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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 24/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me SANGARE
Me CERMOLACCE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03056 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQV
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Maître Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #350
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Maître Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #350
DÉFENDERESSE
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1073
Décision du 26 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03056 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 septembre 2025, celle-ci étant prorogée au 26 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre émise le 4 janvier 2022, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (ci-après CFCAL) a consenti à Madame [L] [E] un prêt d’un montant de 77.000 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable mensuellement, au taux de 3% l’an et au taux effectif global de 4,18% l’an, destiné au rachat d’un prêt immobilier et à divers autres crédits à la consommation.
Le 7 février 2022, Madame [E] a rempli un questionnaire de santé, préalable à la souscription d’une police d’assurance destinée à couvrir ce prêt et le 22 février suivant, la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP) a donné son accord pour une couverture du prêt pour « décès, PTIA, ITT, IPP, IPT ».
Le [Date décès 3] 2022, [L] [E] est décédée à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, le conseil de Monsieur [B] [W] et de Madame [T] [W], ayants-droits de [L] [E], a mis en demeure la MNCAP de régler, sous quinzaine, la somme de 73.924,16 euros correspondant au solde du prêt, en application de la police d’assurance-crédit.
Par courrier en réponse du 21 juillet 2023, la MNCAP a sollicité la communication de pièces supplémentaires préalables à l’examen du dossier de prise en charge du prêt, indiquant être en droit de suspendre les prestations à défaut de réponse appropriée.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2023, le CFCAL a mis en demeure Madame [T] [W], en sa qualité d’ayant-droit de [L] [E], d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 73.924,16 euros correspondant au solde du prêt.
Par lettre simple du 20 novembre 2023, la MNCAP a notifié au conseil des consorts [W] son refus de prise en charge du prêt à la suite du décès de [L] [E], en raison d’une fausse déclaration de l’assurée figurant dans le questionnaire rempli par celle-ci le 7 février 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 12 janvier 2024, les consorts [W] ont fait assigner la MNCAP pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1222, 1231-6 du code civil, de :
« CONDAMNER la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété, MNCAP, en sa qualité d’assureur, à payer à la BANQUE CFCAL la somme de 73.924,16 €, outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subis par les ayants droit de Madame [E] ;
CONDAMNER la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété, MNCAP, à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts.
CONDAMNER la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété, MNCAP, à payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
De son côté, le CFCAL a, par acte du 9 avril 2024, fait assigner les consorts [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de recouvrement forcé de la somme de 82.493,44 euros correspondant au solde du prêt consenti à [L] [E].
Par jugement du 29 avril 2025 (RG 11-24-000197), ce juge a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant ce tribunal.
Par dernières conclusions signifiées le 6 février 2025, les consorts [W] demandent à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 du code civil, L112-2, L112-3, L113-1, L113-5, L132-5-1, L113-8, L113-9 du code des assurances, de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la MNCAP irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
CONDAMNER la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété, MNCAP, en sa qualité d’assureur, à payer à la BANQUE CFCAL la somme de 73.924,16 €, outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subis par les ayants droit de Madame [E] ;
CONDAMNER la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété, MNCAP, à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts à Monsieur [B] [W] et Madame [T] [W] ;
CONDAMNER la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété, MNCAP, à payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Par dernières écritures signifiées le 27 mars 2025, la MNCAP demande à ce tribunal, au visa des articles L.221-14 du code de la mutualité, 1101 et suivants, l’article 1353 du code civil, de :
« Rejeter toutes prétentions contraires.
Débouter Monsieur [B] [W] et Madame [T] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions injustes et malfondées.
Prononcer l’annulation du contrat d’assurance souscrits dans le cadre du prêt conclu avec le CFCAL pour fausse déclaration intentionnelle de Madame [L] [E].
En toute hypothèse, condamner Monsieur [B] [W] et Madame [T] [W] à payer à la MNCAP la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître CERMOLACCE Avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. "
La clôture a été prononcée le 6 juin 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 11 juillet 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Les consorts [W] se prévalent des dispositions des articles 1103, 1104 du code civil et L.112-2 du code des assurances pour soutenir que la MNCAP ne se conforme pas au principe de la force obligatoire des contrats et de l’obligation de l’assureur de garantir l’assuré en cas de réalisation du risque couvert, en se soustrayant sans cause réelle à son obligation de prendre en charge la dette née du prêt consenti à [L] [E]. Ils ajoutent que l’article L.132-5 du code des assurances oblige l’assureur à remettre à l’assuré une fiche d’information standardisée d’information, permettant à l’assuré de mesurer précisément l’étendu de la couverture souscrite, [L] [E] n’ayant jamais été clairement informée d’éventuelles exclusions de garantie en dehors des documents fournis par la MNCAP et produits aux débats. Ils estiment que [L] [E] ne pouvait raisonnablement anticiper un refus de prise en charge, de telle sorte que la décision de la MNCAP est abusive. Ils se fondent sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour solliciter la condamnation de la MNCAP au paiement d’un préjudice matériel correspondant que l’assureur aurait dû prendre en charge et un préjudice moral tenant au stress et à l’incertitude générés par la situation.
Les consorts [W] soutiennent en outre que [L] [E], contrairement aux dires adverses, n’a commis aucune fausse déclaration au sens des dispositions des articles L.113-8 du code des assurances. Ils précisent que [L] [E] a rempli le questionnaire médical à elle soumis et en toute bonne foi, répondant aux questions posées sans être responsable d’éventuelles omissions d’informations non demandées spécifiquement. Selon les consorts [W], l’assurée a en outre fourni l’ensemble des documents médicaux sollicités par la MNCAP qui, de cette manière, a été en mesure d’apprécier correctement le risque avant d’octroyer sa garantie et pouvait, le cas échéant, demander des examens complémentaires. Ils contestent dès lors l’existence d’une intention frauduleuse de l’assurée, ce qui exclut la nullité du contrat. Ils affirment que cette nullité est exclue en application des dispositions de l’article L.113-9 du code des assurances dès lors qu’en cas d’omission ou de fausse déclaration et en l’absence de mauvaise foi du souscripteur, il y a lieu d’opérer une simple réduction à proportion du taux de la prime payée par rapport au taux de la prime qui aurait été due si le risque avait été déclaré correctement. Ils soutiennent dès lors qu’au cas où l’omission ou la fausse déclaration serait établie, une simple réduction de contrat, conformément à la loi, devait être opérée, la nullité étant dès lors exclue. Ils soulignent que l’absence de demande d’examens complémentaires atteste que l’assureur a accepté le risque en l’état et ne peut, postérieurement, se retrancher derrière une omission. Ils se prévalent encore des dispositions de l’article L.112-2 du code des assurances pour rappeler que l’assureur est astreint à une obligation de clarté et de bonne foi notamment dans la rédaction du questionnaire médical, notant que le questionnaire soumis par l’assureur à Madame [E] a été rempli avec exactitude, selon les informations demandées par l’assureur qui ne peut invoquer une fausse déclaration sur des éléments non demandés, toute ambiguïté devant profiter à l’assurée. Ils affirment qu’il est interdit à l’assureur de soulever des arguments a posteriori pour éluder ces engagements, sans quoi il manquerait à l’obligation de bonne foi. Ils concluent à ce que l’argument tiré de la fausse déclaration soit écarté et à ce que l’assureur soit condamné à prendre en charge le sinistre.
En réplique, la MNCAP fait valoir que son refus de garantie ne repose pas sur une exclusion contractuelle. Elle prétend invoquer la nullité du contrat en raison d’une fausse déclaration intentionnelle, en application de l’article L.221-14 du code de la mutualité, de telle sorte que les demandes des consorts [W] afférentes à l’exclusion de la garantie doivent être rejetées. Concernant cet argument de nullité, la MNCAP précise que celle-ci doit être prononcée sous trois conditions, une fausse déclaration, commise intentionnellement, ayant pour conséquence de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour la mutuelle, ces trois conditions étant réunies en l’espèce. Elle prend appui sur les dispositions des articles 1104 du code civil et L.113-2, 2° du code des assurances pour souligner que, de bonne foi, l’assuré doit répondre aux questions posées par l’assureur relativement au risque couvert, en particulier au questionnaire de santé, la sanction d’une omission ou d’une fausse déclaration étant l’annulation du contrat en application de l’article L.113-8 du code des assurances. Elle affirme que Madame [E] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°1309 en couverture du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine Banque en remplissant un questionnaire de santé comportant la réponse « non » à toutes celles posées et a signé le formulaire approprié le 7 février 2022, ce qui a conduit la concluante à valider son adhésion. Elle relève que Madame [E] n’a pas déclaré certains antécédents de santé pour lesquels elle avait été traitée, en particulier une pathologie « asthme sévère » avec bénéfice d’un ticket modérateur depuis mars 2018, sans oublier un arrêt maladie pour cause de tendinopathie de la coiffe des rotateurs du 24 juin au 1er août 2021, soit 39 jours consécutifs, ce qui excluait qu’elle puisse répondre par la négative aux questions 4, 6, 7 et 9 du questionnaire de santé qu’elle a signé le 7 février 2022. Elle souligne que les questions posées étaient claires, toute réponse négative impliquant la volonté de l’intéressée de dissimuler la réalité de son état de santé. Elle indique que ces réponses n’ont pas pu alerter la concluante sur une éventuelle incohérence, sauf à présumer une mauvaise foi de Madame [E] ou remettre en cause ses déclarations de façon arbitraire. Elle relève son impossibilité de connaître l’état de santé antérieur de l’assurée. Elle souligne n’avoir découvert les antécédents et la réalité de l’état de santé de Madame [E] qu’à la suite de la demande de prise en charge et surtout des documents médicaux dont la communication a été sollicitée par la concluante, ce qui a mis à jour la fausse déclaration de l’assurée. Elle note que la déclaration erronée est établie, reconnue d’ailleurs par les demandeurs qui invoquent subsidiairement le bénéfice du régime d’une fausse déclaration non intentionnelle.
La MNCAP considère que le caractère intentionnel de la fausse déclaration résulte de ce que Madame [E] a rempli le questionnaire elle-même, ce questionnaire mentionnant la nécessité de signaler tout changement de situation, l’importance, la durée des pathologies et leur proximité avec la signature du contrat, excluant toute erreur ou oubli de Madame [E], de telle sorte que l’hypothèse de la fausse déclaration non intentionnelle prévue à l’article L.113-9 du code des assurances ne saurait prévaloir. Elle estime que dans de telles circonstances, elle n’aurait pas validé l’adhésion au contrat litigieux, à tout le moins aux conditions standards, dès lors qu’en répondant « non » à toutes les questions, l’assurée l’a empêchée de procéder à une juste appréciation des risques, le refus de prise en charge étant justifié.
La MNCAP conteste la mise en cause de sa bonne foi par la partie adverse. Elle indique, à cet effet, que les questions figurant dans le formulaire complété par Madame [E] étaient claires et compréhensibles. Elle affirme avoir agi avec loyauté et bonne foi, la demande de condamnation à des dommages et intérêts étant injustifiée, tant dans leur principe et quantum que dans la relation de causalité.
Sur ce,
— Sur la responsabilité contractuelle
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En outre, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, ni les pièces produites aux débats, ni les dernières écritures de la MNCAP n’établissent que cette entreprise d’assurance a entendu se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par [L] [E].
Si les consorts [W] invoquent une telle exclusion, ils ne produisent aucun élément permettant d’étayer leur prétention alors qu’il est constant que la MNCAP dénie toute obligation de prise en charge du prêt en raison d’une fausse déclaration de [L] [E] figurant, selon la défenderesse, dans les réponses aux questions 4, 6, 7 et 9 du formulaire complété par l’assurée le 7 février 2022.
Par suite, les consorts [W] n’établissent pas que la MNCAP a commis un manquement contractuel en invoquant une exclusion de garantie inexistante au cas particulier.
En conséquence, le grief tiré de la responsabilité de la MNCAP doit être rejeté.
— Sur la fausse déclaration
Les alinéas 1er et 2 de l’article L.221-14 du code de la mutualité disposent : " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l’union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la mutuelle ou l’union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l’union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
… "
Au cas particulier, il est produit aux débats le questionnaire de santé complété et signé le 7 février 2022 par [L] [E], préalablement à l’accord de la MNCAP à la souscription de la police d’assurance en litige.
Ce questionnaire est notamment complété de la sorte par l’assurée :
« 4) Au cours des 10 dernières années, avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours consécutifs sur prescription médicale, pour raison de santé ?
non
[…]
6) Etes-vous ou avez-vous au cours des 10 dernières années, été pris en charge à 100% pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale ?
non
7) Suivez-vous actuellement ou avez-vous suivi, au cours des 10 dernières années, un traitement médical de plus de 21 jours ?
non
[…]
9) Etes-vous actuellement et/ou avez-vous été, au cours des 10 dernières années, atteint d’une affection, accident ou d’une maladie ou de séquelles nécessitant une surveillance médicale ?
non
… "
Au regard de ce qui précède, il est établi que [L] [E] a répondu par la négative aux questions ainsi posées alors que les demandeurs produisent eux-mêmes un certificat médical, émanant d’un pneumologue, exposant avoir suivi l’assurée d’avril 2011 à février 2022 pour un asthme sévère.
Plus encore, les demandeurs produisent un certificat médical émanant du médecin traitant de l’assurée, attestant que celle-ci a été en arrêt de travail du 27 juin 2021 au 1er août 2021 pour « capsulite rétractile de l’épaule gauche » et qu’elle était « en ALD pour asthme ».
Par suite, il sera retenu que [L] [E] a effectué une fausse déclaration au sens de l’article L.221-14 du code de la mutualité dès lors que contrairement à ses dires, elle a été en arrêt maladie du 27 juin 2021 au 1er août 2021, soit moins de 10 ans avant le questionnaire complété le 7 février 2022 et que, par attestation médicale du 27 mars 2023, elle était suivie depuis avril 2011 pour un asthme sévère.
La circonstance que le décès de l’assurée ait été sans lien avec l’asthme sévère dont elle souffrait et ses antécédents médicaux, doit être tenue pour indifférente, en application de l’alinéa 1er de l’article L.221-14 du code de la mutualité.
Par ailleurs, [L] [E] a répondu par la négative aux questions 4, 6, 7 et 9 du questionnaire, portant sur ses antécédents médicaux et ses éventuelles pathologies antérieures le 7 février 2022 alors que, dans le même moment, elle était atteinte d’asthme sévère, affection de longue durée au sens de la sécurité sociale, et que moins d’un an plus tôt, elle avait fait l’objet d’un arrêt pour cause de maladie pendant 39 jours.
Il s’ensuit que ne pouvant ignorer son état de santé dégradé et l’arrêt maladie intervenu au cours d’une période proche de la souscription du contrat d’assurance litigieux, elle a, intentionnellement, effectué une fausse déclaration.
En outre, contrairement aux dires des demandeurs, les questions dont les réponses sont en litige ne présentaient aucune ambiguïté, appelant dès lors des réponses claires de nature à être prises en compte par l’assureur dans l’évaluation du risque et l’émission d’une opinion quant à son accord ou désaccord sur la prise en charge au titre du contrat.
Par suite, la MNCAP était fondée à dénier la prise en charge du solde du prêt garanti, en raison d’une fausse déclaration de l’assurée justifiant l’annulation du contrat d’assurance, les demandes des consorts [W] devant être en conséquence rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [B] [W] et Madame [T] [W] seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud Cermolacce.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE nul le contrat d’assurance souscrit par [L] [E] auprès de la MNCAP en garantie du prêt au montant de 77.000 euros consenti par le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ;
— DÉBOUTE Monsieur [B] [W] et Madame [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [W] et Madame [T] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud Cermolacce ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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