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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 mai 2025, n° 24/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01726 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZBE
Jugement du 02 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01726 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZBE
N° de MINUTE : 25/01294
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 4 janvier 2024, reçue le 15 janvier, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 11] a mis en demeure la société [10] de lui payer la somme de 2247,96 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort, entre le 1er juillet 2023 et le 19 septembre 2023, alors qu’elles étaient destinées à sa salariée Mme [Y] [S].
A défaut de règlement, la directrice générale de la [9] a émis une contrainte n°2316646712 20 le 22 juillet 2024, pour la même cause et le même montant.
La contrainte, adressée par lettre recommandée, a été reçue directement au service du contentieux social le 25 juillet 2024, la société [10] se trouvant dans le même bâtiment que le tribunal.
La contrainte, destinée à la société, a été enregistrée comme une opposition.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La [9], représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
Convoquée par lettre recommandée, reçue au bureau du courrier de la préfecture le 2 janvier 2025 et revenue au tribunal, la société [10] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. […]”
Il résulte de l’examen des pièces en cours de délibéré que ce qui a été enregistré comme une opposition est en réalité la contrainte destinée à la société [10], laquelle n’a jamais eu connaissance de cette contrainte dans la mesure où celle-ci a été reçue au tribunal. La contrainte n’a donc jamais été notifiée au débiteur puisqu’elle est parvenue directement au greffe du service, l’adresse du débiteur étant dans le même immeuble que les locaux du service du contentieux social.
Dans ces conditions, il convient d’inviter la [8] a notifié de nouveau la contrainte ou a la faire signifier par acte d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement en dernier ressort, rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Dit que la contrainte n° 2316646712 20 émise par la directrice générale de la [7] le 22 juillet 2024 doit être notifiée ou signifiée à la société [10] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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