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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 août 2025, n° 25/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me FABRICE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 08 AOUT 2025
CADUCITE
Syndic. de copro. LES HORIZONS
c/
[C] [A], [D] [G] épouse [A]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/03217 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI4U
Après débats à l’audience publique tenue le 16 Juillet 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LES HORIZONS, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SERGIC, immatriculée au Registre du Commerce et des societes de Lille sous le numéro 428 748 909 et prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [G] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes en date du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à CANNES a fait assigner Monsieur [C] [A] et Madame [D] [G] épouse [A], selon la procédure accélérée au fond, par devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée;
Vu les dispositions de l’article 19-2 due la loi du 10juillet 1965 modifiée;
Vu la mise en demeure adressée par lettre simple et recommandé du 1er décembre 2024;
Vu les articles 696 & 700 du Code de Procédure Civile;
Vu la jurisprudence;
Vu les pièces ci-après annexées;
PLAISE À MONSIEUR OU MADAME LE PRÉSIDENT DE
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [E] au paiement de la somme de TREIZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS & TRENTE-DEUX CENTIMES (13.987,32 €), majorée au taux légal à compter de la décision à intervenir, détaillée comme suit:
1°) au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur échues (comprises entre le 01/01/2024 et le 30/06/2025) (et dont 28,84 € en avance de trésorerie), la somme de QUATRE MILLE CENT CINQUANTE-DEUX EUROS & QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (5.152,94 €);
2°) de manière anticipée, au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur non encore échues (pour la période comprise entre le 01107/2025 et le 31/12/2025 la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS & HUIT CENTIMES (1.795,08 €);
3°) au titre des appels de provisions échus, hors provisions pour charges courantes. et provisions pour fonds de travaux loi alur, dument votés et approuvés; pour la période comprise entre le 0110112024 et le 26105/2025, la somme de DEUX MILLE CENT TRENTE-DEUX EUROS & SOIXANTE-SIX CENTIMES (2.132,66 €);
4°) au titre des charges restant dues à l’issue du dernier exercice clos et approuvé (au 31 .12.2023), la somme de DEUX MILLE NEUF CENT SIX EUROS & SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (2.906,64 €).
5°) et la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [E] au paiement de la somme NEUF CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS (978,00 €) correspondant aux frais nécessaires de recouvrement;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts [E] au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER SOLDIAIREMENT les requis aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par les requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement assignés (actes déposés en l’étude du commissaire de justice), Monsieur et Madame [A] n’ont pas comparu.
A l’audience, la juridiction a soulevé la caducité de l’assignation en application des dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS n’a opposé aucune contestations.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile applicables au tribunal judiciaire, y compris en référé puisqu’il s’agit de dispositions communes, La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Selon la jurisprudence actuelle, les délais à rebours sont francs, avec application de l’article 641 du Code de procédure civile, et les dispositions de l’article 642 du même code ne s’appliquent pas.
Par conséquent, on commence à compter à rebours à partir de la veille du point de départ, et on remonte d’autant de jours que le délai en comporte.
L’acte doit être accompli au plus tard la veille du dernier jour de ce délai.
En outre, il est de jurisprudence constante que, lorsque le délai est écoulé, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, la date de l’audience a été communiquée le 3 juin 2025 pour une audience du 16 juillet 2025.
Les seconds originaux de l’assignation pour placement en prévision de l’audience du 16 juillet 2025 ont été transmis au greffe le 7 juillet 2025, soit moins de quinze jours avant l’audience.
Le délai précité n’ayant pas été respecté, l’assignation encourt la caducité.
Le demandeur ne démontre la réalité d’aucune impossibilité de remettre les assignations au greffe dans le délai de l’article 754 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l’assignation.
Le demandeur supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 754 du code de procédure civile
Constatons la caducité de l’assignation délivrée le 27 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS à Monsieur [C] [A] et Madame [D] [G] épouse [A] pour l’audience du 16 juillet 2025,
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/03217,
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HORIZONS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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