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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
MINUTE N° : 25/00019
DOSSIER : N° RG 24/00071 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EHID
DEMANDEUR :
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par M. [R] [J] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Isabelle BERTRAND
DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
Le
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) à : Me RAFEL
Exécutoire(s) délivrée(s) à la [8]
notification aux parties par LRAR
EXPOSE DES FAITS
Par requête déposée le 18 novembre 2024, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [4] ([5]) de la Lozère rendue le 13 novembre 2024 et tendant à confirmer la prise en charge de la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [Z] [S], le 19 février 2024, au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande au tribunal, au visa de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale de :
— juger inopposable à la société [2], la décision de prise en charge du 24 juin 2024 au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la [4] ([5]) de Lozère aux entiers dépens.
* * * *
En défense, la [4] ([5]) de la Lozère demande au tribunal, au visa des articles L.461-1, et suivants et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale de :
— débouter la société [2] de ses demandes ;
— confirmer la décision prise par elle et notifiée le 24 juin 2024 reconnaissant la maladie professionnelle syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n° 57 – affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail de M. [S] ;
— déclarer opposable cette décision à la société [2] ;
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Toutes les parties ayant constitué avocat, il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience du 10 mars 2025 à 14 h 30, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe de la contradiction
Il est constant que la Caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction lors de l’instruction du dossier et que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur elle.
Aux termes de l’article R.441-8 I., du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2019, « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ».
L’article R. 441-14 du même code prévoit que : « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
La société [2] indique que pour respecter le contradictoire, la [7] devait mettre à sa disposition l’entier dossier comprenant les éléments ayant abouti à la décision de prise en charge.
Or la société demanderesse déclare que le questionnaire salarié offert à sa consultation ne contient que 5 pages sur les 10 qu’il en compte.
En réponse, la [4] ([5]) ne conteste pas ne pas avoir mis à disposition de l’employeur les pages manquantes et indique que celles-ci n’ont pas été complétées ni retournées par le salarié car celui-ci « avait déjà complété de façon générale et globale les tâches en page 4 ainsi que les mouvements associés en page 5 ».
En l’espèce, il est établi que :
— le 19 février 2024, la [7] a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Monsieur [Z] [S] accompagnée du certificat médical initial établi le même jour par le Dr [G] ;
— le 5 mars 2024, la [7] a informé la société [2], d’une part, que les éléments qu’elle avait en sa possession nécessitaient une procédure d’investigation complémentaire, d’autre part, que la décision sur le caractère professionnel de la maladie serait adressée au plus tard le 26 juin 2024, enfin, qu’elle pourra apporter des observations sur le dossier constitué à l’issue de l’enquête administrative pendant la période de consultation prévue du 6 juin 2024 au 17 juin 2024 ;
— le 11 avril 2024, la société [2] a complété en ligne le questionnaire mis à sa disposition par la [5] ;
— le 7 mai 2025, Monsieur [S] a également complété le questionnaire ;
— le 24 juin 2024, la [6] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S].
Il résulte des précédentes constatations que la [5] a bien adressé un questionnaire au salarié et un à l’employeur, respectant ainsi loyalement le principe du contradictoire posé par l’article R. 441-11 précité.
Ensuite, l’article R. 441-14 prévoit que le dossier tenu à disposition de l’employeur comporte notamment les informations communiquées à la caisse par la victime (4°). Or en l’espèce, s’il s’avère que le salarié n’a retourné auprès de la Caisse que les pages 1 à 5 sur 10 du questionnaire, comme le précise le mail de la [5] à l’employeur du 27 février 2025, ces éléments ont bien été portés au dossier d’instruction mis à disposition de la société [2].
Il y a donc lieu de considérer que la [6] justifie en l’espèce avoir respecté les dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et ne pas avoir manqué au respect du principe de la contradiction.
Sur l’absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie
Il est constant qu’il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
La société [2] conteste que soient vérifiées les conditions administratives de la prise en charge de la maladie et indique que le tableau n° 57 C prévoit une liste limitative d’interprétation stricte selon la jurisprudence.
La demanderesse précise que la diversité des taches effectuées par le salarié exclut tout caractère d’habitude et précise en outre avoir doté celui-ci d’une souris ergonomique sur son poste informatique. Elle conclut en indiquant que la Caisse ne pouvait se satisfaire des seuls questionnaires salarié/employeur divergents et devait diligenter une enquête plus complète.
La [6] indique qu’il n’y pas de contestation sur les désignations de la maladie (syndrome du canal carpien), sur son délai de prise en charge ou la durée d’exposition. Concernant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, elle rappelle qu’une maladie désignée au tableau ne peut être prise en charge, sur le fondement de la présomption d’imputabilité instaurée par le deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’à condition d’établir que la salarié a accompli des travaux figurant dans la liste limitative de ce tableau.
Elle précise enfin qu’elle n’avait pas à effectuer une enquête complémentaire, les questionnaires analysés étant suffisants pour démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’activité habituellement exercée par le salarié et la survenance de sa lésion.
Sur la nécessité d’initier une enquête complémentaire
Aux termes de l’article R.441-8 I., du code de la sécurité sociale, « … la caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable… ».
Il résulte de ce texte que le recours à une enquête complémentaire reste facultatif pour la Caisse sauf en cas de décès de la victime.
En outre, et comme le rappelle la [6], il ressort de la lecture du questionnaire employeur que celui-ci a identifié, concernant le syndrome du canal carpien droit, la tâche confiée au salarié consistant dans du « traitement informatique sur poste bureautique » et comme mouvement habituel « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ». Elle évalue le temps journalier passé par Monsieur [S] sur cette tâche à 75 % et précise qu’il effectue des inspections visuelles dans l’atelier et le prélèvement d’échantillons métalliques pour le reste du temps.
L’employeur précise en outre dans ce cas avoir doté son salarié d’une souris ergonomique qui « exclut les saisies manuelles et limite les sollicitations des muscles ».
Enfin, la demanderesse déclare que dans le cadre des 25 % restant, le salarié manutentionnait avec les deux mains les prélèvements de tôles effectués (environ 5 kg) afin de les faire passer de la position horizontale à la position verticale.
Il se déduit de ce qui précède que la Caisse a pu à bon droit s’estimer suffisamment éclairée par les réponses aux questionnaires sans qu’il soit nécessaire de recourir à une enquête complémentaire.
Sur l’existence d’un lien de causalité entre l’activité habituellement exercée par le salarié et la survenance de sa lésion
L’annexe II : tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 prévoit dans son tableau n° 57 – C – concernant le syndrome du canal carpien – la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie suivante : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il ressort de la lecture de ce texte que les travaux décrits dans la liste sont alternatifs et non cumulatifs, seul le caractère habituel étant commun à ceux-ci.
Il appartient donc à la Caisse de rapporter que Monsieur [S] a accompli de façon habituelle :
— soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main ;
— soit un appui carpien ;
— soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, il résulte des précédents développements que l’employeur admet dans ses réponses avoir confié à son salarié des tâches consistant dans du « traitement informatique sur poste bureautique » à hauteur de 75 % de son temps de travail et identifié comme mouvement habituel « tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets » justifiant de le doter d’une souris ergonomique afin de limiter les sollicitations des muscles et nerfs du poignet et de la main sans toutefois pouvoir garantir de les éliminer totalement.
En outre, dans le descriptif de la tâche « prises d’échantillons de tôles », la société [1] indique que son salarié a manutentionné avec les deux mains les prélèvements de tôles effectués (environ 5 kg) afin de les faire passer de la position horizontale à la position verticale et ce 200 fois sur 3 mois de travail rien que pour les mois de janvier à mars 2024.
Il résulte de ces constatations que le salarié a accompli de façon habituelle, dans le cadre de son travail, des travaux décrits dans la liste limitative prévue par le tableau n° 57 C concernant le syndrome du canal carpien. En effet, le traitement informatique effectué majoritairement depuis plusieurs années par le salarié (agent de contrôle qualité depuis 2020) impliquait des appuis carpiens qui ont justifié qu’il soit doté d’une souris ergonomique, sans toutefois que l’on sache depuis quand. En outre, la manipulation manuelle de tôles relativement lourdes, de façon répétitive, par le salarié entre bien dans la liste du tableau en ce qu’il s’agit de mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main.
En conséquence, la présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] sera confirmée.
Sur le renversement de la présomption
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il appartient donc à la société [2] de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Or en l’espèce, la demanderesse ne se livre à aucune démonstration tendant à démontrer l’existence d’une telle cause.
En conséquence, la société [2] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de la [4] ([5]) de la Lozère de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Z] [S] le 19 février 2024 au titre du tableau n° 57 C lui sera déclarée opposable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [2], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [2] sera condamnée à payer à la [4] ([5]) de la Lozère une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mende, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
LUI DÉCLARE OPPOSABLE la décision de la [4] ([5]) de la Lozère de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Z] [S] le 19 février 2024 au titre du tableau n° 57 C ;
CONDAMNE la société [2] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la société [2] à payer à la [4] ([5]) de la Lozère une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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