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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 14 nov. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 923 c/ ANAP AGENCE, Société FCT FEDINVEST, Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT, BANQUE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR, Société FRANFINANCE, Société ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/00798 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEVH
Minute N°25/00798
Copie certifiée conforme délivrée à : -Me Fabrice PISTONE
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 14 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR:
Madame [F] [J] veuve [Z]
née le 27 Juin 1942 à TOULON (83000)
de nationalité Française
BAT 6 LE PARNASSE
75 RUE LACORDAIRE
83200 TOULON
représentée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [V]
70 RUE BALLATORE
83200 TOULON
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [D]
Le Cros
490 BD du Faron
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [L]
LE CIRCAETE
QUAI MARCEL PAGNOL
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [G]
LA SAGNETTE
LE BOURG
05460 ABRIES
non comparant, ni représenté
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FCT FEDINVEST
Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Madame [S] [W]
317 BOUCLE DU STADE
QUARTIER LE VERGER
83140 SIX FOURS LES PLAGES
non comparante, ni représentée
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [H]
637 CHEM DE JYLLOUE
06250 MOUGINS
non comparant, ni représenté
Madame [U] [B]
LE KALLISTE BT D
267 BD DU DOCTEUR CHARLES BARNIER
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur [C]
194 AV BELLEGARDE
83100 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [A] [T]
10 RUE HENRI POINCARE
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [F] [Z] née [J] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 décembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 31 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 1 388,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 20 décembre 2024 et au recours de la débitrice par l’intermédiaire de son Conseil le 23 janvier 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, seule la débitrice a comparu, représentée par son Conseil.
La débitrice déclare avoir suivi le plan jusqu’au décès de son époux. Elle indique percevoir 3 300,00 euros de retraite et précise que l’ATMP a fait un projet de dépenses mensuelles de 2 400,00 euros. Elle ajoute qu’il n’y a aucune difficulté sur l’épargne et qu’elle pourra être affectée au remboursement de ses dettes. Elle mentionne le fait qu’elle n’effectue pas de dépenses superflues, mise à part les cadeaux d’anniversaire de ses petits-enfants, correspondant à 200,00 euros par an. La débitrice propose une mensualité de 1 000,00 euros. En outre, elle affirme avoir des problèmes de santé importants.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 20 décembre 2024 et a adressé son recours le 23 janvier 2025, par l’intermédiaire de son Conseil.
Le recours de la débitrice n’ayant pas été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.
Ainsi, il convient d’appliquer le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la débitrice irrecevable ;
DIT que le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var le 18 décembre 2024 au bénéfice de Madame [F] [Z] née [J] s’applique ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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