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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 1er avr. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 Avril 2025
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM5Q
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carole CHARRIER, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSES :
DDFIP D'[Localité 11] [Localité 10] TRESORERIE HOPITALIERE DEPARTEMENTALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par S. [H] inspectrice,
Centre Hospitalier du Chinonais, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représenté par SIKORA [I], Directeur adjoint
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIERS : Madame F. SONNET lors des débats et Madame C. LEBRUN,lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 01 Avril 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Madame [E] [D], née [N] le [Date naissance 3] 1924 à [Localité 14] a été admise au Centre Hospitalier du Chinonais à la suite d’une chute.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2021 à1'Unité de Soins de Longue Durée (USLD) du Centre Hospitalier du [Localité 8], aprés y avoir été transférée en interne en mars 2021.
Six factures ont été émises à son ordre par le Centre Hospitalier du Chinonais pour un montant total de 11 079,87 € du 18 mars 2021 jusqu’à son décès.
En suite du décès de Madame [E] [D], sa succession a été ouverte auprès de Maître [V] [J], notaire associé de la SELARL Touraine Nota Group, consacrantpour ayant-droit, son fils, Monsieur [T] [D].
Le 21 novembre 2022, il a été émis par le comptable de la Trésorerie Hosptalière Départementale deux titres exécutoires, l’un montant de 10.051,79€ au titre du séjour de [E] [D] sur les périodes du 1/04/2021 au 18/08/2021 au CHRU de [Localité 7] et l’autre d’un montant de 270,65€ pour des soins du 22 et 23/12/2020 au CHU de [Localité 15].
Ces deux titres exécutoires ont été notifiés en recommandés avec avis de réception à Monsieur [T] [D] qui en a accusé réception le 24/11/2022.
En l’absence de paiement le comptable public du Centre Hosptialier a adressé une seconde notification avec mise en demeure de payer les sommes de 10.051,79€ et de 270,65€ à Monsieur [T] [D].
Par courrier du 15 février 2024, Monsieur [T] [D] a sollicité un échéancier ou une remise grâcieuse de la dette.
Le comptable public a accepté le 30/01/2024, un échéancier avec 4 réglements de 250€ à compter de fin février 2024 puis ensuite 7 versements de 600€ et une situation à revoir au 29/01/2025.
Après avoir effectué quatre versements de 250€, Monsieur [T] [D] a réclamé une révision du plan d’apurement et s’est vu proposer de procéder à 9 versements de 600€.
En l’absence de réglement, le comptable public a fait procéder le 8 août 2024 à une saisie à tiers détenteur entre les mains du Crédit Agricole pour la somme de 9072,44€ laquelle s’est avérée infructueuse.
Il a donc été diligenté le 13 août 2024, une saisie à tiers détenteur auprès de la Carsat sur la pension de retraite de Monsieur [T] [D] ainsi qu’auprès de Predica Prévoyance, pour la somme de 9072,44€.
C’est ainsi que par acte en date du 8 octobre 2024, Monsieur [T] [D] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 15] le Centre Hospitalier du [Localité 8] et la Trésorerie Hospitalière Départementale afin de voir:
— déclarer recevable et bien fondé Monsieur [T] [D] en son acte introductif d’instance,
Vu les articles 1240 du Code Civil
L 121-2 du code des procédures civiles d’execution
L 121-4 du code des procédures civiles d’exécution
vu l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales,
Au principal ,
— Juger que Monsieur [T] [D], es qualité d’ayant-droit de Madame [E] [D], née [N] n’est debiteur d’aucune somme au titre de son sejour au sein de l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) du Centre Hospitalier du [Localité 8] et le décharger de la créance mise à son débit,
— Débouter le Centre Hospitalier du [Localité 8] et par suite la Trésorerie Hospitalière Départementale de l’intégralité de leurs réclamations,
— Ordonner la restitution par la Trésorerie Hospitalière Départementale de toutes les sommes versées par Monsieur [T] [D] au titre des poursuites dont il a indument fait l’objet,soit la somme de 750 Euros.
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée immédiate de toute saisie administrative ainsi que de la saisie administrative à tiers détenteur signifiéée le 8 août 2024 à la requête de la Trésorerie Hospitalière Départementale, sur tous les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] [D] au sein du Crédit Agricole,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie administrative visant à la saisie des rémunérations (pensions de retraite) signifiée le 13 août 2024 à la requête de la Trésorerie Hospitalière Départementale, aupres de la [Adresse 6] et de Prédica Prevoyance Police89467203270353 au prejudice de Monsieur [T] [D].
— condamner le Centre Hospitalier du Chinonais à régler à Monsieur [T] [D] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et à lui verser une indemnité de 2400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par écritures du 6 novembre 2024, le comptable de la Trésorerie Départementale de l'[Localité 11] et [Localité 13] demande au juge de l’exécution de:
— constater que la régularité formelle des actes de poursuites n’est pas mise en cause,
— constater que les saisies à tiers détenteur sont fondées sur des titres de recettes n’ayant pas fait l’objet d’opposition à titre exécutoire,
— déclarer irrecevable l’opposition à poursuite à l’encontre de la Trésorerie Départementale du 37 pour non respect du recours administratif préalable,
à titre subsidiaire,
— déclarer la demande irrecevable car formée devant une juridiction n’ayant pas compétence pour connaître du bien fondé des titres de recette exécutoires émis par le CRU de [Localité 7] et le CHU de [Localité 15].
MOTIFS
La demande de Monsieur [T] [D] est fondée d’une part sur les dispositions de l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles et d’autre part sur l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Il est soutenu qu’en l’absence d’information sur les frais de séjour, d’un défaut de conclusion d’un contrat de séjour concernant Madame [E] [D], la créance sollicitée ne peut pas être mise à, la charge de son fils, Monsieur [T] [D].
Il convient toutefois de relever que l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles est uniquement relatif aux droits et libertés des usagers accueillis notamment dans les services hospitaliers et que ce texte ne concerne nullement le paiement de la prestation hospitalière.
Le moyen invoqué qui n’est pas pertinent sera donc rejeté.
L’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que “les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite;
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ….”
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance .
Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’ exécution . Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : … c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’ exécution . ".
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’ exécution , tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
La somme sur laquelle porte les saisies à tiers détenteur des 8 et 13 août 2024 correspondent à des créances non fiscales d’un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Ainsi, la notification des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 21 août2024 à l’encontre de Monsieur [T] [D], en sa qualité d’héritier, en vue du recouvrement au profit de la trésorerie hospitalière départementale d'[Localité 11]-et-[Localité 13] de créances relatives à des prestations hospitalières réalisées au profit de sa mère décédée, ne constituent pas des actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] ne conteste pas la régularité en la forme des titres de recettes émis ni celle de la procédure de saisie à tiers détenteur.
Monsieur [T] [D] conteste la créance elle -même qui est réclamée par le comptable de la Trésorerie Hospitalière d'[Localité 11] et [Localité 13].
La possibilité de contester l’état exécutoire est ouverte au débiteur et aux termes de l’article L1617-5 alinéa 4 du CGCT elle se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. Elle est exercée directement devant la juridiction compétente ce qui exclut la nécessité d’un recours administratif préalable.
En l’espèce, la saisie à tiers détenteur du 8/08/2024 diligentée auprès du Crédit Agricole a été dénoncée suivant procès verbal du 21/08/2024 à Monsieur [T] [D] de sorte que le délai de 2 mois a été respecté et la demande de contestation doit être déclarée recevable.
Il ressort des pièces produites que :
— les titres exécutoires du 21/11/2022 émis par le comptable du CH de [Localité 7] et celui du CHU de [Localité 15] pour des montants de 10 051,79€ et de 270,65€ ont été notifiés en recommandés à Monsieur [T] [D] qui en a accusé réception le 24/11/2022, que ces notifications rappelaient les textes du CGCT et du code des procédures civiles d’exécution pour contester les titres exécutoires,
— ces deux mêmes titres exécutoires ont de nouveau été notifiés en recommandé avec avis de réception reçu le 30/12/2023 par Monsieur [T] [D] avec rappel des textes du CGCT et du code des procédures civiles d’exécution pour contester les titres exécutoires,
— que suivant courrier du 15/01/2024 Monsieur [T] [D] a réclamé un échéancier ou une remise grâcieuse,
— que le comptable public a accepté un échéancier et Monsieur [T] [D] a effectué 4 versements de 250€ ( soit au total 1000€) puis a cessé tout paiement.
Il est ainsi établi que le comptable de la Trésorerie Hospitalière a dénoncé les deux titres exécutoires à Monsieur [T] [D] en sa qualité d’héritier de sa mère, Madame [E] [D] qui a bénéficié d’une prise en charge hospitalière et que Monsieur [T] [D] qui a accepté la succession de sa mère est donc tenu du passif dont notamment le coût du séjour hospitliers et des soins prodigués à sa mère.
En application de l’article 877 du code civil, les titres exécutoires régulièrement notifiés sont donc devenus opposables et le comptable public pouvait procéder à une mesure de recouvrement forcé à l’encontre de Monsieur [T] [D].
Il ressort de la déclaration de succession du 18 février 2022, versée aux débats que l’actif net successoral lui revenant ressort à la somme de 121.527€ dont des liquidités d’un montant supérieur à 40.000€ de sorte que Monsieur [T] [D] était tout à fait en mesure de s’acquitter des frais de séjour hospitalier de sa mère.
En l’absence de contestation sérieuse du bien fondé de la créance et compte tenu du paiement d’une somme de 1000 € valant reconnaissance de la dette réclamée par le comptable de la Trésorerie Hospitalière Départementale d'[Localité 11] et [Localité 13], Monsieur [T] [D] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [T] [D] qui succombe en l’ensemble de ses demandes sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [T] [D],
Déclare la contestation recevable mais non fondée,
Déboute Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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