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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 oct. 2025, n° 25/04950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04950 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KRD
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 21 octobre 2025
à Me Sarah GARANDET
Copie certifiée conforme délivrée le 21 octobre 2025
à Me François GOMBERT
Copie aux parties délivrée le 21 octobre 2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HBH TRANSPORTS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 833 771 025,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siege ès qualité
représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Maître [T] [U], mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 3]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU YGMB suivant jugement rendu par le tribubal de commerce d'[Localité 4] en date du 27 mars 2025
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 9 mai 2025 la SARL HBH TRANSPORTS a fait assigner Maître [T] [U], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU YGMB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— in limine litis se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes
— à titre principal, juger que l’acte de signification en date du 17 février 2025 de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal des affaires économiques de Marseille le 3 février 2025 est nul et de nul effet pour avoir été signifié à une personne étrangère à la SARL HBH TRANSPORTS
— juger en conséquence que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 avril 2025 sur le fondement de l’ordonnance en injonction de payer est nul et de nul effet
— juger en conséquence que la saisie-attribution opérée le 15 avril 2025 et dénoncée le 17 avril 2025 sur le fondement de l’ordonnance en injonction de payer est nulle et de nul efet
— juger de surcoit que le commandement aux fins de saisie vente et la saisie-attribution ainsi que sa dénonce ont été effectués par le commissaire de justice mandaté par la SASU YGMB agissant en son président alors même que ladite société ne pouvait être représentée que par son liquidateur judiciaire à compter du 27 mars 2025 et les annuler en conséquence
— juger que la saisie injustifiée due à l’impossibilité de faire valoir ses droits auprès du tribunal des affaires économiques de Marseille en faisant opposition lui a préjudicié
— juger que la facture FC3247 émise le 13 janvier 2025 d’un montant de 19.098,16 euros a été réglée
— juger que la facture FC3261 émise le 16 octobre 2024 d’un montant de 3.522,95 euros, libellée pénalités de retard, n’est pas due
— juger que les factures FC3239 émise le 30 septembre 2024 d’un montant de 3.555,89 euros, FC3230 émise le 1er octobre 2024 d’un montant de 1.140 euros, FC3248 émise le 9 octobre 2024 d’un montant de 5.4444,82 euros ne sont pas dues en l’état de l’absence de remise de justificatif de livraison à la SARL HBH TRANSPORTS
— en conséquence annuler l’acte de signification daté du 17 février 2025, le commandement aux fins de saisie vente du 11 avril 2025 et la saisie-attribution opérée le 15 avril 2025
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale
— ordonner à la SASU YGMB prise en la personne de son liquidateur de restituer la montant prélevé dans le cadre de la saisie-attribution annulée, soit la somme de 34.519,39 euros
— fixer au passif de la SASU YGMB la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de l’exécution forcée injustifiée
— à titre subsidiaire juger qu’elle n’est aucunement débitrice des factures sollicitées ou qu’elle les a réglées
— en conséquence annuler la saisie-attribution opérée le 15 avril 2025 et ordonner à la SASU YGMB sa restitution en intégralité ou à tout le moins à hauteur de la différence entre la somme saisie et les factures émises non réglées, soit la somme de 24.378,68 euros (34.519,39 euros – 10.140,71 euros) et ordonner sa mainlevée
— fixer au passif de la SASU YGMB la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025 la SARL HBH TRANSPORTS a réitéré oralement ses demandes.
Maître [T] [U], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU YGMB Vu les conclusions par lesquelles il a demandé de :
— constater la régularité de la signification du titre à la SARL HBH TRANSPORTS
— constater qu’aucune opposition n’a frappé l’ordonnance en injonction de payer signifiée le 17 février 2025 dans le délai d’un mois
— en conséquence constater le caractère définitif du titre détenu contre la SARL HBH TRANSPORTS
— débouter la SARL HBH TRANSPORTS de ses demandes
— condamner la SARL HBH TRANSPORTS à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge de l’exécution :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”.
Les contestations afférentes à la signification de l’ordonnance en injonction de payer, au commandement aux fins de saisie vente et à la saisie-attribution sont parfaitement recevables.
En revanche, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision qui sert de fondement aux poursuites. Il n’entre donc pas dans ses pouvoirs juridictionnels, comme le fait valoir de façon pertinente Maître [T] [U], de statuer sur les demandes tendant à juger que la facture FC3247 émise le 13 janvier 2025 d’un montant de 19.098,16 euros a été réglée, que la facture FC3261 émise le 16 octobre 2024 d’un montant de 3.522,95 euros, libellée pénalités de retard, n’est pas due, que les factures FC3239 émise le 30 septembre 2024 d’un montant de 3.555,89 euros, FC3230 émise le 1er octobre 2024 d’un montant de 1.140 euros, FC3248 émise le 9 octobre 2024 d’un montant de 5.4444,82 euros ne sont pas dues en l’état de l’absence de remise de justificatif de livraison à la SARL HBH TRANSPORTS.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer du 17 février 2025 :
La SARL HBH TRANSPORTS fait valoir que l’ordonnance en injonction de payer servant de fondement aux mesures contestées est nulle pour avoir été remise à personne morale alors que la personne qui l’a reçue n’était pas habilitée à la recevoir puisqu’elle n’était ni salariée de la société, ni associée, ni revêtue d’un mandat social. Elle rappelle que l’objectif d’une signification d’un acte par un commissaire de justice est que la personne concernée en prenne connaissance et fasse ainsi valoir ses droits. Or, en signifiant un acte à une personne étrangère à la personne morale concernée, il va de soi que l’objectif n’est aucunement réalisé et qu’en ce qui la concerne elle n’a pu prendre connaissance de l’existence de l’ordonnance en injonction de payer (procédure non contradictoire) qu’à l’occasion de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente ce qui lui cause un grief immense puisqu’elle conteste sa condamnation.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
C’est de façon pertinente que Maître [T] [U] rappelle qu’en application des dispositions sus-visées il est de jurisprudence constante que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré notamment à une personne qui se déclare habilitée à recevoir l’acte, sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par cette personne et l’existence de son habilitation.
En l’espèce, il résulte de la lecture du procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer en date du 17 février 2025 que le commissaire de justice s’est transporté au siège social de la SARL HBH TRANSPORTS sis [Adresse 1]; qu’à cette adresse, copie de l’acte a été remise à Mme [L] [M], responsable HBS ainsi déclarée, laquelle a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte (mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux).
Le commissaire de justice qui a délivré l’acte n’avait aucun pouvoir pour vérifier l’existence de cette habilitation. Dès lors, il est admis en droit que dans cette hypothèse la personne morale a été régulièrement citée à personne et l’acte délivré est parfaitement régulier.
L’exception de nullité, non pertinente, sera rejetée.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisievente et de la saisie-attribution:
Le commandement aux fins de saisie vente en date du 11 avril 2025 et la saisie-attribution du 15 avril 2025, ainsi que sa dénonce du 17 avril 2025, ont été opérées à la requête de la SASU YGMB agissant par son président, laquelle avait toutefois fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du 27 mars 2025.
Selon l’article 117 du code de procédure civile “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, “tout acte d’huissier indique indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:… 2°) b) si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement,… Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.”.
En l’espèce, comme le fait valoir de façon parfaitement fondée la SARL HBH TRANSPORTS, lorsque les mesures querellées ont été pratiquées, la SASU YGMB avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire et Maître [T] [U] avait été désigné par le tribunal des affaires économiques comme mandataire judiciaire.
Or, l’existence de ladite liquidation judiciaire a fait perdre à la SASU YGMB toute capacité d’agir seule, le mandataire judiciaire la substituant dans tous les actes juridiques et judiciaires. Et ni le commandement aux fins de saisie vente ni le procès-verbal de saisie-attribution ni sa dénonce ne mentionnent l’existence de Maître [T] [U].
Ces actes sont est ainsi frappés d’une nullité de fond, et encourt dès lors l’annnulation immédiate. La mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée, laquelle entraîne automatiquement la restitution à la SARL HBH TRANSPORTS des fonds saisis sans qu’il y ait lieu à condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce, les mesures pratiquées par une société dépourvue du droit d’agir, notamment la saisie-attribution qui a eu pour effet de rendre indisponibles les fonds saisis, a causé à la SARL HBH TRANSPORTS un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Maître [T] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU YGMB supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à la SARL HBH TRANSPORTS la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare recevables les contestations de la SARL HBH TRANSPORTS afférentes à la signification de l’ordonnance en injonction de payer, au commandement aux fins de saisie-vente et à la saisie-attribution
Déclare irrecevables les demandes de la SARL HBH TRANSPORTS afférentes aux facture FC3247, FC3261, FC3239, FC3230, FC3248 ;
Rejette l’exception soulevée par la SARL HBH TRANSPORTS tendant à annuler l’acte de signification en date du 17 février 2025 de l’ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal des affaires économiques de Marseille le 3 février 2025;
Annule le commandement aux fins de saisie vente délivré le 11 avril 2025 à la SARL HBH TRANSPORTS à la requête de la SASU YGMB agissant par son président ;
Annule la saisie-attribution opérée le 15 avril 2025 et dénoncée le 17 avril 2025 à la SARL HBH TRANSPORTS à la requête de la SASU YGMB agissant par son président et ordonne sa mainlevée immédiate ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la SASU YGMB prise en la personne de son liquidateur de restituer la montant prélevé dans le cadre de la saisie-attribution annulée, soit la somme de 34.519,39 euros ;
Fixe au passif de la SASU YGMB la somme de 1.000 euros due à la SARL HBH TRANSPORTS à titre de dommages et intérêts ;
Fixz au passif de la SASU YGMB la somme de 1.500 euros due à la SARL HBH TRANSPORTS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [T] [U], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU YGMB aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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