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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 sept. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Septembre 2025 – N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKIM
Minute n° 25/00317
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKIM
DU 05 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOFIMO
C/
S.A.R.L. SALAJA
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
la SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
05 Septembre 2025
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffière, lors des débats et de Marguerite LERAULT, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOFIMO, Société à responsabilité limitée au capital de 520.608 euros, immatriculée sous le numéro 303 104 285, dont le siège social est sis Chez COGESPA lots 18-19 village jambette ZI la Jambette – 97232 LE LAMENTIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat la SELARL THESA AVOCATS, représentée par Maître Laurent PHILIBIEN, substituée par Maître Malika RYZED, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SALAJA, Société à responsabilité limitée au capital de 6000 euros immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 843 880 840, dont le siège social est sis Voie de Houelbourg, Immeuble Jarry – 97122 BAIE MAHAULT
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Septembre 2025
***
Ordonnance de référé du 05 Septembre 2025 – N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKIM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2017, la SARL SOFIMO a donné à bail à la SARL SALAJA un local d’une superficie de 154.64m² environ, sis local n°11, Galerie commerciale « Jarry Plazza », Angle des voies Marquisat de Houelbourg et Ferdinand Forest ZI Jarry, sur la commune de Baie-Mahault (97122), moyennant un loyer initial annuel de 44 400 euros H.T, pour une durée de neuf ans, à compter du 15 décembre 2017 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 la bailleresse a fait délivrer à la société SALAJA un commandement de payer la somme principale de 19 911.86 €, visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SARL SOFIMO a donné assignation à la SARL SALAJA d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 16 emportant la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre la société SOFIMO et la société SALAJA le 15 décembre 2017,
— Ordonner l’expulsion de la société SALAJA et celle de tout occupant de son chef, ainsi que l’évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, et au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un serrurier et de déménageurs,
— Condamner la société SALAJA à payer à titre provisoire à la société SOFIMO à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils seraient perçus si le bail n’était pas résilié, jusqu’à la libération effective des lieux de corps et de biens et de la restitution des clés,
— Condamner la société SALAJA à payer à la société SOFIMO et la somme provisionnelle de 30 038,34 euros, montant de l’arriéré locatif selon décompte joint au présent acte (indemnité d’occupation incluse), sous bénéfice de l’actualisation de la dette à l’audience, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer à concurrence du montant visé par cet acte, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus,
— Condamner la société SALAJA à payer à la société SOFIMO et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et de l’état de nantissement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A cette date, la SARL SOFIMO, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
La SARL SALAJA n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SARL SALAJA
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la requérante.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire, qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou de l’inexécution d’une condition du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la bailleresse produit notamment:
Le contrat de bail en date du 15 décembre 2017 stipulant un loyer annuel de 44 400 euros H.T, et contenant une clause résolutoire,
Un commandement de payer la somme principale de 19 911.86€ délivré le 13 décembre 2024,
Un extrait du grand livre du 16 avril 2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer la somme de 19 911,86 €, qui correspond à des loyers et charges dus au 1er décembre 2024 selon le Grand livre de la requérante, a été délivré le 13 décembre 2024 et mentionne la clause résolutoire.
Il n’est pas contesté que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise à la date du 14 janvier 2025. Il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la société SALAJA, ainsi que de tous occupants de son chef.
Sur la demande de paiement des loyers échus et d’une indemnité d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL SOFIMO est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 14 janvier 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 4 950.80 euros T.T.C et ce, jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 038.34 euros suivant décompte arrêté au 14 avril 2025.
La SARL SALAJA sera condamnée à payer à la SARL SOFIMO ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte précité.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SALAJA, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et de l’état de nantissement.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition en date du 14 janvier 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial en date du 15 décembre 2017 liant la SARL SOFIMO à la SARL SALAJA portant sur le local n°11, sis Galerie commerciale « Jarry Plazza », Angle des voies Marquisat de Houelbourg et Ferdinand Forest ZI Jarry, sur la commune de Baie-Mahault (97122) ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la SARL SALAJA devra rendre les locaux qu’elle occupe, situés local n°11, Galerie commerciale « Jarry Plazza », Angle des voies Marquisat de Houelbourg et Ferdinand Forest ZI Jarry, sur la commune de Baie-Mahault (97122) ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la SARL SALAJA sous un délai d’un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL SALAJA à payer à la SARL SOFIMO la somme provisionnelle de 30 038.34 € (trente mille trente-huit euros et trente-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 16 avril 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SARL SALAJA à payer à la SARL SOFIMO à compter du 17 avril 2025, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait dû au titre des loyers, charges et impôts, soit la somme mensuelle de 4 950.80 € T.T.C (quatre mille neuf cent cinquante euros et quatre-vingt centimes), et ce jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNONS la SARL SALAJA au paiement des dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et l’état de nantissement ;
CONDAMNONS la SARL SALAJA à payer à la SARL SOFIMO la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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