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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 déc. 2024, n° 24/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01030 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXHP Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— [X] [I] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Antoine SIFFERT
— M. Le procureur de la République
le 26 Décembre 2024
Le greffier
Décision du 26 Décembre 2024 à 12 h 05.
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 23 août 2024 de :
[X] [I]
né le 08 Février 2001 à MAROC [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Suite à son transfert le 18 décembre 2024 depuis le Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la décision de placement en isolement de M. [X] [I] prise par le Docteur [U] le 18 décembre 2024 à 20H30,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 22 décembre 2024 à 14H30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 22 décembre 2024 à 20H30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Décembre 2024 à 19H03, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] le 25 décembre 2024 à 05H00, indiquant que l’audition de [X] [I] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 26 décembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Antoine SIFFERT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [C] [M] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
[I] [X] a été placé à l’isolement le 18 décembre 2024 à 20H30 en raison de comportements hétéro-agressifs. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance du juge du 22 décembre 2024 à 14H30.
Le certificat médical établi par le Docteur [G] le 25 décembre 2024 à 05H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que persiste un risque élevé de passage à l’acte suicidaire.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [I] au-delà de 192 heures à compter du 26 décembre 2024 à 20H30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le juge des libertés et de la détention
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