qu’une demande a été ajoutée, en l’espèce :
- ORDONNER dans le cadre de la liquidation de la communauté le remboursement par Monsieur AC AB de la moitié de la somme de 100 000 euros réglée par Madame X AA pour la conservation du bien immobilier,
Le juge aux affaires familiales n’est pas saisi de cette demande, formulée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En outre, le bordereau de pièces annexé aux conclusions du 9 octobre 2024 s’arrête aux pièces 13 et 13,1, alors que le bordereau de pièces du dossier de plaidoirie comporte 4 pièces supplémentaires numérotées de 14 à 17.
Le seul acte de signification au défendeur non constitué du 21 janvier 2025 ne permet pas de vérifier quel bordereau de pièces a été transmis.
En conséquence, il convient d’écarter d’office des débats les pièces 14 à 17.
Sur le divorce
L’article 212 du code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Le premier alinéa de l’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
3
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Peuvent justifier le prononcé du divorce pour tort des faits commis postérieurement à l’introduction de l’instance, celle-ci ne conférant pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets aux torts invoqués.
En l’espèce, Madame X AA demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur AC AB dans la mesure où celui-ci lui a caché qu’il avait cessé de payer le crédit immobilier prélevé sur son compte, entraînant la vente forcée du domicile conjugal, et ce alors qu’elle- même lui avait toujours versé la moitié du crédit lui incombant ; qu’en outre, alors que Monsieur AC AB travaillait, c’est sur elle que reposaient toutes les charges du ménage ; qu’enfin lorsqu’elle a demandé le divorce elle s’est heurtée à du harcèlement, des intimidations et des violences de la part de Monsieur AC AB.
En l’espèce, les pièces versées par Madame X AA permettent d’établir que :
- le couple remboursait un crédit immobilier de 194 681 euros par échéances de 1 323,41 euros,
- Madame X AA a versé mensuellement une somme allant de 800 à 1 300 euros à Monsieur AC AB entre 2020 et 2023 – le montant et la régularité des sommes permettent de confirmer ses affirmations selon laquelle les versements fait à son époux correspondaient à sa part du crédit immobilier,
- la banque a réclamé les arriérés et en raison du défaut de paiement, une procédure de saisie immobilière a été engagée,
- Madame X AA a dû se tourner vers des prêts familiaux (montant de 75 000 euros prêté par sa sœur) pour éviter la vente aux enchères du domicile,
- et ce alors qu’à l’époque Monsieur AC AB travaillait et gagnait un revenu sensiblement équivalent à celui de Madame X AA (avis d’imposition 2022 et 2023).
En outre, si Monsieur AC AB n’a pas constitué avocat, il était présent lors de l’audience d’ordonnance de protection du 24 juillet 2023 et n’a pas contesté le fait que le couple se séparait en raison de la découverte par Madame X AA du fait que le crédit n’était pas payé depuis plusieurs années.
Dans le cadre de cette ordonnance de protection, Madame X AA avait produit des éléments concernant le harcèlement téléphonique mais aussi des violences physiques (saisie par le bras au point de créer un hématome, bris de vaisselle, porte cassée), le juge ayant retenu qu’il admettait partiellement ces faits de violence.
Ainsi le manquement grave de Monsieur AC AB à l’obligation de respect, d’assistance et de soutien est bien caractérisé, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
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Il y a donc lieu de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur AC AB. Sur les conséquences du divorce entre les époux
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens à leur soutien que s’ils sont développés dans la discussion.
En application des articles 4 et suivants et 768 du code de procédure civile, le juge concilie les parties ou tranche le litige déterminé par leurs prétentions respectives. Il ne lui appartient donc pas de répondre aux demandes ne constituant pas substantiellement des prétentions, telles celles de « donner acte », « dire sans objet », « rappeler », « constater » ou celles relevant des conséquences de droit que la loi attache au prononcé du divorce qui seront rappelées uniquement dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose de justifier de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, dont la charge de la preuve incombe, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie sollicitant le versement de dommages et intérêts.
Les époux sont fondés à solliciter l’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement, quel que soit le type de divorce, à condition de démontrer que le préjudice dont ils demandent réparation est distinct de celui né de la dissolution du mariage, l’objectif étant de réparer les fautes causées par le comportement de l’autre époux.
En l’espèce, il est établi que Monsieur AC AB a eu un comportement fautif envers son épouse ; le juge aux affaires familiales avait retenu que Madame X AA se trouvait dans une situation de danger sur le plan psychologique, et elle justifie avoir du mener de nombreuses démarches pour éviter la vente forcée de sa maison – l’insécurité dans laquelle elle s’était trouvée étant également constitutive d’un préjudice psychologique.
Pour autant, faute pour Madame X AA de caractériser plus avant l’ampleur et la gravité de son préjudice psychologique, il sera fixé à la somme de 2 000 euros que Monsieur AC AB sera condamné à lui verser.
Sur la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens
En application de l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce, soit en l’espèce le 13 octobre
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2023.
Sur l’usage du nom du conjoint
Conformément à l’article 264 du code civil et en l’absence de demande d’un des époux visant à conserver le nom de l’autre, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du code civil, les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Ces conventions doivent être notariées lorsque la liquidation et le partage du régime matrimonial porte sur des biens soumis à la publicité foncière ainsi que le prévoit l’article 265-2 du code civil.
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame X AA demande que soient ordonnées, dans le cadre de l’opération de partage le remboursement par Monsieur AC AB de la totalité ou au moins de la moitié du prêt familial de 75 000 euros, outre la moitié de la taxe foncière, le solde de l’imposition de l’année 2023 et la moitié des primes d’assurance
Néanmoins, sa demande ne répond pas aux conditions de l’article 1116 du code de procédure civile et 267 du code civil, qui suppose que soit justifié par tout moyen de désaccords subsistants afin que le juge du divorce puisse statuer sur la liquidation du régime matrimonial. Or Madame X AA ne présente pas de proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et ne justifie aucunement des désaccords subsistants entre époux.
Les conditions permettant au juge de statuer n’étant pas réunies, elle sera
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déboutée de sa demande.
Par conséquent, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce ayant été prononcée aux torts exclusifs de Monsieur AC AB, les dépens sont mis à sa charge.
En revanche, Madame X AA sera déboutée de la demande de remboursement des frais de procédure de la vente par adjudication, s’agissant des dépens d’une procédure distincte.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame X AA l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur AC AB doit être condamné à verser à Madame X AA la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces 14 à 17 de Madame X AA ;
Vu l’assignation en divorce du 13 octobre 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur AC AB le divorce de
Madame X, Y, Z AA, née le […] à BAUGE ([…]150)
et de
Monsieur AC AB né le […] à MEAUX (77100)
lesquels se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de la commune de Jarze Villages ([…]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne
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les biens au 13 octobre 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur AC AB à verser à Madame X AA la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame X AA de sa demande de condamner Monsieur AC AB au paiement au moins de la moitié du prêt familial de 75 000 euros ; la moitié de la taxe foncière ; le solde de l’imposition de l’année 2023 ; la moitié des primes d’assurance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame X AA de sa demande de condamner Monsieur AC AB aux remboursements des frais de procédure de la vente par adjudication ;
CONDAMNE Monsieur AC AB au paiement au profit de Madame X AA d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens sont mis à la charge de Monsieur AC AB ;
DEBOUTE les parties de leurs autres prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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