Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 24 févr. 2025, n° 23/06695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 23/06695 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KR4N
JUGEMENT DU :
24 Février 2025
S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE
C/
[L] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre LE MOING, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Morgane FONT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 25 janvier 2021, Mme [L] [S] a confié à la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE la fourniture et la pose de menuiseries extérieures et intérieures de son projet de construction d’un pavillon neuf situé [Adresse 6].
Se prévalant d’une facture demeurée impayée, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 23 mai 2023, 22 juin 2023 et 4 juillet 2023, la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE a mis en demeure Mme [S] de procéder au paiement de ladite facture outre intérêts et indemnités.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE a fait assigner Mme [L] [S] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le paiement des dites sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, elle sollicite la condamnation de Mme [L] [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 8.535,97 euros correspondant à la situation n°2 du 17 janvier 2023 outre les intérêts applicables soit 1,5 % par mois de retard à compter du 16ème jour suivant l’émission de la facture, soit à compter du 2 février 2023,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que Mme [L] [S] a signé le devis descriptif et les conditions générales de son intervention, qu’elle a également réglé la première facture émise. Elle expose qu’elle a adressé la seconde facture directement à Mme [S] après avoir appris que cette dernière aurait cessé ses relations contractuelles avec le maître d’œuvre sans qu’elle en ait été informée. Elle souligne que Mme [S] prenait possession de sa maison avant même la réception des travaux et qu’elle l’empêchait de procéder aux derniers travaux en ne permettant plus l’accès aux lieux. Elle estime que la facture émise le 17 janvier 2023 est justifiée, que si les finitions n’ont pu être réalisées de par l’action de Mme [S], les menuiseries et la quincaillerie ont bien été fournies. Elle remarque que Mme [S] a fait intervenir une autre société sur le lot qui lui était attribué alors même qu’elle n’avait pas résilié le contrat conclu entre elles. Elle estime justifier du montant de sa créance.
En réponse aux moyens en défense, elle considère que Mme [S] ne peut sérieusement soulever l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de paiement, que le rapport qu’elle produit a été réalisé de manière non contradictoire par l’expert de sa propre assurance et ce à un moment où elle avait déjà été mise en demeure de régler la facture litigieuse.
En réponse aux demandes reconventionnelles, la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE sollicite que Mme [L] [S] en soit déboutée. Elle relève qu’elle se contredit quant à la faute qu’elle aurait commise et qu’elle ne justifie pas davantage de la réalité des préjudices subis. Elle relève que les devis et factures produits pour justifier du préjudice matériel sont antérieurs à sa propre intervention.
A l’audience, Mme [L] [S] a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
Ainsi, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil, des articles 9 et 700 du Code de procédure civile, elle sollicite :
— de débouter la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE à lui payer les sommes suivantes :
— 9.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 11.491,63 euros au titre des frais exposés,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre de moyens en défense, Mme [L] [S] affirme qu’elle a rappelé à de nombreuses reprises à la société ARTI MOB MENUISERIE que le contrat de maîtrise d’œuvre avait été rompu et qu’elle était désormais leur seule interlocutrice. Elle expose, qu’en son absence, des ouvriers de la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE sont intervenus sur le chantier, qu’ils ont causé de nombreux dégâts. Elle soutient que par suite la société n’est plus intervenue, abandonnant le chantier, alors qu’elle leur avait enjoint de terminer les travaux et de procéder aux réparations des dégâts. Elle souligne qu’elle n’a changé le verrou de la porte d’accès qu’après cet abandon de chantier. Elle affirme n’avoir jamais eu connaissance de la facture litigieuse avant la mise en demeure. Elle explique avoir refusé de la régler au vu des malfaçons affectant les travaux, de l’inachèvement du chantier et des incohérences dans la facturation. Elle relève que la demanderesse ne justifie nullement du fait que les prestations ont effectivement été réalisées. Elle souligne que le rapport qu’elle produit a été soumis au contradictoire et est corroboré par d’autres éléments. Elle considère que l’ampleur de l’inexécution contractuelle de la société ARTI MOB MENUISERIE est d’une gravité suffisante pour justifier le non-paiement du solde de travaux.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [L] [S] déclare qu’elle a subi de nombreux préjudices dans les suites de l’intervention de la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE, que le chantier a été interrompu pendant un an et demi, que son manque de diligence et l’irrespect des règles de l’art ont gêné le travail des autres artisans. Elle estime justifier de ses préjudices.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1219 du même Code « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1220 dispose quant à lui qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation s’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que, dans le cadre du marché soumis par le maître d’œuvre, le 25 janvier 2021, Mme [L] [S] a accepté de confier la fourniture et la pose de menuiseries extérieures et intérieures de la construction de sa maison, située [Adresse 6], à la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE. Ainsi, elle a signé tant le document intitulé « soumission de marché » que le devis établi le même jour pour un montant global TTC de 21.252,85 euros.
Mme [L] [S] justifie avoir informé la société ARTI MOB MENUISERIE de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par message électronique en date du 11 janvier 2022. Ce message confirme la demande d’un prochain rendez-vous avec ladite société mais ne porte aucune précision quant à la poursuite des relations contractuelles entre elles dans les suites de la fin du contrat de maîtrise d’œuvre.
Elle justifie également du paiement, par virement en date du 31 janvier 2022, pour un montant de 9.849,08 euros, de la facture n°1 du 13 décembre 2021.
Mme [L] [S] justifie également avoir interrogé son cocontractant, dans les suites de remarques formulées par des experts lors d’une réunion sur site le 14 mars 2022, sur la conformité aux normes du joint d’étanchéité des deux menuiseries fixes du salon. M. [E] [Y] de la société ARTI MOB MENUISERIE lui répondait qu’il n’était pas nécessaire de reprendre ce qui avait été fait et qu’il se portait garant du travail effectué par ses ouvriers, selon les termes de son message du 25 mars 2022. Mme [L] [S] ne justifie d’aucune demande ou mise en demeure postérieure en vue de reprendre lesdits éléments de pose ou tout autre prestation effectuée par son cocontractant.
Force est de constater, qu’il n’est pas davantage démontré d’un abandon du chantier de la part de la société ARTI MOB MENUISERIE. En effet, il résulte du message électronique adressé le 16 janvier 2023 par Mme [L] [S] à M. [E] [Y] de la société ARTI MOB MENUISERIE que celle-ci a constaté l’intervention de l’entreprise dans sa maison au cours de la semaine précédente sans qu’elle en ait été préalablement avertie. Si Mme [S] fait part de son mécontentement sur ce dernier point et sur le fait qu’elle a constaté des dégâts dans les suites de cette intervention, elle ne conteste pas l’intervention en elle-même, démontrant ainsi qu’elle était toujours liée contractuellement à la société ARTI MOB MENUISERIE.
Si dans cet écrit, Mme [L] [S] demande à la société de procéder aux réparations des dégâts (plâtre et peinture) et lui demande de la contacter pour convenir de toute autre date d’intervention, elle ne justifie d’aucune mise en demeure postérieure d’y procéder. Or, en dehors des réparations, elle mentionnait que seul le volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée restait à poser et s’interrogeait sur deux fenêtres abimées par des traces noires.
Le rapport d’expertise amiable établi de façon non contradictoire à la demande de Mme [L] [S], le 10 janvier 2024, s’il estime que la facture présentée présente « plusieurs incohérences avec les travaux réellement exécutés notamment la facturation de la porte de garage basculantes, les coffres de volets roulants intégrés (hors chambre 1), des volets roulants à manœuvre manuelle, et des menuiseries intérieures (bloc portes et quincailleries) » n’est corroboré par aucun autre élément soumis aux débats, les factures ou devis produits étant soit antérieurs à l’intervention de la société ARTI MOB MENUISERIE (ainsi la facture de pose d’une porte en date du 27 septembre 2022, ou celle de LEROY MERLIN du 13 août 2022 portant mention de poignée manivelle ou quincaillerie), soit établis pour les besoins de la cause (ainsi devis de la SARL Guy DELORME et fils en date du 20 mars 2024).
Dès lors, Mme [L] [S] ne démontre ni que l’inexécution de son cocontractant était inéluctable ni la gravité des conséquences de l’inexécution pour elle-même. Elle ne saurait donc opposer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de la facture.
Les conditions générales d’interventions de la société ARTI MOB MENUISERIE, signées par Mme [L] [S], prévoient dans le paragraphe relatif aux conditions de paiement que des « situations intermédiaires à l’avancement des travaux seront réalisées », que les travaux seront payables dans les 15 jours de la date d’établissement de la situation ou de la facture et que tout retard de paiement entraînera « de plein droit le paiement d’une pénalité de retard au taux de 1,5 % par mois » outre une pénalité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
La société ARTI MOB MENUISERIE justifie avoir mis en demeure Mme [L] [S], par courrier recommandé avec accusé de réception, avisé le 25 mai 2023, de régler la facture n°2 du 17 janvier 2023 d’un montant de 8.535,97 euros. Elle ne justifie pas de la date d’envoi initiale de cette facture que Mme [S] conteste avoir reçue. Par suite les pénalités contractuelles ne seront appliquées qu’à compter du 9 juin 2023, soit 15 jours après l’envoi avéré de la facture.
En conséquence, Mme [L] [S] sera condamnée à payer à la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE la somme de 8.535,97 euros avec intérêts de 1,5 % par mois de retard à compter du 9 juin 2023.
Mme [L] [S] sera condamnée à payer à la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire.
2/ Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, force est de constater que Mme [L] [S] n’apporte aucune preuve du préjudice moral dont elle dit avoir souffert dans les suites de l’inexécution de son cocontractant.
Au vu des échanges de messages électroniques entre les parties, en date du 16 janvier 2023, il convient de souligner que M. [E] [Y] ne conteste pas les dégâts causés par ses ouvriers, qu’il indique ne pas avoir les compétences en interne pour y remédier et conseille à Mme [S] de faire appel à ses entreprises, étant relevé que cette dernière lui donnait le nom d’un plâtrier et d’un peinture susceptibles de remédier aux dégâts occasionnés sur le mur lors du changement de vitre de la fenêtre de l’entrée. Elle fournit un devis de reprise de plâtre en date du 25 janvier 2023 pour un montant de 632,50 euros. Elle ne justifie pas du coût de la peinture.
Les autres demandes au titre du préjudice matériel non démontrées au vu des développements précédents ne sauraient être retenues.
En conséquence, la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE sera condamné à payer à Mme [L] [S] la somme de 632,50 euros en réparation de son préjudice matériel.
En application de l’article 1348 du Code civil, la compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, Mme [L] [S] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de Mme [L] [S] à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
En équité, la demande de la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE au même titre sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, aucun élément de l’espèce ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [S] à payer à la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE la somme de 8.535,97 euros au titre de la facture du 17 janvier 2023 avec intérêts de 1,5 % par mois de retard à compter du 9 juin 2023,
CONDAMNE Mme [L] [S] à payer à la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire,
CONDAMNE la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE à payer à Mme [L] [S] la somme de 632,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties,
REJETTE les autres demandes reconventionnelles de Mme [L] [S],
CONDAMNE Mme [L] [S] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de Mme [L] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la S.A.S.U. ARTI MOB MENUISERIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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