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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 2 sept. 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00136
N° RG 25/00832 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD63
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 4]” situé [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA LEMANIQUE, SAS, dont le siège social se trouve [Adresse 1],
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[H] [S]
né le 14 Mars 1981 en CHINE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
[R] [S]
née le 30 Décembre 1979 en CHINE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Le 03/09/2025
Titre à Me ROUGET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [S] et madame [R] [S] sont propriétaires des lots 7 et 12 au sein de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [H] [S] et madame [R] [S], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 3 634 euros au titre des charges échues impayées au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;la somme de 977,77 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [H] [S] et madame [R] [S], cités à étude, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [H] [S] et madame [R] [S] étaient redevables, au 2 avril 2025, au titre des charges de copropriété impayées, de la somme de 3 634 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 265,08 euros correspondant au coût des deux mises en demeure, des deux lettres de relance, tel que déterminé par le contrat de syndic en vigueur, et au coût de la sommation de payer. Les frais de constitution de dossier avocat ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner monsieur [H] [S] et madame [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 899,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La condamnation sera prononcée à titre conjoint et non à titre solidaire, faute pour le demandeur de démontrer la réunion des conditions permettant l’application d’une solidarité légale ou d’établir qu’une clause prévoyant la solidarité entre les propriétaires d’un même lot pour le paiement des charges serait stipulée dans le règlement de copropriété.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [H] [S] et madame [R] [S] succombant, ils seront conjointement condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement par défaut, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne conjointement monsieur [H] [S] et madame [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 899,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 2 avril 2025 ;
Condamne conjointement monsieur [H] [S] et madame [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne conjointement monsieur [H] [S] et madame [R] [S] aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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