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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/06383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06383 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5OD
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (83), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit du 16 octobre 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que LA CAISSE D’EPARGNE Côte d’Azur a consenti à Monsieur [R] [Z], suivant offre acceptée le 4 octobre 2020, un prêt d’un montant de 76 868,33 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles de 382,74 € assurances comprises et assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 1,35% l’an.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur.
Un avenant a été régularisé le 20 mars 2015 et prévoyait désormais un remboursement en 277 échéances mensuelles de 831,52€ assurances comprises, et assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 2,9% l’an.
Ce prêt était intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur le 12 septembre 2020.
Ayant été défaillant dans le remboursement du prêt à compter du mois de mars 2024, LA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [R] [Z] d’avoir à régler les arriérés pour un montant de 672,89 euros dans un délai de 30 jours par courrier recommandé du 17 avril 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 28 mai 2024 (revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt PRIMO+ n°P000240810E et l’a vainement mis en demeure de régler la somme de 71 391,53 euros due à ce titre.
Conformément aux termes du cautionnement, la Caisse d’Epargne a appelé la CEGC en garantie. Avant de s’exécuter et suivant courrier recommandé du 1er juillet 2024 (revenu avec la mention pli avisé et non réclamé), la CEGC a averti l’emprunteur de ce qu’elle serait amenée à régler les sommes dues à la Caisse d’Epargne dans un délai de 8 jours et l’a donc invité à recherche une solution de remboursement.
La CEGC a exécuté les termes de son engagement de caution et a réglé la somme de 66 700,53 euros à la Caisse d’Epargne, laquelle lui a délivré une quittance subrogative en ce sens le 9 août 2024.
Enfin, le conseil de la CEGC a vainement mis demeure Monsieur [R] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 66 700,53 euros, outre intérêts au taux légal courant du 9 août 2024, date du paiement opéré par la CEGC, suivant courrier recommandé du 21 août 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Parallèlement, suite à la requête de la CEGC, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulon l’a autorisée le 24 septembre 2024 à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de sa créance et pour la somme totale de 71 522,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, sur l’ immeuble appartenant à Monsieur [R] [Z].
La CEGC sollicite de la présente juridiction, dans son acte introductif d’instance, au visa de l’ancien article 2305 ancien du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à payer à la CEGC, en deniers ou quittance, les sommes de:
-66 700,53 €, à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 21 août 2024, date de la mise en demeure;
-3.181,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC
-535 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire
-758,49 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du Code de commerce.
-347,65 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce.
— CONDAMNER Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 12 mai 2025 par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
1/ Sur les sommes réclamées :
Au terme de l’ancien article 2305 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées:
— Offre de prêt immobilier signée électroniquement;
— Tableau d’amortissement;
— Attestation de preuve de signature électronique;
— Engagement de caution consenti par la CEGC;
— Mise en demeure du 17 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception;
— Courrier RAR du 28 mai 2024 prononçant la déchéance du terme;
— Courrier de la CEGC adressé au débiteur principal l’avertissant de son intervention en cas de non paiement en date du 1er juillet 2024;
— Quittance subrogative;
— Mise en demeure du 21 août 2024 adressée par le conseil de la CEGC au débiteur principal.
Au regard des éléments produits, Monsieur [R] [Z] n’ayant plus payé les échéances du prêt à partir du 1er mars 2024, la déchéance du terme ayant été prononcée par LA CAISSE D’EPARGNE le 28 mai 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réglé en lieu et place de celui-ci la somme due à LA CAISSE D’EPARGNE qui lui a délivré une quittance subrogative pour la somme de 66 700,53 euros.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence, Monsieur [R] [Z] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 66 700,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la mise en demeure.
2/ Sur le remboursement des frais exposés :
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [R] [Z] des poursuites de la CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR à son encontre.
Elle produit une facture du 11 septembre 2024 pour la somme de 3 716 euros composée notamment de 2 500 euros d’honoraires, 60 euros de frais pour l’assignation, 80 euros pour la « dénonce hypothèque », 528 euros de TVA ainsi que 548 euros au titre des frais de publication d’hypothèque au SPF de [Localité 5].Sont également produites la requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire ainsi que l’ordonnance du juge de l’exécution l’autorisant et l’inscription au SPF de [Localité 5] du 24 septembre.
Ces sommes ont donc été engagées postérieurement à la dénonciation des poursuites.
Par conséquent, au regard des frais engagés justifiés par les pièces produites, il y a lieu de faire droit aux demandes de la CEGC à hauteur de 3 716 euros selon décompte figurant sur la facture du 11 septembre 2024, étant relevé que le surplus relève des dépens.
En conséquence, Monsieur [R] [Z] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 716 euros au titre des frais engagés.
3/ Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [R] [Z], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais liés à la régularisation et à l’inscription de l’hypothèque, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu enfin de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer, en quittance ou en deniers, à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 66 700,53 euros, outre intérêts au taux légal courant du 21 août 2024;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 3 716 euros au titre des frais exposés par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens, en ceux compris les frais liés à la régularisation et à l’inscription de l’hypothèque, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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