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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 nov. 2025, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualités audit siège, DROITS DE LA SA FILIA MAIF, SA c/ SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, SA MAIF, AXA FRANCE VIE, LA SA FILIA MAIF, SA MAIF VENANT AUX, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
60A
N° RG 23/00973
N° Portalis DBX6-W-B7H-XN44
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
SA MAIF VENANT AUX DROITS DE LA SA FILIA MAIF
AXA FRANCE VIE
CPAM DE LA GIRONDE
[L] [B]
[J] [H]
[S] [V] épouse [H]
[A] [H]
[X] [H]
Grosse Délivrée
le :
à
SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
SELARL RACINE [Localité 20]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, Juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE.
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition :
Madame Delphine DENIS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 22] (MAYENNE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA MAIF VENANT AUX DROITS DE LA SA FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 25]
[Localité 12]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 24] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 10] 1960 à MAYENNE (LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1659 à [Localité 22] (MAYENNE)
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 22] (MAYENNE)
[Adresse 14]
[Localité 17]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 22] (MAYENNE)
[Adresse 4]
[Localité 26]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2018, alors qu’il circulait en scooter sur la rocade à [Localité 20], Monsieur [Z] [H] a été victime d’un grave accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [M] assuré auprès de la SA FILIA MAIF, qui n’a pas contesté l’entier droit à indemnisation de Monsieur [Z] [H].
Il a été constaté d’emblée un traumatisme vertébro médullaire responsable d’une tétraplégie.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Z] [H] confiée au Docteur [F] et a alloué à [Z] [H] une provision de 170 000 € s’ajoutant aux provisions amiables versées pour un total de 80 000 €.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 août 2019, rapport constatant l’absence de consolidation de l’état d'[Z] [H].
Par ordonnance de référé en date du 08 février 2021, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [F].
Cette dernière a rendu au mois de septembre 2021 un rapport constatant que l’état pathologique de [Z] [H] était stabilisé mais que son contexte situationnel ne pouvait pas être considéré comme stabilisé du fait de l’absence de stabilisation de son lieu de vie. L’expert concluait à certains postes planchers, notamment le déficit fonctionnel permanent non inférieur à 80%.
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2022, le juge des référés condamnait la MAIF à verser à [Z] [H] provision complémentaire de 500 000€, outre une indemnité de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [H] a, par acte d’huissier délivré le 31 janvier 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la GIRONDE et la Compagnie AXA FRANCE VIE, organisme de prévoyance.
Suite à cette assignation, sont intervenus volontairement à l’instance, par conclusions notifiées le 03 juillet 2023, plusieurs proches de [Z] [H], à savoir :
Madame [S] [H], mère de [Z] [H],
Monsieur [J] [H], père de [Z] [H],
Monsieur [A] [H], frère de [Z] [H],
Monsieur [X] [H], frère de [Z] [H],
Madame [L] [B], compagne de [Z] [H].
En cours de procédure, les parties ont convenu d’une expertise amiable. Les Docteur [U] et [G], mandatés pour diligenter cette expertise amiable, ont déposé leur rapport d’expertise en date du 16 avril 2024.
Ces derniers retiennent les conclusions médico-légales suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
o Total du 1er février 2018 au 15 octobre 2019
o Partiel à 90% du 16 octobre 2019 au 1er octobre 2020
— Consolidation : 02 octobre 2020
— DFP : 80% en considération de l’ensemble des séquelles fonctionnelles, des séquelles psychologiques, des douleurs post consolidation des troubles dans les conditions d’existence. Les experts retiennent notamment :
*une paraplégie avec impossibilité d’utiliser les membres inférieurs, une mobilité des membres supérieurs avec force amoindrie des coudes et des poignées
*un besoin d’aide pour la toilette du corps, pour l’habillage et le déshabillage
*une autonomie pour l’alimentation avec repas préparé, découpé et servi
*une autonomie pour les 6 à 8 auto-sondages quotidiens
*une aide nécessaire pour les transferts fauteuil lit pour positionner les jambes
*une autonomie pour les transferts fauteuil – siège de voiture
*des déplacements en fauteuil roulant manuel et en Batec pour les déplacements plus longs
*une autonomie pour l’utilisation du téléphone portable et des télécommandes
*une utilisation de l’ordinateur seul avec dictée vocale
*la possibilité de conduire un véhicule automatique adapté avec commande au volant jusqu’à une heure maximum
— Souffrances endurées : 5,5/7
— Dommage esthétique :
o Temporaire : nécessité de déplacement permanent en fauteuil roulant
o Définitif : 4/7
— Préjudice d’agrément : l’état séquellaire ne permet pas à Monsieur [H] de reprendre les activités de loisirs telle qu’elles étaient pratiquées à l’époque des faits.
Son état séquellaire est néanmoins compatible avec la reprise d’une activité sportive dans un cadre adapté.
— Préjudice sexuel : atteinte médullaire, avec une activité sexuelle décrite perturbée.
— Sur le plan professionnel : depuis l’accident, Monsieur [H] a pu reprendre une activité professionnelle dans la même entreprise, à dater du 02 octobre 2020 dans le cadre d’un avenant au contrat, à hauteur de 12 heures par semaine dont 3 heures en présentiel le lundi.
— Assistance par une tierce personne :
o Jusqu’à la consolidation : à partir du retour à domicile et hors période d’hospitalisation : 22h/24h
o A partir de la consolidation : 19h/24h à titre viager
— S’agissant du matériel nécessaire pour Monsieur [H],
Les experts retiennent que les besoins en aide technique ont fait l’objet d’une visite contradictoire du domicile réalisé par Monsieur [N] ergothérapeute, et Madame [P], chacun des ergothérapeutes établissant un rapport, rapports annexés à la présente expertise
Les experts précisent que les différentes évaluations intéressent essentiellement l’attribution d’un Batec hybride lui permettant de pratiquer le vélo dans le cadre d’un dispositif à bras fixe sur son fauteuil roulant manuel avec des assistances électriques permettant de faciliter les déplacements sur terrains variés.
— Frais futurs :
o Soins médicaux :
▪ Prescriptions médicamenteuses trimestrielles pouvant être réalisées au cours des consultations de renouvellement thérapeutique
▪ Examen biologique annuel avec évaluation de la fonction rénale
o Médicaments : Plusieurs prescriptions au titre des soins post-consolidation (BACLOFENE 10, VENLAFAXINE etc).
o Soins paramédicaux : une séance de rééducation hebdomadaire à titre viager
o Hospitalisations de jour : une injection de Toxine Botulique tous les 8 mois
o Sondages : 8 auto-sondages par jour.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la MAIF a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA MAIF en l’attente de la communication :
— des éléments de notification PCH par [Z] [H]
— de la liste des fauteuils roulants intégralement pris en charge par la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2025 par la partie la plus diligente
— de la créance définitive de la Compagnie AXA FRANCE VIE comportant une liste précise, lisible et détaillée des frais de santé remboursés
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de condamnation de la Compagnie AXA FRANCE VIE à produire des pièces, a ordonné la clôture des débats et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 03 septembre 2025.
À cette audience, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2025, les requérants demandent au tribunal de :
PRENDRE ACTE que Monsieur [H] ne s’oppose pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries présentée par la MAIF ;
CONSTATER que la MAIF ne conteste pas l’entier droit à indemnisation d'[Z] [H] ;
DÉCLARER bien fondées les demandes formulées par Monsieur [Z] [H] en sa qualité de victime directe ;
JUGER recevables les interventions volontaires de Madame [L] [B], Monsieur [J] [H], Madame [S] [H], Monsieur [A] [H] et Monsieur [X] [H] en leur qualité de victimes par ricochet ;
DÉCLARER bien fondées les demandes formulées par Madame [L] [B], Monsieur [J] [H], Madame [S] [H], Monsieur [A] [H] et Monsieur [X] [H] en leur qualité de victimes par ricochet ;
A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la MAIF à indemniser l’enter préjudice de Monsieur [Z] [H] fixé comme suit :
POSTES DE PRÉJUDICE
MONTANT
CREANCE
CPAM
CREANCE
PREVOYANCE AXA
SOLDE REVENANT A
LA VICTIME
Dépenses de santé actuelles
221.580,26 €
187.833,50 €
0
33.746,76 €
Frais divers avant consolidation
179.184,81 €
13.291,66 €
0
165.893,15 €
Tierce personne avant consolidation (du 11.01.2019 au 02.10.2020)
479.394,96 €
0
0
479.394,96 €
Perte de gains professionnels actuelle
IP temporaire
91.869,14 €
30.000,00 €
41.650,34 €
29.217,88 €
59.207,92 €
Dépenses de santé futures
Sous-total
Créance CPAM
Frais de pharmacie
Frais de soins médicaux
Matériel adapté
2.120.680,59 €
Sous total
1.604.629,14 €
12.293,50 €
14.489,59 €
559.764,49 €
1.604.629,14 €
0
586.547,86 €
Frais divers post consolidation
Frais d’expertise
Frais de déplacements
10.922,34 €
141.172 ,00 €
0
0
10.922,34 €
141.172,00 €
Frais de véhicule adapté post consolidation
811.473,75 €
0
0
811.473,75 €
Frais de logement adapté
478.868,33 €
0
0
478.868,33 €
Frais d’entretien du jardin et de la maison
169.959,90 €
0
0
169.959,90 €
Frais de présentation
4.917,40 €
0
0
4.917,40 €
Tierce personne après consolidation :
Arrérages échus et à échoir juillet 2024
Rente
868.690,61 €
18.934,38 €
54.034,89 €
607.802,31 €
0
868.690,61 €
18.934,38 €
Perte de gains professionnels future
2.002.014,29 €
392.600,25 €
174.140,12 €
1.435.274,29 €
Incidence professionnelle
250.000,00 €
0
0
250.000 €
Déficit fonctionnel temporaire
30.980,40 €
0
0
30.980,40 €
Souffrances endurées
50.000,00 €
0
0
50.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
20.000,00 €
0
0
20.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
458.400,00 €
0
0
458.400,00 €
Préjudice esthétique permanent
25.000,00 €
0
0
25.000,00 €
Préjudice sexuel
50.000,00 €
0
0
50.000,00 €
Préjudice d’agrément
80.000,00 €
0
0
80.000,00 €
Préjudice d’établissement
50.000,00 €
0
0
50.000,00 €
SOUS-TOTAL
HORS RENTE
8.695.604,91 €
2.860.191,75 €
174.140,12 €
5.6610.273,04 €
PROVISION A DEDUIRE
1.055.000,00 €
/
/
1.055.000,00 €
TOTAL DÛ
HORS RENTE
7640.604,91 €
4.606.273,04 €
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES DEPENSES DE SANTE FUTURES, SURSEOIR À STATUER sur les seuls matériels suivants :
• Fauteuil roulant manuel HI LITE RGK
• Fauteuil plage HIPPOCAMPTE
• Fauteuil de rugby MELROSE
• Fauteuil manuel à verticalisation électrique LEVO SUMMIT
CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 16 293.58 € par mois à compter de la décision à intervenir au titre d’une rente tierce personne qui sera indexée conformément à l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985 ;
CONDAMNER la MAIF à verser l’arrérage de ladite rente entre la date du 31/07/2024 et la date de la décision à intervenir ;
CONDAMNER, en conséquence, la MAIF à indemniser Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de ses préjudices conformément aux montants susmentionnés, déduction faite des créances des tiers payeurs ;
DIRE que l’offre émise par la MAIF à Monsieur [Z] [H] est manifestement insuffisante et incomplète et équivaut à un défaut d’offre ;
DIRE que l’ensemble des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 16 janvier 2016 avec anatocisme jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la MAIF à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la présente ordonnance conformément à l’article A 444-31 du Code de commerce et à l’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
JUGER Madame [L] [B], Monsieur [J] [H], Madame [S] [H], Monsieur [X] [H] et Monsieur [A] [H], victimes par ricochet de l’accident de Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNER, en conséquence, la MAIF à indemniser Madame [L] [B] à hauteur de 110.717,8 € au titre de son préjudice patrimonial, d’affection et d’accompagnement ;
CONDAMNER, en conséquence, la MAIF à indemniser Monsieur [J] [H] et Madame [S] [H] à hauteur de 147.672,83 € au titre de leurs préjudices patrimoniaux et d’affection ;
CONDAMNER, en conséquence, la MAIF à indemniser Monsieur [X] [H] à hauteur de 8.740,76 € au titre de son préjudice patrimonial et d’affection ;
CONDAMNER, en conséquence, la MAIF à indemniser Monsieur [A] [H] à hauteur de 8.350,30 € au titre de son préjudice patrimonial et d’affection ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la MAIF à verser la somme de 10 000,00€ à Monsieur [Z] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la MAIF à verser la somme de 800,00€ à Madame [L] [B], Monsieur [J] [H], Madame [S] [H], Monsieur [X] [H] et Monsieur [A] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2025, la Compagnie AXA FRANCE VIE demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
PRENDRE ACTE que la Compagnie AXA FRANCE VIE ne s’oppose pas à la demande de rabat de clôture présentée par la Compagnie MAIF,
JUGER recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé par la Compagnie AXA FRANCE VIE à l’encontre de la Compagnie MAIF,
CONDAMNER la Compagnie MAIF à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE les sommes suivantes :
— La somme de 29.127,88€ correspondant aux prestations versées à Monsieur [H] au titre de la garantie « incapacité temporaire de travail » sur la période du 02 février 2018 au 30 septembre 2020 ;
— La somme de 26.548,91€, somme provisionnelle arrêtée au 28 février 2025 et à parfaire, correspondant aux prestations versées à Monsieur [H] en application de la garantie « invalidité permanente » à compter du 1er octobre 2020 à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er février 2018 ;
— La somme de la somme de 158.818,11 €, correspondant aux prestations qui seront versées à Monsieur [H] en application de la garantie « invalidité permanente » à compter du 1er mars 2025 selon un calcul arithmétique ou à défaut et à titre subsidiaire, la somme de 147.591,216 € correspondant aux prestations qui seront versées à Monsieur [H] en application de la garantie « invalidité permanente » à compter du 1er mars 2025 sous forme de capitalisation.
— La somme de 31.600,32 € au titre de remboursement de frais de santé réglés au profit de Monsieur [H] à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er février 2018 ;
CONDAMNER la Compagnie MAIF à régler à la Compagnie AXA FRANCE VIE le montant des prestations complémentaires au titre du remboursement des frais de santé qui pourront être versées à Monsieur [H] au-delà du 31 juillet 2024 au titre de l’accident du 1er février 2018, au fur et à mesure de leur règlement auprès de Monsieur [H], sur simple présentation sans avoir besoin de saisir de nouveau la juridiction ;
A défaut,
RESERVER les droits de la Compagnie AXA FRANCE VIE quant aux prestations non encore connues à ce jour et qui seront versées ultérieurement ;
CONDAMNER la Compagnie MAIF à verser à la Compagnie AXA FRANCE VIE une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens ;
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 04 août 2025, la SA MAIF demande au tribunal de :
ORDONNER le rabat de la clôture intervenue le 21 juillet 2025 est fixer la clôture à la date de l’audience de plaidoiries ;
CONSTATER que le la SA MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de [Z] [H] ;
DIRE que le versement se fera sous forme de rente et qu’il sera fait application du barème BCRIV2025 ;
PRONONCER le sursis à statuer sur le poste dépenses de santé futures ;
ALLOUER à [Z] [H] des indemnités suivantes :
DSA : 30 344.42€
Frais d’expertise : 2 700€ + 61.78€ + 1 161.30€
Frais divers supplémentaires : 6 879.67€
Véhicule adapté temporaire : 58 576.42€ + 48 899.45€ + 693€
Frais de logement adapté temporaire : 930.34€ + 3 243€ + 991.79€
Dictée vocale : 699€
Clavier : 63.92€
Coffre connecté : 139.90€
Aide humaine temporaire : 228 327€
PGPA : néant
Frais expertise définitive : 10 992.34€
Surcoût déplacements, surcoût frais costume : rejet
Véhicule adapté définitif : 326 936.15€
Frais d’assurance : rejet
Entretien véhicule : 17 501.02€
Frais logement : 81 186.24€ + 10 386.24€ + 96 761€ + 1 750.07€
Tierce personne définitive : arrérages échus 261 374.79€ puis rente trimestrielle de 22.798.82€
(suspendue ou réduite en cas d’hospitalisation)
PGPF : Sursis à statuer ou à défaut 113 470,40€
Incidence professionnelle : 80 000€
DFTT : 16 794€
DFTP : 8 529.30€
Souffrances endurées : 30 000€
PET : 4 000€
PEP : 15 000€
DFP : 458 400€
Préjudice d’agrément : 15 000€
Préjudice sexuel : 30 000€
Préjudice d’établissement : 30 000€
À titre subsidiaire, et à défaut de sursis à statuer pour le poste DSF, ALLOUER à [Z] [H] pour ce poste les sommes suivantes :
DSF pharmacie : 1 500€ + 9 415.25€
DSF pédicure : 1 768€ + 11097.44€
DSF équipements : 13 071.47€ + 1 337.96€ + 59 480.82€ + 543.86€ + 2 942.64€ + 8 254.80€ + 8 220.26€ + 7 425.82€ + 358.23€ + 1 027.83€ + 584.71€ + 2 089.18€ +1 799.07€ + 26 771.26€ + 13 620.48€ + 2 152.56€ + 35 666.49€ + 5175.11€ +552.08€ + 1 068.04€ + 2 389.76€
DÉDUIRE le montant des provisions versées pour un total de 1 055 000€
FIXER les préjudices des victimes indirectes ainsi :
— 15 000€ pour le préjudice d’affection de la compagne de [Z] [H]
— 15 000€ pour le préjudice d’accompagnement de la compagne de [Z] [H]
— 5 717€ pour les frais de la compagne de [Z] [H]
— 10 000€ pour le préjudice d’affection de chacun des parents de [Z] [H]
— 6 340,17€ en remboursement des frais des parents de [Z] [H]
— 5 000 € pour le préjudice d’affection de [X], frère de [Z] [H]
— 740 € en remboursement des frais de [X], frère de [Z] [H]
— 5 000 € pour le préjudice d’affection de [K], frère de [Z] [H]
— 350 € en remboursement des frais de [K], frère de [Z] [H]
DEBOUTER [Z] [H] de toutes demandes au titre du doublement pour non respect de la procédure
A l’égard d’AXA, STATUER comme il est dit aux conclusions
RAMENER à 4 000 € toute indemnité au titre de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droit quant aux dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries
En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de reporter la clôture des débats et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à la demande de chacune des trois parties constituées.
Sur l’implication du véhicule assuré par la SA MAIF et le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [H]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [H] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Z] [H]
Au vu du rapport d’expertise amiable du 16/04/24 dont les conclusions sont rappelées ci avant, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [H] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre la date de l’accident et la date de consolidation pour le compte de son assuré social Monsieur [Z] [H] un total de 190 422.33 € qu’il y a lieu de retenir
AXA FRANCE VIE sollicite de son côté une condamnation à hauteur de 31 600.32€ au titre de ce poste de préjudice. La SA MAIF s’y oppose faisant valoir l’insuffisance des pièces versées.
Si le juge de la mise en état n’a pas fait droit à la demande de sursis à statuer ou de condamnation sous astreinte de AXA FRANCE VIE à verser des pièces, il demeure que les pièces versées, certes lisibles, ne permettent pas d’identifier des dépenses de santé exposées au profit de Monsieur [Z] [H] pour la période du 1/02/18 au 2/10/20. Cette créance ne peut donc pas être retenue et la demande d’AXA VIE à ce titre sera rejetée.
Monsieur [Z] [H] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 190 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
— 721.35€ de reste à charge de dépenses de pharmacie justifiées et non contestées par la SA MAIF
— 422.43€ de frais de podologues justifiés et non contestés par la SA MAIF
S’agissant des aides techniques, les Docteur [U] et [G] indiquent dans leurs rapports :
« Concernant le matériel, les besoins en aide technique ont fait l’objet d’une visite contradictoire du domicile réalisée par Monsieur [N] et Madame [P], chacun des ergothérapeutes établissant un rapport notant les modalités de renouvellement du matériel, ces rapports étant annexés à la présente expertise.
En raison d’un nombre important de convergence des préconisations formulées, le rapport de Monsieur [N] sera retenu, les points de désaccord faisant l’objet de l’Arbitrage Médical suivant :
La lecture des rapports d’Ergothérapeutes fait apparaître une différence d’évaluation intéressant essentiellement l’attribution d’une BATEC HYBRID 2 QUAD permettant à Monsieur [H] de pratiquer le vélo dans le cadre d’un dispositif à bras fixe, sur son fauteuil roulant manuel avec une assistance électrique, permettant de faciliter les déplacements sur terrains variés.
A noter également dans le cadre des activités adaptées, un fauteuil Rugby MELROSE.
Au terme de la discussion, nous sommes convenus de retenir au titre de l’accident :
— L’attribution du fauteuil de Rugby MELROSE renouvelable tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 50 ans ;
— L’attribution à titre viager, à dater de l’âge de 50 ans et dans le cadre d’un support pour l’entretien physique et sportif, de la roue BATEC HYBRID 2 QUAD. »
Dès lors, en prenant pour base le listing des équipements nécessaires d’après le rapport de Monsieur [N], il convient d’arrêter les dépenses de santé et d’équipement restées à charge de Monsieur [H] de la manière suivante :
Matériels
Reste à charge initial
périodic. renouvell. en années
annuité à charge
Echu à la date de consolidation (x2,66 = 32 mois)
Lit médicalisé + matelas
3 800,29 €
10
380,03 €
1 013,41 €
Table de nuit
389,00 €
10
38,90 €
103,73 €
FRM AERO T
4 808,93 €
0
4 808,93 €
4 808,93 €
AME
450,00 €
0
450,00 €
450,00 €
E MOTION
5 241,97 €
0
5 241,97 €
5 241,97 €
Application Apple
99,00 €
0
99,00 €
99,00 €
Fauteuil manuel verticalisation électrique
8 363,57 €
8
1 045,45 €
2 787,86 €
Fauteuil rugby Melrose
11 888,83 €
5
2 377,77 €
6 340,71 €
Roues VTT
659,90 €
7
94,27 €
251,39 €
Pneus de rechange
93,60 €
2
46,80 €
124,80 €
Chaise douche OCEAN
952,38 €
5
190,48 €
507,94 €
Coussins extra confort
139,00 €
3
46,33 €
123,56 €
Chaise toilette et douche
1429,25
7
204,18 €
544,48 €
Elevateur de bain
491,10 €
0
491,10 €
491,10 €
Achats hygiene et soins
140,75 €
0
140,75 €
140,75 €
Planche de transfert surf
138,00 €
7
19,71 €
52,57 €
Planche de transfert
69,00 €
7
9,86 €
26,29 €
coussin gel
79,20 €
3
26,40 €
70,40 €
Rampe pliable
170,00 €
10
17,00 €
45,33 €
Paire Active Hands
282,18 €
5
56,44 €
150,51 €
Climatiseur
779,00 €
0
779,00 €
779,00 €
Protection pluie/froid
243
5
48,60 €
129,60 €
Bouée et protection piscine
69,77 €
0
69,77 €
69,77 €
24 353,09 €
En effet, doivent être retenues les dépenses restées à charge de la victime au titre des équipements suivants:
— le fauteuil roulant manuel AEROT dont le coût initial est bien retenu par Monsieur [N], sans renouvellement, cet équipement étant décrit comme le matériel initialement acquis par Monsieur [H] pour ses déplacements intérieurs et extérieurs avant qu’un autre modèle plus adapté ne soit trouvé
— L’assistance à modulaire évolutive (AME ) liés au fauteuil roulant manuel AÉROT
— l’assistance à propulsion E MOTION également liée au fauteuil roulant manuel AÉROT
— l’application APPLE E Motion toujours liée à ce premier fauteuil roulant
— le FRM avec verticalisation electrique LEVO SUMMIT retenu par Monsieur [N] avec un renouvellement tous les huit ans, bien que l’ergothérapeute écrive que le besoin est justifié mais que le modèle pourrait être revu – les pneux de rechange validés par Monsieur [N], l’existence d’une garantie sur le FRM ne signifiant pas le remplacement des pneux usagés
— la planche de transfert surf qui ne se heurte à aucune opposition de la MAIF
À l’inverse, ne peuvent pas être retenus les équipements suivants :
— le surmatelas à 240€ non retenu par Monsieur [N] et dont l’absence totale de remboursement par la sécurité sociale, conclue par la MAIF, n’est pas établie par Monsieur [H]
— la roue BATEC HYBRID 2 QUAD dont les experts ne retiennent l’utilité qu’à compter de l’âge de 50 ans, en relais du fauteuil de rugby MELROSE
— la planche de transfert d’une valeur de 69€ non retenue dans le rapport de Monsieur [N]
Total reste à charge Monsieur [Z] [H] : 25 686,87€ (24 353,09+ 190 € +721.35€ +422.43€) soit, après ré actualisation de la somme exposée entre 2018 et 2024, une somme de 29 854,46€.
2 – Frais divers (F.D.) :
Il convient de les retenir à hauteur de :
— 2 700 € au titre des frais de médecin conseil pour les expertises, somme non contestée par la MAIF
— 61,78€ de frais de dossier médical, somme non contestée par la MAIF
— 1 161,30€ de frais d’ergothérapeute correspondant au rapport de Madame [P]
— 215€ au titre des frais de déplacement MOBI BUS selon les factures produites
— 147,64€ de frais d’ambulances restées à charge, somme non contestée par la MAIF
— 4 297,15€ de frais location d’appartement adapté pour les sorties thérapeutique à partir de novembre 2019
— 1 480€ de frais de location de gîte en Mayenne pour visiter ses parents
— 871,65€ au titre des sommes exposées par Monsieur [H] pour les frais d’accompagnants au centre de la Tour de [Localité 23] et les factures de logement de ses parents venus le visiter, ces frais étant bien la conséquence de l’accident
— 1 250,55€ au titre du coût supplémentaire total pour un voyage en train à [Localité 21] et pour un voyage en avion à [Localité 27], le total du surcoût listé par Madame [P] à retenir étant lié au matériel de Monsieur [H], à l’impossibilité d’emprunter les transports en commun et à la location d’appartement aménagé d’un coût légèrement supérieur,
— 739,88€ de frais de stockage de mobilier pour pouvoir réintégrer son appartement T2 et y circuler avec son fauteuil, somme non contestée par la MAIF
— 107 623,57€ au titre du coût d’acquisition en janvier 2020 d’un multivan (58 576,42€) et du coup de son aménagement (48 899,45€), somme non discutée par la MAIF
— 693€ au titre d’une formation auto-école adaptée à ces véhicules et d’heures de conduite supplémentaire (583€ + 110 €), somme non contestée par la MAIF
— 3354,90€ au titre de la planche releveur acquise en mars 2019 installée sur le véhicule appartenant la compagne de Monsieur [H] pour qu’il puisse être véhiculé dans le véhicule de cette dernière, situation qui se serait nécessairement présentée en l’absence de l’accident
— 930,34€ au titre des frais de déménagement dans un logement plus grand au mois de novembre 2019, somme non contestée par la MAIF
— 3 243€ pour l’installation de stores extérieurs protégeant Monsieur [H] de la chaleur, somme non contestée par la MAIF
— 991,79€, pour la mise en place d’une main courante, somme non contestée par la MAIF
— 699€ de frais de dictée vocale acquis en août 2020, somme non contestée par la MAIF
— 63,92€ de frais de clavier et de souris adaptés, somme non contestée par la MAIF
— 139€ de coffres clés connectés pour faciliter l’accès des infirmiers et aide humaine, somme non contestée par la MAIF
— 2 187€ au titre du des frais exposés pour l’aménagement du logement des beaux-parents de Monsieur [H], les deux factures produites démontrant que les factures étaient bien au nom de Monsieur [H].
En revanche, à défaut de justification de ce que les frais d’aménagement de la salle de bains du T5 devisé en novembre 2019 ont été exposés ou de production d’une facture, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande formée à ce titre à hauteur de 11 241€.
Total frais divers : 132 891,49€
soit, après réactualisation entre 2020, année d’achat du véhicule Multivan, et 2024, dernière année de conversion connue, une somme de 152 038,57€
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les Docteur [U] et [G] retiennent, de la date de retour à domicile, soit le 11 janvier 2019, jusqu’à la date de la consolidation, un besoin en aide humaine évaluée à 22 heures par jour. Le Docteur [F] avait retenu dans son rapport provisoire un même chiffrage pour la période antérieure à la consolidation, répartis ainsi :
— 12 heures par jour pour une aide humaine réalisaient par différents intervenants 5 aides-soignants, auxiliaire de vie…
— 10 heures par jour pour les actes de surveillance et d’accompagnement simple
Monsieur [H] invoque un coût moyen de rémunération de 30,20€ pratiqué par le prestataire auquel il a recours et dont il verse la grille tarifaire, l’association petit-fils. Néanmoins, si cette grille fait apparaître un coût horaire de 30,20€ TTC pour plus de 40 heures par semaine, elle fait apparaître des forfaits avec un coût moindre en cas de besoin 24 heures sur 24 (404,20 €) de même qu’il existe des forfaits pour 12 heures en journée 12 heures de nuit ou 12 heures de garde malade la nuit avec un rôle plus actif. Le coût de 404,20€ n’apparaît donc pas un forfait mensuel s’ajoutant au coût horaire de 30 heures 75 mais comme expliqué en bas de page (3) au coût de 12 heures de présence la nuit dont 8 heures de repos et 12 heures de présence de jour dont 6 actives. Le surcoût de 20% les samedi, dimanche et jours fériés permet de calculer un coût horaire pour 7 jours, dans le cadre de cette formule avec 2 jours de week-end, de plus de 22.50€.
Dans ces circonstances, il convient de retenir un taux horaire moyen de 23€.
Dès lors, ce poste sera fixé à la somme de 318 274 € (629 jours selon le calcul commun des parties X 22 heures X 23)
Le taux horaire retenu tenant compte du coût actuel de rémunération d’un personnel qualifié, il n’y a pas lieu de réévaluer cette somme pour compenser la dépréciation monétaire. De la même manière, s’agissant d’un taux horaire pour une prestation incluant les congés payés, il n’y a pas lieu de calculer cette somme sur une base de 412 jours par an.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’arrêt de travail total jusqu’au 15 octobre 2019 puis la reprise de Monsieur [H] à temps partiel thérapeutique à compter de cette date est imputable accident, ce qui n’est pas contesté.
Il est établi que des indemnités journalières ont été versées par la CPAM pour un total de 13 291,66€ pour la période antérieure à la consolidation correspondant à un arrêt total de travail puis à une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 21 octobre 2019.
Concernant AXA FRANCE VIE, l’attestation de versement du 17 avril 2025 fait apparaître qu’elle a versé à Monsieur [H] des indemnités journalières pour un total de 29 127,88€ pour la période du 2 février 2018 au 30 septembre 2020.
Monsieur [H] invoque une perte de salaire et calcule cette perte de salaire sur la base de son salaire annuel imposable de 2017, soit 28 367€, en actualisant ce salaire pour compenser l’évolution monétaire, en réintégrant la CSG et la CRDS au taux de 9,70%, en réactualisant le salaire retrouvé pour compenser l’évolution monétaire, puis en soustrayant les sommes perçues de la CPAM et AXA FRANCE VIE.
Néanmoins, Monsieur [H] actualise à deux reprises son salaire de référence alors que seule la perte de revenus doit être actualisée, les revenus de remplacement étant versés au moment de la perte. D’autre part, il ne produit pas l’ensemble de ses bulletins de paie mais seulement les bulletins de paie du mois de décembre qui mentionnent un net fiscal parfois notablement éloigné des sommes figurant dans le net à payer de sorte que les revenus du travail versés par l’employeur, s’ajoutant le cas échéant aux indemnités perçues par l’employeur dans le cadre de la subrogation, ne sont pas établies. Or, dès lors qu’il ne démontre pas les salaires qu’il a perçus avant la consolidation et après la reprise de son travail à temps partiel, Monsieur [H] n’établit pas la réalité d’une perte de revenus après déduction des sommes versées par la CPAM et AXA FRANCE VIE.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 42419,54€ (13 291,66 + 29 217,88).
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
Monsieur [Z] [H] sollicite que ces postes de préjudices, à l’exception du poste aide tierce personne, soient capitalisées plutôt que de donner lieu à une condamnation sous forme de rente, le versement sous forme de capital étant celui qui garantit le mieux le principe de libre disposition des fonds, et qui permet au mieux de mettre en place un projet de vie pour la victime.
La MAIF s’oppose au principe de la capitalisation des postes de préjudices patrimoniaux permanents, précisant que le versement sous forme de rente répond parfaitement à l’objectif de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Si la capitalisation des rentes dues à la victime pour la réparation de ses préjudices patrimoniaux permet de simplifier l’exécution de la décision, en revanche elle repose sur des aléas importants, liés à l’espérance de vie et à l’environnement économique et financier, aléas dont les conséquences sont d’autant plus importantes que les sommes concernées sont importantes. Dès lors, pour les postes de préjudices patrimoniaux donnant lieu au versement des sommes annuelles importantes, il convient de privilégier le principe de la rente et de ne capitaliser que les sommes dont le montant n’est pas trop élevé.
Monsieur [Z] [H] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 selon la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-212. La SA MAIF concluent à l’application du barème BCRIV 2025 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
*Les frais de pharmacie : 12 319€
Les experts retiennent la nécessité d’un traitement médicamenteux pour lequel Monsieur [H] sollicite un forfait annuel de 250 € correspondant à un reste à charge moyen de 21,60 euros par mois. Cette somme n’est pas contestée.
Il convient dès lors de retenir une créance à ce titre de :
— 1 275€ (250 × 5,10) pour les 5,10 années écoulées entre la date de consolidation à la date du présent jugement (61,2 mois)
— 11 044€ correspondant la capitalisation viagère d’une somme de 250€ pour un homme âgé de 36 ans à la date du présent jugement (X44.174)
*Les frais de soins médicaux :14 519.40€
Monsieur [H] sollicite à ce titre une somme équivalente à 34€ toutes les six semaines, s’appuyant sur le rapport de Madame [P] qui décrit la nécessité de soins pédicure pour les problèmes récurrents d’ongle incarné. La MAIF ne conteste pas cette demande.
Il convient dès lors de retenir une créance à ce titre de :
— 1 502.80€ (34 × 52/6 × 5,10) pour les 5,10 années écoulées entre la date de consolidation à la date du présent jugement
— 13 016.60€ correspondant la capitalisation viagère d’une somme de 294,66€ (34 × 52/6) pour un homme âgé de 36 ans à la date du présent jugement (X44.174).
*Les frais d’équipements médicaux et paramédicaux
La MAIF sollicite un sursis à statuer sur ce poste de préjudice ou, à titre subsidiaire, sur les fauteuils roulants, invoquant une augmentation du remboursement de certains fauteuils roulants par les caisses de sécurité sociale à compter du mois de décembre 2025 prévu par arrêté du 06 février 2025.
La MAIF s’y oppose en faisant valoir que le juge doit apprécier le bien-fondé des demandes à la date où il statut au regard du droit applicable et ne peut se fonder sur une réglementation future.
Dès lors qu’il est établi que certains fauteuils roulants correspondant à des critères décrits par l’arrêté ministériel du 06 février 2025 vont faire l’objet d’un remboursement amélioré par rapport aux conditions de remboursement actuelles dans un avenir très proche, il convient de surseoir à statuer sur ces postes de préjudice afin de permettre au requérant de chiffrer ses demandes au vu de son reste à charge réel en produisant une créance de la caisse de sécurité sociale actualisée après le 1er décembre 2025.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur les demandes au titre des équipements suivants :
— fauteuil roulant TIGA
— fauteuil roulant LEVO SUMMIT
— fauteuil roulant RUGBY MELROSE
— fauteuil roulant HYPPOCAMPE
— fauteuil JOELETTE
— les accessoires de ces 5 fauteuils
Pour les autres équipements, conformément à ce qui a été retenu pour les dépenses de santé actuelles et équipements antérieurs à la consolidation, il convient de fixer ce poste de préjudice sur la base de ce qu’a retenu Monsieur [N] et au regard des conclusions des Docteur [U] et [G] conformément au tableau ci après :
Matériels
Reste à charge initial
périodic. renouvell. en années
annuité à charge
Echu à la date du jugement (x5,10 = 61,2 mois)
Annuité à charge à partir de 50ans (5-06-2039)
Lit médicalisé + matelas
3 800,29 €
10
380,03 €
1 938,15 €
380,03 €
Table de nuit
389,00 €
10
38,90 €
198,39 €
38,90 €
Dossier rigide JAY
74,77 €
5
14,95 €
76,27 €
14,95 €
Housse et mousse JAY (p14 rapport [N])
296,54 €
5
59,31 €
302,47 €
59,31 €
Coussin air roho
156,27 €
2
78,14 €
398,49 €
78,14 €
Dragon
699,00 €
5
139,80 €
712,98 €
139,80 €
tensiometre
75,94 €
5
15,19 €
77,46 €
15,19 €
Roues dreeft
1 200,00 €
5
240,00 €
1 224,00 €
240,00 €
plache de transfert surf
69,00 €
7
9,86 €
50,27 €
9,86 €
Chaise douche OCEAN
952,38 €
5
190,48 €
971,43 €
190,48 €
Coussins extra confort
139,00 €
3
46,33 €
236,30 €
46,33 €
Chaise toilette et douche
1429,25
7
204,18 €
1 041,31 €
204,18 €
coussin gel
79,20 €
3
26,40 €
134,64 €
26,40 €
Rampe pliable
170,00 €
10
17,00 €
86,70 €
17,00 €
Paire Active Hands
282,18 €
5
56,44 €
287,82 €
56,44 €
Protection pluie/froid
243
5
48,60 €
247,86 €
48,60 €
3eme roue BATEC Quad Mini
8 206,99 €
7
1 172,43 €
5 979,38 €
1 172,43 €
SAV BATEC Quad Mini
596,50 €
1
596,50 €
3 042,15 €
596,50 €
Paire de roues VTT
659,90 €
7
94,27 €
480,78 €
94,27 €
chaise portoir
566,40 €
15
566,40 €
2 888,64 €
566,40 €
Sac Phoenix
486,35 €
7
69,48 €
354,34 €
69,48 €
BATEC HYBRID 2 QUAD
8 440,50 €
10
844,05 €
TOTAL
4 064,67 €
20 729,83 €
4 908,72 €
Mensualité
338,72 €
409,06 €
En effet, il convient de retenir les équipements suivants :
— les pneux de rechange validés par Monsieur [N], l’existence d’une garantie sur le FRM ne signifiant pas le remplacement des pneux usagés
À l’inverse, il n’y a pas lieu de retenir les équipements suivants :
— le coût d’une deuxième batterie lithium BATEC pour prendre l’avion qui n’a pas été évoqué lors des opérations d’expertise avec Monsieur [N]
— le surmatelas à 240€ non retenu par Monsieur [N] et dont l’absence totale de remboursement par la sécurité sociale, conclue par la MAIF, n’est pas établie par Monsieur [H].
Total dépenses de santé échues : 475 68.23€ (20 729.83€ +12 319€+14 519.40€) + rente mensuelle de 338.72€ puis 409.60€ à compter du 05/06/2039.
Frais divers post consolidation
Il convient de les retenir à hauteur de 10 992.34€ au titre des frais d’expertise post consolidation, somme non contestée par la société MAIF.
S’agissant des frais de transport, il convient de retenir un surcoût moyen de 1 250€ par an pour 2 voyages par an impliquant le coût de transport en avion du matériel nécessaire pour Monsieur [H], l’impossibilité d’emprunter les transports en commun et un léger surcoût des locations d’appartement ou chambres d’hôtel aménagées, soit une somme de 61 592.50€ :
— 6 375€ (1250 X 5.10) pour la période échue à la date du jugement
— 5 5217.50€€ correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 1 250€ pour un homme âgé de 36 ans à la date du jugement (X 44.174)
En revanche, il n’y pas lieu de majorer cette somme pour tenir compte du surcoût des déplacements professionnels dont le principe et les conditions ne sont pas établis par Monsieur [H].
S’agissant des frais de costume, il ressort du rapport de MADAme [P] qu’un costume adapté au fauteuil roulant est nécessaire. La facture de mai 2023 permet de retenir un coût de 1 490€ (hors délai réduit) soit un surcoût de 800€. Il convient de fixer la créance à ce titre à hauteur de 3 941.92€ :
-3 533.92€ correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 80€ (800€/10) pour un homme âgé de 36 ans à la date du jugement (X44.174)
— 408€ (80X5.10) pour la période échue à la date du jugement
Total FD hors frais d’expertise : 65 534,42€
Les frais de véhicule adapté
Il est établi que Monsieur [H] a acquis en janvier 2020 un multivan Wolkswagen pour un coût total de 107 623,57€(58 576,42€+ 48 899,45€ de coût d’aménagement), somme prise en charge au titre des frais divers et non discutée par la MAIF.
Les parties ne s’accordent pas sur le surcoût des prochains véhicules et solde dû après revente du modèle antérieur.
Il convient de retenir pour l’avenir un achat à un prix de 69 000€ (moyenne du coût d’une Ford Tourneo et d’une Mercedes classe V, le multivan Wolkswagen n’existant plus selon le rapport de Madame [P], ce qui n’est pas contesté par la société MAIF). Le coût d’achat à prévoir est donc de 118 047.15€ avec les aménagements.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [H], le renchérissement possible de ces véhicules ne saurait venir en compensation du coût de revente d’un véhicule neuf après 7 ans.
Pour un solde de 80 000€ (118 047.15€ – 38 047.15€), soit 11 428.57€ par an pour un remplacement tous les 7 ans, ce poste de préjudice sera fixé à 495 051.41€ correspondant à la capitalisation annuelle de 11.428.57€ pour un homme âgé de 37 ans en janvier 2027 (X 43.317)
Concernant le surcoût de l’assurance, le principe est établi au vu de la nécessaire grande taille du véhicule. Ce surcoût sera limité à 600€ par an, somme à laquelle il convient d’ajouter 630.10€ par an de frais d’entretien et d’aménagements et de surcoût des réparations par rapport à un véhicule plus petit, et ce conformément à la proposition de la société MAIF, soit une somme échue de 60 611.95€ :
— 6 273.52 € (1230.10X5.10) pour la période échue à la date du jugement
— 54 338.43 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 1 230.10€ pour un homme âgé de 36 ans à la date du jugement (X44.174)
Total frais de véhicule adapté 555 663.35€.
Les frais de logement adapté
En l’espèce, il est établi que Monsieur [H] était primo accédant au moment de l’accident et que l’appartement qu’il avait acquis d’une superficie de 60 m2 a été livré fin 2018. Suite à un premier déménagement pour un appartement de location plus adapté, Monsieur [H] justifie avoir acquis avec sa compagne en août 2022 une maison d’une superficie de 135 m2 pour une somme de 669 100€, frais de notaire et d’agence inclus, dont il est propriétaire à 74.60%.
Monsieur [H] sollicite la prise en charge du coût d’acquisition à hauteur de la moitié de sa part.
La MAIF offre de prendre en charge 40% de la surface supplémentaire (75m²).
Les frais d’acquisition d’un nouveau logement n’incombent au responsable que si la nature du handicap oblige la victime à acheter un logement pour pouvoir y réaliser les aménagement nécessaires.
Dès lors que l’acquisition d’un logement plus grand que 60m² était nécessaire à la bonne circulation de Monsieur [H] et à l’ensemble de son équipement, il convient de prévoir que sur les 74.6% du logement acquis pas Monsieur [H], 25% correspond au besoin d’agrandissement entraîné par l’accident soit une somme de 167 275€ (669 100€ x 25%)
A cette somme il convient d’ajouter :
— 1 750.07€ au titre des frais de déménagement non discutés par la société MAIF
— 5 766€ au titre du surcoût de l’assurance emprunteur de Monsieur [H] (surcoût mensuel de 19,22€ par rapport à l’assurance de sa compagne) pour le crédit immobilier de 300 mois, ce surcoût étant bien à imputer à l’état de santé de Monsieur [H] consécutif à l’accident
— 4 620,20€ au titre du surcoût de l’assurance emprunteur de Monsieur [H] (surcoût mensuel de 24,84€ par rapport à l’assurance de sa compagne) pour le 2nd crédit immobilier de 186 mois.
Concernant les frais d’aménagement du logement, Monsieur [H] sollicite qu’ils soient retenus pour un total de 133 142€ correspondant à des factures produites dans le cadre du rapport ergo thérapeutique de Madame [P], factures qui correspondent aux factures d’aménagement extérieur de la terrasse du car port, aux factures d’électricien, de plombier chauffagiste et de peinture. Il soutient que cette somme est actualisée et qu’il faut y ajouter des devis pour un total de 74 731€ correspondant au surcoût d’installations qui n’ont pas encore été réalisées notamment en lien avec la piscine qu’il souhaite faire réaliser.
La MAIF soutient que Monsieur [H] a fait le choix de procéder unilatéralement à l’aménagement de son logement sans solliciter au préalable d’expertise. La MAIF offre au titre du coup d’aménagement du logement une somme totale de 96 761€ et soutient que plusieurs lignes des factures et des devis dont il est sollicité la prise en charge doivent être déduites, à savoir :
— dans le devis COREN Acces D 2205-0020 : la clôture nord, la tranchée technique piscine, le miroir et le portail d’entrée et seuils sans lien avec l’adaptabilité PMR
— dans le devis On Off énergie : la pompe à chaleur, et l’adoucisseur d’eau sans lien avec l’adaptabilité PMR ainsi que le ballon thermodynamique à limiter aux surfaces liées à l’adaptabilité
— dans le devis Coren Acces D 2207-0013 : un seul car port lié au handicap, une seule terrasse liée au handicap, la suppression de la haie n’étant pas imputable, pompe à chaleur à écarter à défaut d’imputabilité à l’accident.
Le rapport d’expertise des Docteur [U] et [G] retient que si un aménagement du domicile est nécessaire, l’évaluation des devis d’aménagement n’est pas de leur compétence. Ils précisent simplement qu’un logement adapté PMR est nécessaire les modalités de vie devant faire l’objet d’un avis spécialisé architectural. Le rapport de Monsieur [N] réalisé en présence de Madame [P] retient que certains travaux doivent être réalisés pour répondre aux besoins de Monsieur [H] :
— automatisation de la porte d’entrée pour qu’il puisse entrer et sortir seul de la maison
— modification du portail électrique avec mise en place d’un accès par portillon depuis la rue
— installation d’un visiophone
— installation d’un car port pour être abrité lors des transferts en cas d’intempéries et de grosses chaleurs
— sur l’aménagement de la piscine, Monsieur [N] retient la nécessité de prévoir l’installation de systèmes de mise à l’eau.
Il considère que l’analyse d’un architecte est nécessaire pour statuer sur les travaux en lien avec l’accident et identifier les coûts à prendre en charge s’il y a un désaccord entre les parties.
L’offre de la MAIF à hauteur de 96 761€ excluant les éléments répertoriés ci-avant est conforme aux conclusions du rapport ergo thérapeutique de Monsieur [N] réalisé en présence de Madame [P], cette somme permettant de couvrir le surcoût lié aux 5 aménagements retenus par ce rapport.
Total frais de logement adapté : 276 172,31€ (167 275€ + 17 50.07€ + 5 766 € + 4 620,24€ + 96 761€)
Frais divers entretien du logement et du jardin
Concernant les frais d’entretien du jardin et de la maison, Monsieur [H] sollicite l’équivalent d’une somme mensuelle de 242€ pour la période échue et à échoir.
La MAIF s’oppose à cette demande faisant valoir que Monsieur [H] ne disposait avant l’accident que d’un appartement sans jardin et qui n’est pas justifié d’un entretien supplémentaire du jardin en lien avec le handicap de Monsieur [H].
Il est constant que le handicap de Monsieur [H] ne lui permet pas de participer à l’entretien du jardin et du logement pour effectuer de menus travaux. Il justifie ainsi de factures de jardinier mais également de travaux de bricolage tel que changement de joint, peinture, évacuation déchetterie… La prise en charge des menus travaux d’entretien et de bricolage par des professionnels est nécessairement en lien, pour partie au moins, avec le handicap de Monsieur [H] qui partage avec sa compagne la charge de l’entretien du logement. La nécessité d’entretenir un jardin quelques années après l’achat d’un premier appartement à l’age de 25 ans est avérée.
Dès lors, il convient d’arrêter le préjudice de Monsieur [H] à ce titre à la somme de :
— 3 300€ correspondant à 100€ par mois pour la période échue entre février 2023, date de l’aménagement dans le logement, et la date du présent jugement rendu en novembre 2025, soit 33 mois
— 53 008,08€ correspondant la capitalisation viagère d’une somme de 1200 € par an pour un homme âgé de 36 ans à la date du jugement (X 44,174)
Total : 56 308,80€
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Les parties s’accordent sur le besoin de 19H par jour mais diffèrent sur le taux horaire.
Monsieur [H] invoque un coût moyen de rémunération de 30,20 € pratiqué par le prestataire auquel il a recours et dont il verse la grille tarifaire, l’association petit-fils. Néanmoins, si cette grille fait apparaître un coût horaire de 30,20€ TTC pour plus de 40 heures par semaine, elle fait apparaître des forfaits avec un coût moindre en cas de besoin 24 heures sur 24 (404,20 €) de même qu’il existe des forfaits pour 12 heures en journée 12 heures de nuit ou 12 heures de garde malade la nuit avec un rôle plus actif de soignant la nuit. Le coût de 404,20 € n’apparaît donc pas un forfait mensuel s’ajoutant au coût horaire de 30 heures 75 mais comme expliqué en bas de page (3) au coût de 12 heures de présence la nuit dont 8 heures de repos et 12 heures de présence de jour dont 6 actives. Le surcoût de 20% les samedi, dimanche et jours fériés permet de calculer un coût horaire pour 7 jours, dans le cadre de cette formule avec 2 jours de week-end, de plus de 22.50€.
Il n’y a pas lieu de calculer le coût horaire sur une base de 412 jours par an, le tarif prestataire incluant les congés payés. De plus, contrairement à ce que demande la société MAIF, il n’y a pas lieu de déduire le crédit d’impôt de 20 000€ par an.
Dans ces circonstances, il convient de retenir un taux horaire moyen de 23€.
Dès lors, il convient d’arrêter le préjudice de Monsieur [H] à ce titre à la somme de 812 820€ correspondant à 437€ par jour (19X23) pendant les 1860 jours écoulés entre la consolidation le 2/10/20 et la date du présent jugement rendu le 05 novembre 2025, somme de laquelle il convient de déduire 661 837.50€ de majoration tierce personne versée par la CPAM, cette prestation à échoir et capitalisée par la CPAM étant réglée par l’assureur en capital.
Solde: 150 982.50€.
Pour l’avenir, il convient de retenir une rente mensuelle de 13 328.50€(19X23X30.5), rente qui sera indexée et pourra être suspendue comme prévu au dispositif.
Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F)
Il est constant que Monsieur [Z] [H] a repris son emploi à temps partiel (12 heures par semaine).
Il sollicite que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’une perte de chance de 95% de toucher un salaire annuel de 70 000€ au cours de sa carrière correspondant au salaire médian d’ingénieur, salaire à rehausser de la CSG CRDS, et d’un salaire à temps partiel de 14 000€ sur sa carrière, en moyenne, pour tenir compte de son évolution.
La MAIF propose de retenir un salaire médian d’ingénieur de 60 000€ et une perte de chance de 50%.
L’étude versée par Monsieur [Z] [H], également retenue par la société MAIF, permet de retenir un salaire médian sur une carrière d’ingénieur de 70 000€ brut annuel, soit 52 500€ net, ce qui est cohérent avec son salaire antérieur à l’accident. Il n’y a pas lieu d’appliquer un taux de perte de chance dès lors que, par principe, il s’agit d’un salaire médian. Il n’y a pas lieu non plus de réintroduire la CSG et CRDS à hauteur de 9.70% dès lors que le calcul du net tient compte de ces taxes défalquées.
Concernant le salaire perçu pour le travail à temps partiel de Monsieur [Z] [H], qui était de 12 056€ en 2024, il peut être arrêté à un salaire à temps partiel moyen de 16 500€ sur l’ensemble de sa carrière pour suivre la pyramide d’évolution des salaires d’ingénieurs invoquée par Monsieur [Z] [H].
Dès lors, il convient d’arrêter le préjudice échu de Monsieur [H] à ce titre à la somme de 18 3452€ correspondant à 98.63€ par jour (52 500-16 500/365) pendant les 1860 jours écoulés entre la consolidation le 02/10/20 et la date du présent jugement rendu le 05 novembre 2025.
De cette somme déduire :
— 26 548.91€ de prestation invalidité que la société AXA FRANCE VIE justifie avoir versé à Monsieur [Z] [H] jusqu’au 28/02/2025
— 62 649.67€ de pension d’invalidité versée par la CPAM du 2/10/20 à la date du présent jugement rendu le 05 novembre 2025 (1860 jours) sur la base d’une pension mensuelle de 1027,32€ par mois versée sur les 46 mois écoulés entre octobre 2020 et juillet 2024
Solde : 94 253.47€
Pour l’avenir il convient de retenir une perte annuelle de 36 000€ net par an (52500-16500), soit 3000 € par mois, de laquelle il convient de déduire :
— la pension d’invalidité de 1 027,32€ par mois versée par la CPAM
— la rente invalidité de 468,49 er par mois versée par AXA VIE , aucune des parties ne contestant le versement de cette rente apparaissant sur les décomptes de cette société
Solde : 1504,19 €
Cette rente mensuelle de 1 504,19€ sera versée à titre viager pour compenser la perte des droits à la retraite, comme sollicité dans le cadre de la demande de capitalisation.
Concernant la créance de AXA FRANCE VIE, elle sera fixée à la somme de 174140,12 € correspondant à
— 26 548.91€ de rente invalidité versée à Monsieur [Z] [H] jusqu’au 28/02/2025
— 147 591,21 € de rente invalidité capitalisée à compter du 01/03/25 selon le barème prospectif de la gazette du palais 2025.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [H] sollicite à ce titre une indemnité de 250 000€, faisant valoir qu’il a dû reprendre son activité d’ingénieur à temps partiel, temps partiel finalement limité à 12 heures par semaine. Il précise être dépendant de nombreux aménagements et aides humaines pour son activité, une auxiliaire de vie l’assistant de manière constante au travail pour l’installation de son poste de travail, ses déplacements dans l’entreprise et ses besoins physiologiques (auto-sondages urinaires). Il précise ne plus pouvoir faire des déplacements sur les lieux de production comme auparavant et être désormais l’assistant de ses collègues plus qu’un ingénieur autonome. Il ajoute être très fatigable, avoir une frustration importante quant à sa perte de productivité et ne plus pouvoir effectuer de déplacement professionnel sans d’importantes contraintes.
La MAIF offre une somme de 80 000€.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre au regard de la pénibilité accrue pour Monsieur [H] dans son emploi mais également de la dévalorisation sur le marché de l’emploi et de la précarisation de la situation professionnelle qu’il invoque. La perte de droits à la retraite est déjà réparée dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs fixée sous forme de rente viagère.
Au regard du nombre d’années de travail de Monsieur [H] qui n’était âgé que de 31 ans la date de la consolidation, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 150 000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation.
Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 16 794€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 622 jours selon le calcul commun des parties
— 8 553.60€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 90% d’une durée totale de 352 jours (du 16 octobre 2019 au 1er octobre 2020)
soit un total de 25 347,60€.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Le rapport d’expertise des Docteur [U] et [G], de même que celui du Docteur [F], les a évalués à 5.5/7 en raison notamment des souffrances physiques et du vécu psychologique de l’accident et de ses suites.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 40 000€.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T)
Le rapport des Docteur [U] et [G] retient un préjudice esthétique temporaire lié à la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant.
Monsieur [H] sollicite une somme de 20 000€ à ce titre faisant valoir que ce préjudice, au-delà de la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant, s’étend à d’importantes cicatrices d’emblée, un manque de tonus du tronc et de la ceinture abdominale entraînant un enroulement dorsal ainsi qu’une fonte musculaire des muscles situés sous la lésion. Il ajoute qu’il est resté alité longtemps à l’hôpital qu’il n’a quitté que près d’un an après l’accident.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5000€.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le rapport des Docteur [U] et [G] retient un déficit fonctionnel permanent de 80% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 458 400€ soit 5 730€ du point d’incapacité, et ce conformément à l’accord des parties.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P) :
Le rapport des Docteur [U] et [G] retient un préjudice esthétique définitif évalué à 4/7 pour la déambulation en fauteuil roulant.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 25 000€.
Préjudice d’agrément (P.A) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice lié à la limitation de ces activités.
Le rapport d’expertise des Docteur [U] et [G] retient que les séquelles ne permettent pas à Monsieur [H] de reprendre les activités de loisirs tel qu’elles étaient pratiquées à l’époque des faits.
Ce dernier invoque l’impossibilité de reprendre les activités qu’il aimait à savoir le vélo, le scooter, l’escalade, mais aussi le jardinage ou autres travaux manuel de bricolage et sollicite à ce titre une somme de 80 000€.
La MAIF offre 15 000€ et rappelle que d’importantes sommes sont demandées au titre des aides techniques précisément pour les activités.
Monsieur [H] ne justifie pas de la nature exacte des activités qu’il pratiquait auparavant, la consignation par l’expert judiciaire des doléances du requérant étant insuffisantes. Le principe n’est toutefois pas contesté.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 15 000€.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Le rapport d’expertise des Docteur [U] et [G] retient une activité sexuelle décrite comme perturbée par Monsieur [H] et absente par sa compagne.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 40 000€.
Préjudice d’établissement
Ce préjudice concerne la perte d’espoir ou de possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent.
Monsieur [H] sollicite à ce titre une somme de 50 000 € faisant valoir que son état de santé limite voir annihile toute chance de fonder une famille mais également de pouvoir profiter de sa famille comme il aurait pu le faire avant l’accident.
La MAIF offre 30 000€.
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 40 000€.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci après :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance AXA FRANCE VIE
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
261 927.13
232 072.67 €
0,00 €
29854,46
— FD frais divers hors ATP
152 038,57 €
152038,57
— ATP assistance tiers personne
318 274,00 €
318274
— PGPA perte de gains actuels
42 419,54 €
13 291,66 €
29 127,88 €
0
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 652 197,37 €
1 604 629,14 €
47568,23
— FD frais d’expertise post conso
10 992,34 €
10 992,34 €
— FD frais de déplacement post conso
65 534,42 €
65 534,42 €
— FD frais d’entretien du logement et du jardin
56 308,80 €
56 308,80 €
— FD frais de présentation
3 941,92 €
3 941,92 €
— frais de logement adapté
276 172,31 €
276 172,31 €
— frais de véhicule adapté
555 663,35 €
555 663,35 €
— ATP assistance tiers personne
812 820,00 €
661 837,50 €
150 982,50 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
667 771,57 €
399 377,98 €
174 140,12 €
94 253,47 €
— IP incidence professionnelle
150 000,00 €
150 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
25 347,60 €
25 347,60 €
— SE souffrances endurées
40 000,00 €
40 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
458 400,00 €
458 400,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
25 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
15 000,00 €
15 000,00 €
— préjudice sexuel
30 000,00 €
30 000,00 €
— préjudice d’établissement
40 000,00 €
40 000,00 €
— TOTAL
5 892 870.95 €
2 911 208.95 €
203 268,00 €
2 550 331,97 €
Provision
1 055 000,00 €
TOTAL aprés provision
1 495 331,97 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [Z] [H] et à la charge de la SA MAIF, s’élève à la somme de 1 495 331,97€.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [Z] [H] sollicite dans le dispositif de ses conclusions un doublement des intérêts sur la somme allouée par le tribunal à compter du 16 janvier 2016 avec anatocisme mais expose dans les motifs de ses conclusions que l’offre devait être émise avant le 11 septembre 2024, soit cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise des Docteur [U] et [G] du 11 avril 2024. Il soutient que l’offre adressée par la SA MAIF était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et qu’elle était insuffisante dans les montants proposés.
La MAIF soutient que son offre d’indemnisation du 10 octobre 2024 était complète et suffisante, dès lors qu’elle portait sur tous les posts susceptibles de constituer un préjudice au regard du rapport d’expertise complet des Docteur [U] et [G] et du rapport ergo thérapeutique de Monsieur [N].
Il n’est pas contesté que le rapport des Docteur [U] et [G] a bien été porté à la connaissance de la MAIF le 11 avril 2024 de sorte que l’offre d’indemnisation définitive aurait dû être présentée avant le 11 septembre 2024.
L’offre de la SA MAIF émise le 10 octobre 2024 est donc tardive. Son montant total n’est pas établi, l’offre émise dans le cadre de ce courrier étendu sur une dizaine de pages ne faisant pas apparaître de montant total alors même que les postes sont capitalisées, de même que le total n’est pas repris aux conclusions récapitulatives.
En tout état de cause, cette offre ne peut être considérée comme complète dès lors que, a minima, elle ne formait aucune proposition pour la perte de gains professionnels actuels, se contentant d’indiquer que la créance de la société AXA FRANCE VIE ne lui était pas parvenue alors qu’il appartient à l’assureur tenu de proposer une offre à la victime de solliciter l’ensemble des documents lui permettant de calculer chaque poste de préjudice.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaiux et avant déduction des provisions versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Les intérêts doublés alloués à la victime à titre de pénalités seront capitalisés, conformément à la demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de la société AXA FRANCE VIE
Il convient d’accueillir la demande de la société AXA FRANCE VIE fondée sur les dispositions des articles L121-12 et L131-2 du code des assurances dans la limite des sommes retenues dans le tableau ci avant soit à hauteur d’une somme totale de 203 268€.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de cette société tendant à la condamnation de la MAIF à lui rembourser les sommes exposées par elle au titre des équipements et dépenses de soins futurs sur simple présentation d’une facture, sans autre précision, formule ne permettant pas d’éviter les difficultés d’exécution.
Il convient donc de réserver les droits de la Compagnie AXA FRANCE VIE quant aux prestations de remboursement de santé qui seront versées ultérieurement. Les demandes à ce tire de la société AXA FRANCE VIE devront en conséquence être présentées à la MAIF dans un cadre amiable ou à défaut, dans le cadre d’une médiation conventionnelle ou d’une action en justice.
Sur les préjudices par ricochet des proches de Monsieur [H]
Il convient d’accueillir les demandes de [L] [B], compagne de Monsieur [H], à hauteur de :
— 5 717,85€ au titre de ses frais de déplacement, somme non discutée par la MAIF.
— 20 000€ au titre de son préjudice d’affection, étant précisé que [L] [B] vivait avec Monsieur [H] au moment de l’accident, qu’elle s’est pacsée avec lui en mars 2020 et a acheté un bien immobilier avec lui en indivision en août 2022.
— 20 000€ au titre de son préjudice d’accompagnement.
Concernant le préjudice des parents de Monsieur [H], il convient de le fixer leur créance aux sommes de :
— 6 340,17€ au titre des frais de déplacement, créance commune non discutée par la MAIF.
— 15 000€ à chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Concernant les frais d’aménagement du domicile des parents de Monsieur [H] qui résident en MAYENNE, ils sollicitent à ce titre une somme de 91 332€ faisant valoir qu’ils ont dû construire une extension de la maison pour un prix de 2 100€ et engager des travaux d’aménagement pour un montant total de 88 722€, outre une taxe d’aménagement supplémentaire d’un montant de 510 €. Ils considèrent que ces dépenses ont été validées par les ergothérapeutes.
La MAIF s’oppose à la prise en charge de ces frais, considérant que le rapport des ergothérapeutes n’a fait que prendre acte des réclamations en indiquant qu’elles ne relevaient pas de leur mission. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que ces travaux pour un total supérieur à 90 000€ sont en lien direct avec le seul handicap de leur fils.
Elle ajoute avoir déjà pris en charge 1 480€ pour les frais de location d’un gîte PMR à proximité du domicile des parents de Monsieur [H].
Le rapport commun de Monsieur [N] et Madame [P], ergothérapeutes, ne se prononce pas sur le logement des parents de Monsieur [H] et les travaux nécessaires. Celui de Madame [P] mentionne la nécessité pour les parents de Monsieur [H] qui recevaient régulièrement leur fils avant l’accident, de procéder à des travaux d’accessibilité extérieure, de suppression des différences de niveau entre la terrasse et les seuils de porte, de créer un agrandissement accolé à la maison avec chambre et salle d’eau adaptée et d’installer des volets roulants électriques dans cette nouvelle partie. Madame [P] produit dans son rapport le plan des lieux réalisés par la société BATI FRANCE en qualité de maître d’œuvre.
Les requérants produisent bien des factures relatives à des travaux engagés dans le logement des parents de Monsieur [H] entre octobre 2021 et novembre 2022 pour un total avoisinant les 75 000€ ainsi qu’un devis d’aménagement extérieur du 22 juillet 2022 pour un total de 13 844,50€.
Le caractère concentré de ces travaux, correspondant bien à la période postérieure à la sortie de Monsieur [H] de l’hôpital et à la location par ce dernier d’un gîte à proximité du domicile de ses parents, permet de retenir l’imputabilité, au moins partielle, de ses travaux au handicap de leur fils. Il est en effet établi que cet état impose des travaux d’aménagement immobiliers pour permettre à Monsieur [H] de séjourner chez ses parents comme il pouvait le faire avant l’accident.
Dans ces circonstances, il convient de retenir comme imputable à l’accident les travaux engagés à hauteur de 40 000€.
Concernant ses frères [X] et [K] [H], il convient de fixer leurs préjudices aux sommes de :
— 740,76€ au titre des frais de déplacement de [X] [H], qui réside à SINGAPOUR, somme non discutée par la MAIF.
— 350.30€ au titre des frais de déplacement de [A] [H], somme non discutée par la MAIF.
— 5 000€ à chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Dès lors qu’il est sursis à statuer sur certains postes, il convie de réserver les dépens.
Les articles L111-1 du code des procédures civiles d’exécution et A444-31 du code du commerce relatifs à la possibilité pour le créancier de recourir à des mesures d’exécution forcée et à l’émolument de recouvrement perçu par le commissaire de justice ne prévoient pas pour la juridiction qui statue sur le bien-fondé de la créance la possibilité de mettre à la charge de la personne condamnée les frais de recouvrement à la charge du créancier.
D’autre part, à ce stade, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants et de la société AXA FRANCE VIE les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA MAIF à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Reporte la clôture des débats et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries ;
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [H] est entier ;
Surseoit à statuer sur les demandes au titre des équipements suivants :
— fauteuil roulant TIGA
— fauteuil roulant LEVO SUMMIT
— fauteuil roulant RUGBY MELROSE
— fauteuil roulant HYPPOCAMPE
— fauteuil JOELETTE
— les accessoires de ces 4 fauteuils
Fixe le préjudice subi par Monsieur [Z] [H], suite à l’accident dont il a été victime le 1er février 2018 à la somme totale de 5 892 870.95€ suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance AXA FRANCE VIE
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
261 927.13
232 072.67 €
0,00 €
29854,46
— FD frais divers hors ATP
152 038,57 €
152038,57
— ATP assistance tiers personne
318 274,00 €
318274
— PGPA perte de gains actuels
42 419,54 €
13 291,66 €
29 127,88 €
0
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 652 197,37 €
1 604 629,14 €
47568,23
— FD frais d’expertise post conso
10 992,34 €
10 992,34 €
— FD frais de déplacement post conso
65 534,42 €
65 534,42 €
— FD frais d’entretien du logement et du jardin
56 308,80 €
56 308,80 €
— FD frais de présentation
3 941,92 €
3 941,92 €
— frais de logement adapté
276 172,31 €
276 172,31 €
— frais de véhicule adapté
555 663,35 €
555 663,35 €
— ATP assistance tiers personne
812 820,00 €
661 837,50 €
150 982,50 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
667 771,57 €
399 377,98 €
174 140,12 €
94 253,47 €
— IP incidence professionnelle
150 000,00 €
150 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
25 347,60 €
25 347,60 €
— SE souffrances endurées
40 000,00 €
40 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
458 400,00 €
458 400,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
25 000,00 €
25 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
15 000,00 €
15 000,00 €
— préjudice sexuel
30 000,00 €
30 000,00 €
— préjudice d’établissement
40 000,00 €
40 000,00 €
— TOTAL
5 892 870.95 €
2 911 208.95 €
203 268,00 €
2 550 331,97 €
Provision
1 055 000,00 €
TOTAL aprés provision
1 495 331,97 €
Condamne la SA MAIF à payer à Monsieur [Z] [H] :
— la somme de 1 495 331,97€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
— une rente mensuelle de 13 328.50€ au titre des frais d’assistance tierce personne, indemnitée suspendue prorata temporis en cas d’hospitalisation à partir du 30 ème jour,
— une rente mensuelle de 1504,19 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— rente mensuelle de 338.72€ qui sera portée à 409.60€ à compter du 05/06/2039 au titre des dépenses de soins et d’équipement ;
Dit que ces rentes seront payables à compter de la date du présent jugement, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SA MAIF à payer à Monsieur [Z] [H] une somme représentant les intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts par année entière, sur la somme de 5 892 870.95€ depuis le 11 septembre 2024 jusqu’à la date du jugement devenu définitif et ce en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
Condamne la SA MAIF à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 203 268€ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré, Monsieur [Z] [H] ;
Réserve les droits de la Compagnie AXA FRANCE VIE quant aux prestations de remboursement de santé qui seront versées postérieurement à la date du présent jugement ;
Condamne la SA MAIF à payer en outre :
— 5 717,85€ à [L] [B] au titre de ses frais de déplacement
— 20 000€ à [L] [B] au titre de son préjudice d’affection
— 20 000€ à [L] [B] au titre de son préjudice d’accompagnement
— 6 340,17€ à [J] et [S] [H] au titre des frais de déplacement communs
— 15 000€ à [J] [H] au titre de son préjudice d’affection
— 15 000€ à [S] [H] au titre de son préjudice d’affection
— 40 000 € à [J] et [S] [H] au titre des frais d’aménagement de leur domicile
— 740,76€ à [X] [H] au titre de ses frais de déplacement
— 5 000€ à [X] [H] au titre de son préjudice d’affection
— 350.30€ à [A] [H] au titre des frais de déplacement
— 5 000€ à [A] [H] au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la SA MAIF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 4 000€ à Monsieur [Z] [H]
— 800€ (somme globale) à [L] [B], [J] [H], [S] [H], [X] [H] et [A] [H]
— 1 500€ à la société AXA FRANCE VIE ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour conclusions de demandeurs sur les postes réservés et production d’une créance actualisée de la caisse de sécurité sociale ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, Président et par Madame Delphine DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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