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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEROY MERLIN FRANCE, Société ALLIANZ I.A.R.D prise en sa qualité d'assureur de la société LEROY MERLIN selon contrat d'assurance RESPONSABILITE DECENNALE 49 978 158, S.A. SEDGWICK FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01259 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKNW
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître FURET
DEFENDERESSES
S.A.S. LEROY MERLIN FRANCE, immatriculée au RCS de Llille Métropole sous le N°384 560 942, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître TIBERI
Société ALLIANZ I.A.R.D prise en sa qualité d’assureur de la société LEROY MERLIN selon contrat d’assurance RESPONSABILITE DECENNALE N°49 978 158, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, subvstitué par Maître DELHAYE
S.A. SEDGWICK FRANCE, pris en sa qualité d’assureur RC de la société LEROYMERLIN FRANCE selon références ADRC23000451, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 348 220 948, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [W] [E] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître [Y] [R] de la SCP JEAN LECLERC,[Y] [R] ET YVES-HENRI [L], Me Philippe RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°160307 du 3 juillet 2021, Madame [J] [H] épouse [U] a acheté auprès de la société magasin LEROY MERLIN de [Localité 9] un receveur de douche pour un montant de 647,10 euros TTC.
Madame [J] [H] épouse [U] procédait ensuite aux travaux et aménagements de la salle de bains.
Constatant dès la première utilisation dans le courant du mois d’août 2021 que la plaque du siphon de douche s’était entièrement cassée, elle a pris attache avec le service après-vente, qui a ouvert un dossier de prise en charge S.A.V sous le numéro 06154795 en date du 31 août 2021. Cette plaque a été remplacée par LEROY MERLIN.
Le 15 janvier 2022, Madame [J] [H] épouse [U] indique qu’elle constatait une cassure sur la partie centrale du receveur, et signalait ce nouveau sinistre au service après vente. Un nouveau remplacement était opéré par LEROY MERLIN
Huit mois plus tard, Madame [J] [H] épouse [U] déplorait une nouvelle fissure sur le bac à douche.
Après plusieurs échanges avec LEROY MERLIN saisi des difficultés en vain, Madame [J] [H] épouse [U] a, par le biais de son conseil, adressé un courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 avril 2023 à la société LEROY MERLIN aux fins de la mettre en demeure de procéder au remplacement du produit, ainsi qu’à la prise en charge du devis de la main d’oeuvre pour les travaux de remplacement d’un montant de 5.461,50 euros TTC, des frais d’étanchéité, des joints de carrelage et des frais de location d’un camion, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes d’une expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur de LEROY MERLIN, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et par courrier en date du 31 mai 2023, la société LEROY MERLIN transmettait à Madame [U] le rapport de son assureur, qui relevait que «la cause des fissures relevées sur le receveur demeure indéterminée et concluait que « la responsabilité de Leroy Merlin ne saurait être engagée dans cette affaire ». La société lui proposait un geste commercial. Elle allait constater par la suite de nouveaux désordres et notamment une nouvelle fissure du cache-bonde.
Par acte des 05 et 09 juillet 2024 (RG24-1259), Madame [J] [H] épouse [U] a fait assigner la société LEROY MERLIN et la société SEDGWICK devant la présente juridiction statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir la société LEROY MERLIN condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 février 2025 (RG25-177), Madame [J] [H] épouse [U] a également fait assigner la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société LEROY MERLIN devant la juridiction des référés aux fins d’ordonner la jonction des instances et de juger les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, outre la réserve des dépens.
Les instances ont été jointes par mention au dossier lors de l’audience du 27 mai 2025 sous le numéro RG 24-1259.
Un renvoi était sollicité à l’audience du 28 octobre 2025 pour mise en cause par la société LEROY MERLIN de leur fournisseur la société BASINS SPAIN SLU, sans que celle-ci ne puisse valablement intervenir en l’absence de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 octobre 2025, Madame [J] [H] épouse [U] demande à la juridiction de :
— lui donner acte son désistement à l’égard de la société SEDGWICK FRANCE ;
— débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés LEROY MERLIN, ALLIANZ IARD et BASINS SPAIN, avec mission habituelle
— condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et ALLIANZ IARD à verser à Madame [J] [H] épouse [U] une provision de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance en référé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la société LEROY MERLIN et la société SEDGWICK demandent à la juridiction des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société SEDGWICK.
— déclarer la société LEROY MERLIN France recevable et fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de Madame [U] en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
— dire que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [U] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite :
— à titre principal, de voir ordonner la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, la police souscrite par la société LEROY MERLIN étant insusceptible d’être mobilisée,
— à titre subsidiaire,qu’il lui soit donné acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves,
— en tout état de cause de condamner Madame [J] [H] épouse [U] à verser la somme de 2 .000 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 où les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société SEDGWICK
Il convient de constater que la société SEDGWICK a été assignée ès qualité d’assureur de LEROY MERLIN alors qu’il est acquis et établi qu’elle est uniquement courtier en assurances. Dans ces conditions, Madame [H] épouse [U] s’est désistée de toute demande à son endroit.
Il convient dès lors de mettre hors de cause la société SEDGWICK.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Madame [H] épouse [U] a acquis auprès de LEROY-MERLIN un receveur Grès Artico d’une valeur de 647,10 euros selon facture n°160307 du 03 juillet 2021 et qu’elle a dès le 31 août 2021 saisi LEROY MERLIN dans le cadre de sa garantie légale de conformité de la casse de la plaque de siphon après la pose diligentée par ses soins, photographies jointes à l’appui.
Il ressort de l’expertise amiable diligentée le 26 avril 2023 par SEDGWICK que le bac à douche examiné lors des constatations le 23 mai 2023 présente « un phénomène de désolidarisation des couches constitutives du receveur au-dessus de la bonde, la fissuration de la couche superficielle du receveur à droite au-dessus de la bonde et la fissuration de la plaque de la bonde, sans défaut de stabilité ; le receveur sonne creux sur la quasi-totalité de la surface ». Aux termes des investigations expertales amiables, il a été conclu que la cause des fissures demeuraient indéterminées, les hypothèses avancées étant que ces désordres pouvaient provenir « d’un défaut de fabrication, d’un défaut de calage ou d’encollage du receveur à sa mise en œuvre ou encore d’un choc sur le receveur ». l’expert a indiqué que le receveur étit posé dans une réservation entre trois pans de murs qui respectaient a priori un jeu périphérique de 5mm.
Madame [H] épouse [U] sollicite de ce fait une expertise judiciaire afin de pouvoir déterminer les éventuelles causes des désordres, se prévalant à l’égard de LEROY MERLIN d’une possible action in futurum fondée sur l’obligation de délivrance conforme et à l’égard de l’assureur ALLIANZ IARD au titre de l’action directe à l’encontre de l’assureur, fondée sur l’article L.124-3 du code des assurances.
La société LEROY MERLIN formule les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
La compagnie ALLIANZ IARD demande sa mise hors de cause au motif que sa garantie ne serait pas mobilisable et que tout action in futurum à son encontre serait vouée à l’échec dès lors qu’elle n’est pas l’assureur de LEROY MERLIN dans le cadre de son activité de négoce et que cette activité n’a au demeurant pas été souscrite par LEROY MERLIN. Elle ajoute que l’action initiée contre LEROY MERLIN serait en tout état de cause prescrite et que de la même façon, toute action à son encontre serait vouée à l’échec.
Madame [U] produit une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale de la société LEROY MERLIN de laquelle il ressort que la compagnie ALLIANZ IARD garantit la société LEROY MERLIN en garantie décennale obligatoire au titre de son activité d’entreprise générale tout corps d’état pouvant assumer des missions de coordination et/ou pilotage de chantier, d’assistance à la réception, et de réalisation de piscine semi-enterrées ou piscine hors sol avec ancrage au sol implantées chez les particuliers. Il ressort de l’attestation d’assurance que la société LEROY MERLIN a souscrit les garanties complémentaires à la responsabilité décennale à savoir la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement et de dommages immatériels consécutifs à des dommages relevant de la garantie décennale et/ou de la garantie de bon fonctionnement.
Force est de constater que par ces éléments, la compagnie ALLIANZ IARD démontre qu’en sa qualité d’assureur décennal de la société LEROY MERLIN qui en l’espèce n’a effectué aucune pose, ayant uniquement vendu à Madame [U] le receveur, elle ne sera pas mobilisable à son encontre et au regard de la nature de ses garanties.
Elle sera donc mise hors de cause.
S’agissant des possibles actions in futurum à l’encontre de LEROY MERLIN, comme le soulève la compagnie ALLIANZ, il apparaît que toute action in futurum à l’encontre de LEROY MERLIN serait prescrite au titre du défaut de garantie de conformité de l’article L217-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, cette action se prescrivant par deux ans à compter de la délivrance du bien, soit en l’espèce l’action devant être initiée avant le 3 juillet 2023.
Cependant, Madame [U] indique qu’elle n’exclut pas de se prévaloir de l’obligation de délivrance conforme de la société LEROY MERLIN qui se prescrit par cinq ans, ce qui n’est pas contesté.
Par ces éléments, Madame [U] démontre d’un motif légitime et la mesure d’expertise judiciaire sera donc ordonnée, à ses frais.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par LEROY MERLIN. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de la présente décision, n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [U], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’allouer une provision à Madame [H] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune obligation non sérieusement contestable ne reposant à ce stade sur LEROY MERLIN dont il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable qu’elle sera redevable d’une telle somme au titre d’une obligation pesant sur elle en l’absence de détermination de la cause du désordre impactant le receveur, et une telle disposition n’ayant pas vocation à s’appliquer au stade du référé-expertise.
En considération de l’équité, il convient de débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
METTONS HORS DE CAUSE la société SEDGWICK
METTONS HORS DE CAUSE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, non mobilisable au vu de ses garanties
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[C] [O] (1969)
Diplôme INGENIEUR EN 1993
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 07.83.98.97.14 Mèl : [Courriel 7]
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, à savoir [Adresse 5] et les décrire,Entendre tout sachant, et s’adjoindre tout sapiteur si cela est nécessaire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Relever et décrire les désordres allégués, tels qu’ils résultent de l’assignation et des pièces annexées et notamment le rapport d’expertise du cabinet SEDGWICK du 25 mai 2023,Rechercher si les désordres impactant le receveur acquis auprès de LEROY MERLIN proviennent d’un défaut de conception du bien, d’une pose défectueuse et non conforme aux règles de l’art, d’un choc, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre causeDire si ces désordres, malfaçons et/ou vices cachés sont la cause ou l’origine de dommages,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire si ces désordres sur le receveur étaient ou non apparents lors de la délivrance du bien par LEROY MERLIN,En cas de pluralité de causes, apporter tout élément utile pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues en pourcentage en expliquant les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis et indiquer la part incombant à chaque cause,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par Madame [H] épouse [U] et s’ils étaient connus du vendeur, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 3.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [J] [H] épouse [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [J] [H] épouse [U] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DEBOUTONS Madame [J] [H] épouse [U] de sa demande de provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [J] [H] épouse [U] aura la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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