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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VOLAILLES VINCENT, S.A.S. THIRIET |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Avril 2026
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H6PD
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (72)
emeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS
Madame [L] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. THIRIET, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d’EPINAL sous le n° 421 098 088
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. VOLAILLES VINCENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 345 376 875
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 20 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Avril 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Cécile FROGER OUARTI – [Adresse 4] 10, Maître Séverine DUBREUIL- 63 le
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H6PD
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H6PD
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [Y] et Mme [L] [E] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) sont propriétaires depuis 1994 d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] (72) constituant leur résidence principale.
En 2019, des constructions à usage de commerce ont été édifiées sur les parcelles jouxtant leur habitation, notamment par la SAS VOLAILLES VINCENT, volailler, et la SAS THIRIET MAGASIN, vendeur de produits surgelés.
Ces deux sociétés ont procédé à l’installation de plusieurs groupes de froids et climatisation à proximité de la limite de propriété des époux [Y].
Rapidement, les époux [Y] ont subi d’importantes nuisances sonores et prenaient contact avec les dites sociétés pour qu’elles résolvent ce problème.
En novembre 2019, la SAS THIRIET MAGASINS a procédé à la pose d’un bardage autour des groupes froids, ce qui n’a pas permis de remédier aux désordres sonores.
Les époux [Y] en informaient la SAS THIRIET MAGASINS, la SAS VOLAILLES VINCENT et leur propriétaire, la SCI LJTI, se plaignant des nuisances sonores suivantes :
— nuisances sonores liées au non-respect de la réglementation des groupes froids,
— nuisances sonores liées aux alarmes déclenchées régulièrement sans action,
— nuisances dues au parking contigu entraînant un bruit constant et un passage constant, certains clients urinant sur la propriété des époux [Y].
En juillet 2020, la SAS THIRIET MAGASINS faisait réaliser une étude acoustique.
Par courrier du 24 novembre 2020, la SAS THIRIET MAGASINS, reconnaissant le trouble causé par les groupes froids, proposait aux époux [Y] la construction d’un mur d’une hauteur de 2,5m, tout en conditionnant cette réalisation à la renonciation de tout recours par les époux [Y], qui ont refusé cette proposition en l’absence de certitude quant au résultat.
Suite à la saisine d’un conciliateur de justice, celui-ci, le 2 mars 2021, a constaté l’échec de cette tentative de conciliation.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’examiner les désordres, de donner son avis sur leurs origines, sur l’éventuelle moins value causée par les désordres, de proposer des solutions pour y remédier et chiffrer les éventuels travaux nécessaires.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 10 mai 2022.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 20 décembre 2023, les époux [Y] ont fait assigner la SAS VOLAILLES VINCENT et la SAS THIRIET MAGASINS devant le Tribunal Judiciaire du MANS afin de faire cesser les troubles sonores anormaux du voisinage et de les condamner à y remédier.
Par jugement du 2 septembre 2025, le Tribunal Judiciaire du MANS a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 afin de réouverture des débats ;
— ordonné à la SAS THIRIET MAGASINS ou toute autre partie qui y aurait intérêt à recueillir et produire l’accord express du ou des bailleurs de la SAS THIRIET MAGASINS, en leur qualité de propriétaire (s) du ou des fond(s) concerné(s) par la réalisation d’un parement acoustique à la limite de sa propriété jouxtant celle des époux [Y],
— et à défaut, aux époux [Y] d’assigner sur le fondement de l’article 331 du Code de Procédure Civile le bailleur ou les bailleurs de la SAS THIRIET MAGASINS, en leur qualité de propriétaire (s) du ou des fond(s) concerné(s) par la réalisation d’un parement acoustique à la limite de sa propriété jouxtant celle des époux [Y],
— sursis à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, en ce compris les dépens et les demandes formulées par la SAS THIRIET MAGASINS en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 octobre 2025 pour conclusions afin de permettre aux époux [Y], demandeurs, et/ou à la SAS THIRIET MAGASINS de justifier des démarches nécessaires ci-dessus demandées.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisées le 15 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, les époux [Y] demandent :
— de déclarer la SAS THIRIET MAGASINS et la SAS VOLAILLES VINCENT [responsables] in solidum des troubles anormaux qui leurs sont causés ;
— d’ordonner la cessation du trouble anormal du voisinage causé par les installations des SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES VINCENT dont ils sont victimes ;
— d’ordonner en conséquence aux SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES VINCENT d’effectuer les travaux nécessaires dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
— de condamner in solidum les SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES VINCENT à leur payer
* 25.000 € au titre de la dépréciation de leur maison d’habitation,
* 10.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
— de condamner solidairement les SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES VINCENT à leur payer 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ils fondent leurs prétentions sur les articles 544 du Code Civil et R.1334-31 et R.1334-32 du Code de la Santé Public. Ils font valoir être victimes de troubles sonores anormaux du voisinage résultant des installations mises en place par les SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES VINCENT dans le cadre de leurs activités, à savoir :
— l’activation de l’alarme de la société THIRIET chaque nuit et de manière continue, sans intervention d’un personnel pour l’éteindre,
— la non-conformité aux seuils d’émergences réglementaires du bruit généré par l’alarme de la société THIRIET, à l’origine de taux non conformes dans différentes pièces de leur maison,
— le bruit provenant du fonctionnement sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des groupes froids et systèmes de climatisation installés à proximité de la limite de leur propriété, à l’origine d’un taux non conforme dans leur jardin et dans leur chambre à coucher, de jour comme de nuit,
— le passage très tôt le matin des camions de livraison des deux sociétés SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES VINCENT.
Ils s’appuient sur les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les seuils d’émergence définis par le Code de la Santé Publique ne sont pas respectés.
Pour faire cesser les troubles du voisinage, reprenant les préconisations de l’expert, ils affirment qu’il y a lieu de :
* installer des panneaux en mitoyenneté (en limite de propriété) disposant d’une absorption acoustique avec les caractéristiques minimales suivantes :
— indice d’affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr) = 43 (-4 ; -12) dB,
— absorption acoustique aw = 1.00,
— masse surfacique : 25 kg/m²,
— double peau sur plateau perforé,
— hauteur de 2,5 m sur une longueur de 10 m ;
* couper les sirènes d’alarme de l’entreprise THIRIET et de mettre en place des alarmes silencieuses ;
* revoir les horaires de livraison des marchandises.
Ils fondent leur demande d’astreinte sur l’article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, arguant de la durée des nuisances sonores, à savoir depuis 2019, et de l’inaction des sociétés depuis tout ce temps, alors que les troubles sont reconnus.
Concernant la dépréciation de la valeur de leur habitation du fait des nuisances des commerces installés, ils produisent une estimation de celle-ci.
Concernant le préjudice moral et de jouissance, ils avancent qu’ils ne peuvent plus profiter de leur jardin, tant en journée que la nuit, en raison des bruits générés par les groupes froids installés par la SAS THIRIET MAGASINS à proximité de leur clôture.
*****
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS THIRIET MAGASINS :
à titre principal :
— offre de réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire,
— conclut au débouté des autres demandes des époux [Y]
à titre subsidiaire,
— demande de ramener les sommes réclamées au titre de leur trouble de jouissance à de plus justes proportions,
— conclut à la conservation par chacune des parties de la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
La SAS THIRIET MAGASINS reconnaît le trouble anormal du voisinage subi par les époux [Y] et souligne que l’expert judiciaire reprend les préconisations de l’étude acoustique dont elle a financé la réalisation en 2020.
Elle s’oppose à toute condamnation sous astreinte considérant que la durée des troubles aurait pu être évitée en ce qu’elle résulte des choix stratégiques des époux [Y] de recourir à la voie judiciaire, ceux-ci ayant refusé, alors qu’ils en avaient la possibilité dès le stade de la procédure de référé, de mettre fin au litige de manière amiable, la SAS THIRIET MAGASINS ayant proposé une solution conforme aux préconisations de l’expert judiciaire dès avant la réalisation de l’expertise, son bailleur, la SCI LJTI n’ayant jamais fait obstacle à l’édification d’un mur acoustique en limite de propriété, comme en atteste la lettre rédigée par le bailleur le 16 décembre 2025.
Elle considère que la somme réclamée au titre du trouble de jouissance est disproportionnée en l’absence d’une quelconque urgence retenue par l’expert pour la réalisation des travaux, lequel souligne le fonctionnement restreint des équipements à l’origine des émergences sonores.
Elle affirme qu’aucune dépréciation de leur habitation n’existe dans la mesure où les travaux préconisés sont de nature à faire cesser le trouble et alors que leur maison d’habitation se situait déjà, avant la création de la zone commerçante à l’installation de laquelle ils ne se sont pas opposés, sur un axe de circulation extrêmement passant. Elle rappelle que l’expert a exclu ce poste de préjudice et que la nouvelle attestation de l’agence immobilière versée aux débats par les demandeurs ne suffit pas à changer cet état de fait.
*****
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, la SAS VOLAILLES VINCENT demande de :
*à titre principal,
— la mettre hors de cause pour les désordres acoustiques subis par les époux [Y],
— les déclarer irrecevables en leur demande de condamnation au titre du préjudice de dépréciation de leur maison d’habitation,
— les débouter leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance et de leur demande de prononcer la solidarité des condamnations avec la société THIRIET,
— les débouter de leur demande de condamner la SAS VOLAILLE VINCENT à procéder aux travaux sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du présent jugement.
*en tout état de cause,
— de débouter les époux [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du CPC et au titre des dépens,
— de condamner les époux [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.
S’agissant de sa responsabilité pour trouble anormal du voisinage, elle indique qu’un accord a été formalisé avec les époux [Y] le 15 octobre 2020, l’entreprise acceptant de prendre des mesures pour remédier au bruit généré par le passage des camions de livraison et le bruit fait par son personnel à l’occasion de l’utilisation de la porte du fond métallique et des couvercles des poubelles ; que ressort de l’expertise qu’elle n’est pas à l’origine du trouble anormal du voisinage subi à l’intérieur ou à l’extérieur, de jour comme de nuit, par les époux [Y]. Elle ajoute que les mesures acoustiques réalisées par l’expert judiciaire s’agissant des activités de livraison de nuit et de transport d’équarrissage de jour réalisées par la SAS VOLAILLES VINCENT sont conforment aux seuils d’émergence admis par le Code de la Santé Publique ; que les mêmes mesures concernant l’activité de ses groupes froids et systèmes de climatisation sont également conformes aux normes de jour dans la chambre à coucher et dans le parc, et aux normes de nuit dans la chambre à coucher, une seule mesure réalisée de nuit dans le parc étant non conforme, et admet sa responsabilité uniquement pour ce désordre sonore de nuit dans le parc, à l’exclusion des autres désordres acoustiques de jour et de nuit imputables à la société THIRIET.
S’agissant des indemnisations réclamées, elle répond que les deux évaluations laconiques, sans aucun détail, réalisées par CYTIA, seule agence interrogée par les époux [Y], sont des évaluations de complaisances en ce qu’elles émanent de M. [J] [C], le beau-fils des demandeurs ; qu’en qualité de conseiller CYTIA, il n’est pas un expert judiciaire et il n’avait aucune compétence pour chiffrer une décote de nuisance sonore. Elle ajoute que l’évaluation réalisée par Noovimo, agence immobilière, ne peut combattre l’expertise judiciaire, la conseillère immobilière l’ayant établie n’étant pas experte en immobilier.
Elle rappelle que la maison des époux [Y] se situe sur un axe extrêmement passant sis [Adresse 5] à [Localité 4] de sorte qu’il est difficile de savoir à quoi se rapportent les termes de l’évaluation “sans nuisance sonore à proximité” de l’évaluation réalisée par CITYA ; que les époux [Y] ne versent aucun mandat donné à l’agence CITYA de procéder à la vente de ce bien ; que l’expert judiciaire conclut à l’absence de toute moins value.
Concernant les préjudices moral et de jouissance, elle répond qu’il est faux d’affirmer qu’elle n’a entreprit aucune démarche suite aux plaintes des époux [Y].
S’agissant de l’astreinte sollicitée, elle s’y oppose au motif qu’elle a été la seule à communiquer spontanément des devis aux époux [Y], ceux-ci figurant en annexe du rapport d’expertise, et que sa responsabilité est extrêmement limitée alors qu’aucune nuisance de jour ne lui est attribuée.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 décembre 2025, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 20 janvier 2026 devant le juge unique du TJ. À cette date les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS :
I. Sur le trouble anormal du voisinage :
Selon le principe prétorien selon lequel “Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage”, celui qui est à l’origine du trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute.
Ce principe a été consacré par le législateur à l’article 1253 du Code Civil entré en vigueur le 17 avril 2024 avec des aménagements concernant les auteurs possibles de ce trouble et les troubles en milieu rural pouvant donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, en présence d’un trouble sonore anormal invoqué né à l’occasion de l’installation des sociétés en 2019 dans le voisinage des époux [Y], il y a lieu d’appliquer le régime de responsabilité d’origine jurisprudentiel, en l’absence d’une quelconque disposition d’origine légale applicable lors de la naissance du dit trouble.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire diligentée, M. [M] [W] a réalisé plusieurs relevés acoustiques.
Il en résulte que les activités de transport professionnel, à savoir la livraison de jour au profit des établissements THIRIET, la livraison de nuit et le transport d’équarrissage au profit de la SAS VOLAILLES VINCENT n’entraînent aucun dépassement du taux d’émergence admis. Cette activité n’est à l’origine d’aucune trouble du voisinage en présence de seuil d’émergence ne dépassant pas la norme fixée par le Code de la Santé Publique. En conséquence, aucune responsabilité pour trouble anormal du voisinage n’est encourrue du fait de l’activité de tranport professionnel.
Concernant l’activité d’alarme de la SAS THIRIET MAGASINS, les mesures réalisées de nuit dans la chambre à coucher des époux [Y] révèlent un dépassement du taux d’émergence admis par le Code de la Santé Publique.
Concernant les fonctionnements des groupes froids et de climatisation de la SAS THIRIET MAGASINS, des taux d’émergence non conformes sont relevés de nuit comme de jour dans le parc et dans la chambre à coucher des époux [Y], alors que concernant les groupes froids et de climatisation de la SAS VOLAILLES VINCENT, le taux d’émergence admis est dépassé de nuit dans le parc, et reste conforme de nuit dans la chambre à coucher et de jour dans les deux lieux.
L’expert précise que trois scénarios sont à l’origine de l’apparition d’émergences non-réglementaires, soit le fonctionnement de trois groupes de climatisation de la SAS THIRIET MAGASINS, soit le déclenchement de la sirène d’alarme de la SAS THIRIET MAGASINS, soit le fonctionnement du groupe froid de la SAS THIRIET MAGASINS et de deux des quatre groupes de climatisation de l’établissement SAS VOLAILLES VINCENT.
Résulte de ces résultats, que conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, le fonctionnement, à compter de juin 2019, des installations des groupes froids/climatisation des établissements de la SAS THIRIET MAGASINS et de la SAS VOLAILLES VINCENT sont à l’origine de désordres acoustiques constatés provoqués par le non-respect des émergences réglementaires admises occasionnant un désordre acoustique affectant la chambre à coucher et le parc de la propriété, créant un trouble anormal du voisinage aux époux [Y]. Ce trouble étant créé par des groupes froids qui appartiennent aux deux sociétés défenderesses, elles seront toutes deux déclarées responsables des préjudices qui en découlent.
Résulte également de l’expertise que la sirène de surveillance des établissements de la SAS THIRIET MAGASINS est à l’origine de désordres acoustiques provoqués par le non-respect des émergences réglementaires admises. Ainsi, existe également un trouble créé par cette alarme dont seule la SAS THIRIET est responsable.
II. Sur la réparation du dommage :
Lorsque le principe de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage du défendeur est admis, le demandeur a le choix entre la réparation par équivalent et la réparation en nature, voire les deux.
Sur la demande d’ordonner aux SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES VINCENT d’effectuer les travaux nécessaires :
L’expert judiciaire préconise pour faire cesser le trouble anormal du voisinage lié aux bruits provenant des groupes froids des deux sociétés défenderesses d’ériger des panneaux en mitoyenneté (en limite de propriété) disposant d’une absorption acoustique avec les caractéristiques minimales suivantes :
— indice d’affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr) = 43 (-4 ; -12) dB,
— absorption acoustique aw = 1.00,
— masse surfacique : 25 kg/m²,
— double peau sur plateau perforé,
— hauteur de 2,5 m sur une longueur de 10 m.
La société SCI LJTI, propriétaire des locaux et du terrain exploité par la SAS THIRIET MAGASINS dans le cadre d’un bail commercial, a donné son accord à son locataire pour l’édification d’un tel mur acoustique aux frais de la SAS THIRIET MAGASINS en limite de la propriété des époux [Y].
En présence d’une responsabilité partagée des deux sociétés au trouble acoustique anormal de voisinage subi par les époux [Y], et d’une demande de réparation en nature portant sur une prestation indivisible par nature en application des dispositions de l’article 1320 du Code Civil, il y a lieu d’ordonner aux deux sociétés défenderesses de procéder à la réalisation les travaux nécessaires à la construction de ce mur acoustique.
Concernant les nuisances sonores anormales provoquées par les sirènes d’alarme des établissements THIRIET, dans la mesure où ce trouble est imputable uniquement à la SAS THIRIET MAGASINS, sera ordonné à cette seule société de faire cesser ce trouble en recourant, conformément aux préconisations de l’expert sur ce point à une sirène silencieuse en effectuant la coupure des sirènes extérieures et intérieures de son établissement.
Les époux [Y] seront déboutés de leur demande d’ordonner également à la SAS VOLAILLES VINCENT de faire cesser ce trouble lié aux sirènes d’alarme.
Sur la demande d’astreinte à hauteur de 1.000 € par jour de retard :
L’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision”.
Concernant l’astreinte sollicitée, ressort du courrier adressé le 24 novembre 2020 par la SAS MAGASINS THIRIET aux époux [Y] que dès cette date, les deux sociétés défenderesses ainsi que la SCI LJTI, en qualité de bailleur, proposaient de répartir entre les trois sociétés le coût de ces travaux d’édification du mur sur l’arrière du bâtiment le long du parc des époux [Y] afin de mettre fin aux nuisances sonores liées aux groupes froids.
Même si le rapport d’expertise ne préconise pas de travaux en urgence, dans la mesure où la nuisance sonore subie perdure depuis juin 2019, date de l’installation des groupes froids, il apparaît nécessaire que ces travaux se réalisent rapidement à compter de la présente décision. Une réalisation rapide est d’autant plus possible que la solution retenue par la présente décision a déjà été envisagée par les défendeurs qui disposent de l’accord de leur bailleur et ont eu le temps, depuis leur proposition de prise en charge des travaux du mur en 2021 et les préconisations de l’expert en 2022, de faire réaliser les études de chantier, de travaux et de devis nécessaires. Sera donc laissé aux défendeurs un délai de six mois à compter de la présente décision pour ériger le dit mur acoustique et à défaut de respect de ce délai, une astreinte de 250 € par jour de retard sera prononcée, soit à compter du 8 octobre 2026.
S’agissant de la cessation des sirènes d’alarme sonores via leur remplacement par une sirène silencieuse, les préconisations de l’expert, non contestées par la SAS THIRIET, sont connues de celle-ci depuis la rédaction du rapport d’expertise judiciaire le 10 mai 2022. Par ailleurs, la réalisation d’une telle installation apparaît plus simple et rapide que la mise en place d’un mur acoustique, sera donc laissé à la société THIRIET un délai plus court d’un mois pour installer un système d’alarme silencieux, et à défaut de respect de ce délai, une astreinte de 250 € par jour de retard sera prononcée, soit à compter du 8 mai 2026.
Sur la demande de condamner in solidum les SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES VINCENT à leur payer 25.000 € au titre de la dépréciation de leur maison d’habitation :
Selon le rapport d’expertise judiciaire, “la nature, l’intensité et l’ampleur des désordres acoustiques n’indiquent pas de justifications de moins-value immobilière de la propriété de M. et Mme [Y] dont il convient de préciser la présence de l’habitation en zone urbaine, située dans le prolongement d’une voie principale de circulation routière ([Adresse 5])”.
Pour combattre les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, les époux [Y] versent aux débats deux estimations réalisées par CITYA IMMOBILIER les 22 mai 2023 et 6 septembre 2023 dont il ressort que leur bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (72) peut être valorisé entre 200.000 et 220.000 € et qu’il serait valorisé entre 240.000 € et 250.000 € sans nuisance sonore à proximité. Le bien immobilier dont il est question se trouve en zone urbaine très passante en ce qu’il est situé sur une voie principale de circulation selon les dires de l’expert et les photographies du bien en pages 9 à 11 de l’expertise.
Les estimations réalisées par CITYA IMMOBILIER mettent en avant la moindre valeur du bien liée aux nuisances sonores dans son environnement proche sans distinguer entre les nuisances sonores liées à sa situation géographique qui préexistaient à l’installation de la zone commerciale à proximité et les nuisances sonores liées au trouble anormal du voisinage lié au fonctionnement des groupes froids des sociétés défenderesses et de l’alarme de la SAS THIRIET MAGASINS. En conséquence, la production des estimations établies par CITYA IMMOBILIER, nonobstant toute autre critique, ne démontre nullement que cette moindre valeur est imputable aux dits troubles du voisinage.
Concernant la troisième estimation immobilière produite par les époux [Y] et réalisée par NOOVIMO le 15 mars 2024, celle-ci fait état d’une estimation à hauteur de 190.000 € qui doit être pondérée à hauteur de 150.000 € en raison des commerces situés à proximité de la maison à l’origine de nuisances sonores liées aux stationnements, aux transporteurs-livreurs et surtout à la ventilation de tous les frigos.
En présence d’une solution technique concernant le bruit lié à la ventilation de tous les frigos, à savoir la construction d’un mur acoustique y mettant fin, il y a lieu de retenir, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, que les époux [Y] ne subissent aucune moins value résultant de dommage non-réparation techniquement.
Concernant les autres nuisances sonores liées à l’activité de transport et de stationnement, aucun trouble du voisinage n’étant retenu à ce titre, l’éventuelle moins value liée à cette réalité n’est pas imputable au trouble du voisinage causé aux époux [Y] par les sociétés défenderesses.
En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la dépréciation de leur maison à usage d’habitation.
Sur la demande de condamner in solidum les SAS THIRIET MAGASINS et SAS VOLAILLES VINCENT à leur payer 10.000 € au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance :
La nuisance sonore anormale subie perdure depuis juin 2019, date de l’installation des groupes froids. En l’absence de mesures effectives prises par les sociétés responsables et de nature à les faire cesser, ces nuisances perceptibles de jour comme de nuit, et à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitation des époux [Y] perdurent et sont constitutives d’une trouble de jouissance quotidien sans aucune interruption depuis presque 7 ans au jour de la présente décision.
Ressort des éléments versés aux débats qu’à l’occasion de la tentative de conciliation en 2021, les deux sociétés étaient d’accord pour prendre en charge la réalisation des travaux nécessaires pour ériger un mur acoustique à l’arrière du bâtiment à usage d’habitation des époux [Y], que suite au dépôt du rapport d’expertise, elles n’ont pas contesté les préconisations techniques et que depuis le 16 décembre 2025, la SAS THIRIET MAGASINS dispose de la confirmation écrite de l’accord ferme de son bailleur, la SCI LJTI pour faire réaliser le dit mur.
Ressort de la proposition d’accord amiable que les dites sociétés ont choisi de conditionner la réalisation de ce mur à leur frais, au renoncement préalable par les époux [Y] de tout recours à leur encontre au titre des nuisances sonores. Elles avancent qu’en raison de leur refus d’accepter l’accord proposé en 2021 dans le cadre de la tentative de conciliation, les époux [Y] ne sont pas légitimes à solliciter l’indemnisation de leur préjudice, ayant contribué par ce refus à le faire perdurer. Or, ce refus des époux [Y], s’il ne prémunissait pas les défendeurs de tout autre risque de contestation, il ne les empêchait pas d’ériger ce mur, ce qui aurait eu pour effet de limiter la durée du trouble de jouissance des époux [Y]. En conséquence, leur inaction qui perdure jusqu’à ce jour, n’est nullement imputable aux époux [Y], de sorte que l’indemnisation de leur trouble de jouissance ne saurait être limitée de ce chef.
Dans ces conditions, en présence d’un trouble sonore anormal du voisinage imputable aux deux sociétés défenderesses qui perdure depuis juin 2019 en raison de leur inaction, et en l’absence d’un quelconque préjudice moral distinct, il apparaît justifié d’allouer aux époux [Y] la somme de 7.000 € au titre du préjudice de jouissance subi, de les débouter du surplus de leur demande sur ce point et de les débouter de leur demande au titre du préjudice moral.
Conformément à la demande des époux [Y], cette condamnation à hauteur de 7.000 € en réparation du préjudice de jouissance sera prononcée in solidum à l’encontre des deux demanderesses.
Concernant le préjudice moral allégué, en l’absence d’éléments versés aux débats caractérisant l’existence d’un tel préjudice subi par les époux [Y] imputable au trouble anormal du voisinage subi, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS THIRIET MAGASINS et la SAS VOLAILLES VINCENT, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la SAS THIRIET MAGASINS et la SAS VOLAILLES VINCENT, seront également condamnées in solidum à payer à M. et Mme [Y] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur le trouble anormal du voisinage lié aux activités de transport professionnel
DÉBOUTE M. [P] [Y] et Mme [L] [E] épouse [Y] de toutes leurs demandes du chef de trouble anormal de voisinage lié aux activités de transport professionnel de la SAS THIRIET MAGASINS et de la SAS VOLAILLES VINCENT,
Sur le trouble anormal du voisinage lié au fonctionnement des groupes froids et de climatisation de la SAS THIRIET MAGASINS et de la SAS VOLAILLES VINCENT,
DÉCLARE la SAS THIRIET MAGASINS et la SAS VOLAILLES VINCENT responsables du trouble anormal du voisinage subi par M. [P] [Y] et Mme [L] [E] épouse [Y] du fait du fonctionnement des groupes froids et climatisation des deux sociétés,
ORDONNE à la SAS THIRIET MAGASINS et à la SAS VOLAILLES VINCENT de procéder à la réalisation les travaux nécessaires à la construction d’un mur constitué de panneaux en mitoyenneté (en limite de propriété) disposant d’une absorption acoustique avec les caractéristiques minimales suivantes:
— indice d’affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr) = 43 (-4 ; -12) dB,
— absorption acoustique aw = 1.00,
— masse surfacique : 25 kg/m²,
— double peau sur plateau perforé,
— hauteur de 2,5 m sur une longueur de 10 m,
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 250 euros par jour de retard d’exécution à compter du 8 octobre 2026,
Sur le trouble anormal du voisinage lié au déclenchement de l’alarme sonore de la SAS THIRIET MAGASINS :
DÉCLARE la SAS THIRIET MAGASINS seule responsable du trouble du voisinage subi par M. [P] [Y] et Mme [L] [E] épouse [Y] et provoqué par le déclenchement intempestif des alarmes sonore de son établissement,
DÉBOUTE M. [P] [Y] et Mme [L] [E] épouse [Y] de leur demande d’ordonner à la SAS VOLAILLES VINCENT de réaliser les travaux nécessaires à la cessation de ce trouble,
ORDONNE à la SAS THIRIET MAGASINS faire cesser ce trouble provoqué par les alarmes de son établissement en recourant à une sirène silencieuse,
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 250 euros par jour de retard d’exécution à compter du 8 mai 2026,
DÉBOUTE M. [P] [Y] et Mme [L] [E] épouse [Y] de leur demande d’indemnisation au titre de la dépréciation de leur immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3] (72) et au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la SAS THIRIET MAGASINS et de la SAS VOLAILLES VINCENT à payer à M. [P] [Y] et Mme [L] [E] épouse [Y] la somme de 7.000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SAS THIRIET MAGASINS et de la SAS VOLAILLES VINCENT au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la SAS THIRIET MAGASINS et de la SAS VOLAILLES VINCENT à payer à M. [P] [Y] et Mme [L] [E] épouse [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H6PD
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