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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 9 oct. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00908 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVAU
Minute n° 730/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Paul AZEVEDO – 216
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 09 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ASMC, prise en la personne de son représentant légal domcilié audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
EIRL [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
non comparante
Monsieur [S] [X]
né le 03 Septembre 1975 à MAROC ([Localité 7])
[Adresse 10]
non comparant
Madame [K] [R] épouse [X]
née le 09 Février 1984 à MAROC
[Adresse 10]
non comparante
CREANCIER INSCRIT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, élisant domicile en la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sise [Adresse 2] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés les 2 et 7 juillet 2025, la Sci Asmc a fait assigner l’Eirl [X], M. [S] [X] ainsi que Mme [K] [R], épouse [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner l’Eirl [X] et les époux [X] in solidum à payer à la Sci Asmc, en exécution de son obligation de paiement des loyers et provisions sur charges au titre du bail du 15 octobre 2018, une provision d’un montant, en principal, de 10.480,53 euros augmenté d’un intérêt de retard de 0.80 % ;
— condamner l’Eirl [X] et les époux [X] in solidum à payer à la Sci Asmc une pénalité égale à 10% de tout loyer impayé ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties en raison du défaut de paiement des loyers et charges après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire conformément aux prévisions contractuelles,
en conséquence,
— constater que le bail est résilié à compter du 15 juin 2025 ;
— condamner l’Eirl [X] et les époux [X] in solidum à payer à la Sci Asmc une indemnité d’occupation et fixer le montant de cette dernière ;
— ordonner l’expulsion corps et biens de l’occupant, et de tous ses ayants droit, des locaux en cause, sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— ordonner en tant que besoin le concours et l’assistance d’un serrurier et d’un huissier de justice à la diligence de la Sci Asmc et s’il y lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
— séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives ;
— autoriser la Sci Asmc à requérir l’assistance des autorités de police et de la force publique ;
en tout état de cause,
— condamner la société Eirl [X] et les époux [X] in solidum à payer à la Sci Asmc la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure en ceux compris les frais liés au commandement de payer ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 16 septembre 2025, la partie demanderesse a exposé oralement avoir dénoncé le bail sans qu’aucune réponse ne soit apportée. Pour le surplus, elle s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [S] [X] et Mme [K] [R], épouse [X], n’ont pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, l’Eirl [X] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée le 4 septembre 2025 à personne morale, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, créancier inscrit, n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
L’article « Résiliation de plein droit » du bail commercial conclu entre les parties le 15 octobre 2018 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La Sci Asmc a fait délivrer à la partie défenderesse, le 14 mai 2025, un commandement de payer la somme au principal de 9.537,49 euros visant la clause résolutoire.
L’Eirl [X] sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La demanderesse produit également une dénonciation de l’assignation au créancier inscrit.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 14 juin 2025.
L’Eirl [X] est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sci Asmc depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique, ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
Par ailleurs, l’obligation de l’Eirl [X] de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, l’application de la clause stipulée dans le bail conclu entre les parties prévoyant une pénalité égale à 10% de tout loyer impayé s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil et donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée au montant du loyer actuel, soit 943,04 € TTC et avance sur charges comprise (article « Loyer » du bail, loyer annuel de 7.320,00 euros hors taxe et hors charge).
L’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 30 juin 2025, la somme de 10.480,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 9.537,49 euros et du 2 juillet 2025 sur la somme de 943,04 euros, n’est pas non plus sérieusement contestable.
Néanmoins, l’application de la clause stipulée dans le bail conclu entre les parties prévoyant un intérêt de retard de 0,80% par mois s’apparente à une clause pénale susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil et donner lieu à modération par le juge du fond, si bien que son application se heurte à contestation sérieuse.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
En revanche, l’accord du conjoint quant à l’affectation d’un bien commun, en l’espèce le fonds de commerce, au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuelle n’implique pas pour autant la responsabilité solidaire des époux aux dettes de l’entreprise individuelle.
Par ailleurs, aucun élément n’a été fourni sur l’existence d’une solidarité des époux aux dettes contractées par l’entrepreneur individuel.
Par conséquent, seule l’Eirl [X] sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles, la Sci Asmc sera déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [S] [X] et de Mme [E] [X], née [R], ès qualité de personnes physiques.
Sur les demandes accessoires :
L’Eirl [X] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sci Asmc la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties ainsi que de l’avenant subséquent avec effet au 14 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de l’Eirl [X] ainsi que tous occupants de leur chef des locaux loués occupés sans droit sis [Adresse 8] à [Adresse 6] [Localité 11] ;
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’Eirl [X] à verser par provision à la Sci Asmc :
— chaque mois à compter du 1er juillet 2025, la somme de 943,04 € TTC et avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 10.480,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 9.537,49 euros et du 2 juillet 2025 sur la somme de 943,04 euros ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’application des clauses pénales ;
DEBOUTONS la Sci Asmc de ses demandes formées à l’encontre de M. [S] [X] et de Mme [E] [R], épouse [X], ès qualité de personnes physiques ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS l’Eirl [X] aux autres frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS l’Eirl [X] à payer à la Sci Asmc la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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