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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/01591 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZOF
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTOSPORT SELECTION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 16 décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 3 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 13 septembre 2023, Monsieur [L] [J] [C] a acquis auprès de la SARL AUTOSPORT SELECTION un véhicule de marque PORSCHE, modèle [Localité 2] GTS, pour un montant de 18.900 euros, outre 733,76 euros au titre des frais d’immatriculation.
Le 27 septembre 2023, Monsieur [L] [J] [C] a récupéré ledit véhicule et, suivant facture du même jour, a réglé la somme de 849 euros au titre des frais d’attelage.
Le lendemain, indiquant avoir constaté que le véhicule était affecté de divers désordres, Monsieur [L] [J] [C] a pris attache avec la SARL AUTOSPORT SELECTION laquelle lui a d’abord indiqué son accord pour récupérer le véhicule et pour procéder à son remboursement avant de revenir sur sa proposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, Monsieur [L] [J] [C] a mis en demeure la SARL AUTOSPORT SELECTION de venir reprendre le véhicule litigieux dans un délai de huit jours et de lui restituer les sommes versées.
Par lettre d’avocat adressée le 30 novembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil, la SARL AUTOSPORT SELECTION a proposé à Monsieur [L] [J] [C] de résoudre amiablement le différend en réparant les désordres, si ces derniers étaient avérés après examen du véhicule, ou en remboursant le prix de vente du véhicule sans les accessoires.
Selon rapport d’expertise amiable établi le 5 janvier 2024 à l’initiative de l’assureur juridique de Monsieur [L] [J] [C], il a été constaté des désordres affectant le véhicule litigieux, l’expert concluant comme suit : " les désordres sont imputables au vendeur professionnel AUTOSPORT COLLECTION, ce dernier a vendu un véhicule non conforme, le système de suspension a subi des modifications notables. De plus, la mesure effectuée sur le disque de freins ARD met en évidence une non-conformité de cet élément de sécurité (…) ".
Par courrier du 23 janvier 2024, Monsieur [L] [J] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la résolution amiable de la vente du véhicule et le remboursement des frais exposés sur la base du rapport d’expertise précité.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [L] [J] [C] a, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, fait assigner la SARL AUTOSPORT SELECTION devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, Monsieur [L] [J] [C] sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles L.217-3 et suivant du code de la consommation, des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1604 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
-2-
— le déclarer recevable et bien fondé,
— constater que le véhicule PORSCHE était affecté de défauts de conformité au jour de la vente,
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2023 ;
— condamner la Société AUTOSPORT SELECTION à lui payer la somme de 18.900€ en restitution du prix d’achat du véhicule PORSCHE ;
— condamner la Société AUTOSPORT SELECTION à la reprise du véhicule à son domicile, ce sous astreinte de 100€ par jour ;
— condamner la Société AUTOSPORT SELECTION à lui payer la somme de 2.733,3€, au titre du préjudice financier, somme à parfaire au jour du jugement ;
— condamner la Société AUTOSPORT SELECTION à lui payer la somme de 3.685,5€ au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ;
— condamner la Société AUTOSPORT SELECTION à lui payer la somme de 500€ au titre du préjudice moral ;
— condamner la Société AUTOSPORT SELECTION à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la SARL AUTOSPORT SELECTION sollicite du Tribunal de céans de :
— déclarer Monsieur [C] [L] [J] irrecevable en sa demande de résolution de la vente.
— déclarer à tout le moins Monsieur [C] [L] [J] mal fondé en sa demande liée à la garantie de conformité de l’Article L217-3 et suivant du Code de la Consommation.
Vu l’aveu judiciaire,
— déclarer Monsieur [C] [L] [J] mal fondé en sa demande liée à la garantie de conformité de l’Article 1604 du Code Civil.
— débouter dès lors Monsieur [C] [L] [J] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2023 ;
— condamner Monsieur [C] [L] [J] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— dire qu’en cas de résolution de la vente, AUTOSPORT SELECTION ne sera tenue qu’au reversement des sommes de :
• 18.900 € au titre du prix d’achat du véhicule,
• 733,76 € au titre des frais de carte grise.
— débouter Monsieur [C] [L] [J] de l’intégralité de ses autres demandes, y compris l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dire par ailleurs qu’AUTOSPORT SELECTION ne sera tenu de procéder à la reprise du véhicule au domicile de Monsieur [C] [L] [J] qu’à compter du moment où, après règlement du prix de vente, il aura été mis en mesure de connaître le lieu d’entreposage et invité à procéder à la restitution du véhicule ;
— dire encore que Monsieur [C] [L] [J] sera tenu de permettre à AUTOSPORT SELECTION de procéder à la récupération du véhicule, au plus tard dans les 8 jours du remboursement du prix de vente qu’il soit intervenu entre ses mains, ou celles de son conseil (CARPA).
— dire n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte.
— dire qu’il y aura lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en particulier dès lors que de tout temps AUTOSPORT SELECTION devait procéder sans reconnaissance de responsabilité à la proposition de résolution de la vente.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2025, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a clôturé la mise en état et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résolution judiciaire de la vente du véhicule automobile
Monsieur [L] [J] [C] poursuit la résolution du contrat de vente conclu avec la SARL AUTOSPORT SELECTION au motif que le véhicule, affecté de désordres en empêchant l’utilisation, n’est pas conforme à l’usage en étant attendu.
L’article 217-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose que les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article 217-3 alinéas 1, 2 et 8 du Code de la consommation rappelle que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. "
L’article 217-5 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
L’article 217-7 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article 217-8 alinéa 1er du Code de la consommation rappelle qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L’article 217-14 Code de la consommation dispose que me consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Au cas d’espèce, si la SARL AUTOSPORT SELECTION estime que l’action du demandeur serait irrecevable en ce qu’il n’aurait pas sollicité la mise en conformité du bien, le Tribunal relève en premier que le moyen soulevé ne constitue pas une fin de non-recevoir, qui ne pourrait en tout état de cause prospérer devant le Tribunal de céans eu égard à la compétence exclusive du Juge de la mise en état pour en connaître par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Ce moyen, de fond, est au demeurant inopérant au cas d’espèce.
En effet, le rapport d’expertise amiable du véhicule litigieux, réalisée à l’initiative de l’assureur juridique de Monsieur [L] [J] [C], établit la présence de plusieurs désordres affectant le véhicule litigieux en lien avec la modification notable du système de suspension. L’expert précise que la mesure effectuée sur le disque de freins ARD met en évidence une non-conformité de cet élément de sécurité puisque son épaisseur est inférieure à celle préconisée par le constructeur (24,53 mm pour un minimum de 26 mm). Si le disque de freins ARG n’a pu être mesuré à cause de l’écrou antivol présent sur la même jante, il est relevé que celui-ci présente une usure similaire. L’expert rappelle en outre que :
— " Le non-fonctionnement de la commande de système de suspension pneumatique rendant le système inutilisable, devrait générer une défaillance critique ;
— La présence de rouille sur l’aile AVG induit la présence du constat « Panneau ou élément endommagé » : défaillance mineure "
Or, il convient de rappeler que la défenderesse ne conteste pas les désordres ci-dessus rappelés, lesquels ont, du reste, été constatés dès le lendemain de la vente, ce alors même que ces défauts revêtent indubitablement une gravité certaine en ce qu’ils affectent un élément de sécurité du véhicule et doivent être considérés comme une défaillance technique critique selon les termes du rapport d’expertise.
Par suite, il ne saurait être reproché à Monsieur [L] [J] [C] de ne pas avoir sollicité la réparation ou le remplacement du bien, étant au surplus relevé que la défenderesse ne démontre, ni même ne prétend, que les défauts affectant le véhicule sont mineurs.
De plus, si la défenderesse soutient que Monsieur [L] [J] aurait été spécifiquement informé des défauts affectant le véhicule litigieux et y aurait expressément consenti, elle n’en rapporte nullement la preuve alors qu’il ressort du rapport d’expertise que, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, il avait été indiqué au demandeur que les voyants ne seraient plus présents lors de la livraison du véhicule.
En outre, le moyen tiré des précédentes fonctions occupées par le demandeur est inopérant, cette qualité ne l’ayant pas davantage conduit à consentir auxdits désordres dont il n’est par ailleurs pas établi qu’il en connaissait la pleine teneur, étant de plus relevé que le véhicule a dû être placé sur pont et la roue ARD déposée afin de mesurer l’épaisseur du disque et d’en tirer les conclusions relatives à la sécurité ci-dessus rappelées.
En conséquence, tenant compte des défauts de conformité majeurs affectant le véhicule, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue entre la SARL AUTOSPORT SELECTION et Monsieur [L] [J] [C] suivant bon de commande du 13 septembre 2023, portant sur le véhicule de marque PORSCHE, modèle [Localité 2] GTS.
Consécutivement, la SARL AUTOSPORT SELECTION sera condamnée à payer à Monsieur [L] [J] [C] la somme de 18.900 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Inversement, la restitution du véhicule est ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
2. Sur la réparation des préjudices
L’article 217-8 alinéas 1 et 3 du Code de la consommation dispose que " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. […] Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. "
La SARL AUTOSPORT SELECTION étant professionnelle dans la vente de véhicules, elle est présumée avoir eu connaissance du défaut de conformité précité, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser Monsieur [L] [J] [C] de l’intégralité des préjudices en découlant.
a. Sur le préjudice matériel
Monsieur [L] [J] [C] sollicite en premier lieu la réparation de son préjudice matériel pour un montant total de 2.733,30 euros se décomposant comme suit :
• 733,76 euros au titre des frais de carte grise ;
• 849 euros au titre des accessoires installés ;
• 234 euros au titre des frais engagés pour venir récupérer le véhicule ;
• 137,73 euros au titre des frais engagés pour repartir avec le véhicule ;
• 276 euros au titre du remorquage aller-retour du véhicule ;
• 432,88 euros au titre des frais d’assurance.
Tenant compte des justificatifs versés aux débats, Monsieur [L] [J] [C] sera indemnisé de la somme de :
• 733,76 euros au titre des frais de carte grise ;
• 849 euros au titre des accessoires installés ;
• 117 euros au titre de son seul billet de train s’agissant des frais engagés pour venir récupérer le véhicule ;
• 137,73 euros au titre des frais engagés pour repartir avec le véhicule ;
• 276 euros au titre du remorquage aller-retour du véhicule.
Monsieur [L] [J] [C] sera toutefois débouté de sa demande relative à l’indemnisation des frais d’assurance qu’il dit avoir exposés alors que l’attestation MACIF produite aux débats est relative à une garantie provisoire d’une part et que le second document ne constitue qu’une étude personnalisée aux fins de modification du contrat d’assurance ne constituant pas un document contractuel d’autre part.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL AUTOSPORT SELECTION à payer à Monsieur [L] [J] [C] la somme totale de 2.113,49 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
b. Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [L] [J] [C] sollicite la condamnation de la SARL AUTOSPORT SELECTION à lui payer la somme de 3 .685,50 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Si la défenderesse soutient qu’il n’est pas démontré que le véhicule a été immobilisé, il convient de rappeler que l’expert a conclu que les désordres constatés affectent le système de sécurité du véhicule, les conclusions du contrôle technique, antérieures à l’expertise, étant indifférentes.
Alors que l’utilisation du véhicule serait de nature à mettre en danger le conducteur et les usagers de la route et que celui-ci doit ainsi être immobilisé, il convient de condamner la SARL AUTOSPORT SELECTION à verser la somme de 3.685,50 euros à Monsieur [L] [J] [C] au titre de son préjudice de jouissance, ce sur la base du millième de la valeur du véhicule, soit 18,90 euros par jour pendant la durée de l’immobilisation de 195 jours.
c. Sur le préjudice moral
Monsieur [L] [J] [C] sollicite enfin la condamnation de la SARL AUTOSPORT SELECTION à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Or, force est de constater que Monsieur [L] [J] [C] ne justifie nullement d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente décision.
Par conséquent, Monsieur [L] [J] [C] sera débouté de sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner la SARL AUTOSPORT SELECTION, partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner la SARL AUTOSPORT SELECTION à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [L] [J] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le véhicule de marque PORSCHE, immatriculé [Immatriculation 1], conclu entre Monsieur [L] [J] [C] et la SARL AUTOSPORT SELECTION suivant bon de commande du 13 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL AUTOSPORT SELECTION à payer à Monsieur [L] [J] [C] la somme de 18.900 euros correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à Monsieur [L] [J] [C] de restituer la véhicule de marque PORSCHE, immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL AUTOSPORT SELECTION aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la SARL AUTOSPORT SELECTION à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, comme indiqué au préalable par Monsieur [L] [J] [C], dans un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, la SARL AUTOSPORT SELECTION sera réputée avoir abandonné le véhicule, Monsieur [L] [J] [C] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE la SARL AUTOSPORT SELECTION à verser la somme de 2.113,49 euros à Monsieur [L] [J] [C] en réparation du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE la SARL AUTOSPORT SELECTION à verser la somme 3.685,50 euros à Monsieur [L] [J] [C] en réparation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SARL AUTOSPORT SELECTION à verser à Monsieur [L] [J] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL AUTOSPORT SELECTION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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